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qu'il avait été décidé qu'une rente constituée sur deux téte s'était, sans aucune stipulation, continuée en entier au profi du survivant. L'arrêt dénoncé, a-t-on dit pour la deman deresse, est uniquement basé sur l'article 1972 du C. civ Quelles sont les dispositions de cet article? Il porte que la ren te viagère peut être constituée sur deux têtes, c'est-à-dire que les parties ont la faculté de convenir qu'elle passera en entier au survivant, et voilà tout; mais il ne dit nullement qu'il en sera de même ipso jure, à défaut de stipulation. Ainsi la question reste entière. Il faut donc se reporter aux princi pes généraux du droit, d'après lesquels la dette d'une chose qui n'est pas indivisible peut être exigée divisément par chacun des créanciers: d'où la conséquence que la part de l'un ne peut pas accroître à l'autre, en l'absence d'une convention. Telle était la jurisprudence ancienne sur cette matière; le code ci vil n'y a point fait de changement.

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Du 18 janvier 1830, ARRET de la cour de cassation, cham bre des requêtes, M. Favard de Langlade président, M. Moreau rapporteur, M. Odilon-Barot avocat, par lequel: LA COUR, - Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocal général; - Sur le premier moyen, fondé sur la violation de l'art. 11 du décret du 6 juillet 1810, Attendu que l'art. 494 du C. de civ. proc. range au nombre des matières sommaires les demandes en paiement d'arrérages de rentes, et qu'aux termes de l'art. 463 du même code, les appels des jugements rendus en matière sommaire doivent être por tés à l audience sur un simple acte, et sans autre procédure, et qui s'agissait, dans la cause, de l'appréciation et du paiement des arrérages d'une rente viagère ; — Attendu, d'un autre côté, qu'il avait été procés de à une saisie immobilière faute de paiement desdits arrérages, e que ·la demande à fin d'appréciation en argent de ces arrérages, était an incident qui, aux termes de l'art. 718 du C. de proc. civ., est ré puté sommaire dans les cours et tribunaux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en conformité de l'art. 11 du décret du 6 juillet 1810;

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» En ce qui touche le moyen fondé sur la fausse application de l'art 1972 du C. civ., et la violation des priucipes anciens, qui n'attribuaien au survivant des époux que la moitié des arrérages des rentes viagère constituées au profit des deux époux; Attendu que les principes i voqués par la demanderesse en cassation étaient fondés sur les disposi tions des coutumes qui défendaient aux époux de s'avantager, et qu ces dispositions prohibitives ont été abrogées par l'art. 1094 du C. ci Attendu que, la rente dont il s'agit ayant été créée sous l'empire d C. civ., la propriété des arrérages de cette rente a dû être déterminé en conformité dudit code; Attendu que l'arrêt attaqué, en décidan

лас

Jae Baritaud avait droit à la propriété de la totalité des arrêrages de la ente dont il s'agit, n'a fait qu'une juste application de l'art. 1972 et les art. 1973 et 1094 du C. civ.; Attendu d'ailleurs qu'en décidant que, d'après l'art. 4 du cahier des charges de son adjudication, la veuve Sacriste était tenue du paiement de la totalité de la rente dont il s'agit, e tribunal de Marmande et la cour d'Agen n'ont fait qu'interpréter cet cte d'adjudication, et que de cette interprétation ne peut résuiter la violation d'aucune loi; REJETTE. »

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COUR DE CASSATION.

J. S.

Le créancier, porteur d'un titre en forme exécutoire, peutil, sans que son action soit réputée frustratoire, assigner son débiteur en paiement de la somme due, si le titre est contestable, et si un commandement de payer est resté infructueux? (Rés. aff.)..

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GAIGNEROT, C. BLANCHEIL.

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Le 2 nov. 1825, acte devant notaire par lequel le nommé Thomas s'engage envers la veuve Gaignerot, tutrice de son fils mineur, à remplacer celui-ci dans le service militaire, moyennant 500 fr. Il est à remarquer que la mère ne s'était pas fait autoriser par le conseil de famille pour souscrire cette obligation au nom de son fils. Quelque temps après, cessiou de la créance, par Thomas, à Blancheil. A ce contrat, fait sous signatures privées, intervint la veuve Gaignerot, qui pposa une reconnaissance de la dette à la suite du transport. La veuve Querot étant décédée en 1824, le cessionaire fit à Gagnerot fils, en vertu de l'acte notarié du 2 ov. 1823, commandement de payer ce qui restait dû sur le prix stipulé. Gaiguerot garda le silence. Alors Blancheil l'actionna, comme seul héritier de sa mère, devant le tribunal ivil de Jonzac, en vertu de l'obligation sous seing privé contractée par cette dernière sur l'acte de transport. Le défendeur soutint que cette procédure était frustratoire, puisque Blancheil, porteur d'un titre exécutoire, n'avait pas besoin d'obtenir une sentence de condamnation.

Jugement qui accueille la demande, en se fondant 1° sur ce que le silence de Gaignerot, lors du commandement qui lui avait été fait en vertu de l'acte notarié, avait dû faire présumer à Blancheil que son débiteur était dans l'intention d'arguer cet acte de nullité, comme ayant été consenti par

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par act

sa mère tutrice, sans autorisation du conseil de famille; sur ce que la veuve Gaignerot ayant reconnu la dette sous seing privé, Blancheil avait pu actionner son fils et seul héritier, en vertu de ce même acte sous signature privée.

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Appel de la part de Gaignerot. Le 5 août 1828, arre confirmatif de la cour royale de Poitiers. Pourvoi en cas

sation.

Mais, le 1er février 1830, ARRÊT de la section des requête M. Favard de Langlade président, M. Pardessus rappor teur, M. Jouhaut avocat, par lequel :

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& LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général Attendu que l'acte du 2 nóv. 1823 ne donnait pas d'action certai ne contre Gaignerot, puisqu il avait été souscrit par sa tutrice, sans au torisation; que, Gaignerot n'ayant pas satisfait au commandement lui fait en vertu de cet acte, la cour de Poitiers a pu en conclure qui avait intention de le repousser par son exception de minorité ; - Allen du que le défendeur éventuel, porteur de l'obligation sous signature privée de la mère de Gaignerot, qui est son héritier unique, a pu agi contre ce dernier en vertu de cet acte; qu'il n'avait fait, avant l'action aucune offre d'exécuter l'acte de 1823, et que, dans de telles circon stances, l'arrêt, en accueillant la demande, n'a violé aucune loi; REJETTE. »

L.

COUR DE CASSATION.

Le privilege de la préemption, établi en faveur de l'admi *nistration des douanes par les lois des 22 août 1791,4 réal an 4 et 17 mai 1826, ne s'exerceexclusivemen que sur les marchandises qui ont été évanées pour la per ception des DROITS D'entrée? (Rés. aff.)

En conséquence, des marchandises placées en ENTREPOT RÉEL sont-elles sujettes à la préemption, par le motif que la valeur déclarée serait inférieure à la valeur véritable (Rés. nég.)

LES DOUANES, C. DURAND.

Les sieurs Durand père et fils, négociants à Montpellier avaient déclaré, le 17 sept. 1828, pour l'entrepôt réel port de Cette, des laines importées d'Espague, dont ils fixe rent l'estimation à 3 fr. par chaque kilogramme. Mais les pr posés de l'Administration des douanes prétendirent que évaluation était inférieure à la valeur réelle. En conséquen ce, et suivant un procès verbal en date du 26 du même mois

cett

annoncèrent qu'ils entendaient user du droit de préempon, conformément aux lois des 22 août 1791, 4 flor. an 4, 17 mai 1826 (1). Les sieurs Durand soutinrent que la prémption ne pouvait avoir lieu qu'à l'égard des marchandises ui devaient payer un droit d'entrée proportionnel à leur vaur, mais qu'elle ne saurait être exercée dans le cas où les archandises estimées sont mises en entrepôt réel. Cette dénse fut accueillie par une sentence du 8 oct. 1828, rendue ar le juge de paix de Cette.

Sur l'appel des douanes, et le 17 juin 1829, jugement conrmatif du tribunal civil de Montpellier conçu en ces termes : - « Attendu que l'unique objet de la préemption est de préenir le préjudice que causerait au trésor une fausse déclaraon du prix des marchandises, lorsque le droit sur ces maraandises est calculé à raison de ce prix ;-Attendu, dès lors, ue, dans le silence de la loi, qui, à l'époque où a été dressé procès-verbal de préemption dont il s'agit, n'avait pas enre déterminé quelles étaient les déclarations à faire pour la ise en entrepôt réél, il suffit, pour décider si la valeur asgnée par les sieurs Durand aux laines dont il s'agit dans leur éclaration pour mise en entrepôt réel peut donner lieu à préemption, d'examiner si, en supposant cette valeur intacte, le trésor pourrait par la suite être lésé; - Attendu ue les marchandises placées dans l'entrepôt réel sont exemps des droits, et n'en deviennent passibles que dans trois cas, titre de peine, ou, lorsqu'elles sont livrées à la consommaon, ou enfin lorsqu'elles ne sont pas réexportées dans le déi de trois années; - Attendu qu'il conste du procès-verbal u 26 sept. 1828 que la déclaration faite pour la mise en enrepôt réel des trente-six balles de laine dont il s'agit a été econnue exacte quant à l'espèce, à la qualité, au nombre es balles et au poids; qu'ainsi ces laines n'ont pas été intronites frauduleusement dans l'entrepôt, et n'ont pas été pasibles des droits qu'impose, à titre de peine, l'art. 18 du tit. de la loi du 22 août 1791;-Attendu, d'un autre côté, qu'il st reconnu par l'administration des douanes et qu'il résulte es circulaires que, lorsque la marchandise placée à l'entrejot réel est mise en consommation, les droits dont elle de

(1) On peut voir sur ce droit de préemption un arrêt de cassation du août 1828, que nous avons rapporté t. 1er 1829, p. 98.

vient passible ne sont pas calculés sur la valeur déclarée lors qu'elle a été introduite à l'entrepôt, mais bien sur une nou velle déclaration de la valeur qui est exigée lorsqu'elle en sort ce qui a lieu autant dans l'intérêt du trésor que dans celui do commerce; qu'il est évident que l'on doit procéder de même dans le cas où un droit deviendrait exigible pour non-réexportation dans les trois ans; Attendu qu'un déficit franduleux doit être regardé comme à peu près impossible dans l'entrepôt réel, dont la douane a une clé; qu'ainsi l'art. 15, sect. 1o, tit. 18, de la loi du 8 flor. an 11, qui, dans le cas de déficit frauduleux, prononce la peine du double droit, est exclusivement relatif aux entrepôts fictifs, ce qui résulte el de cet article et de l'ensemble de la section où il est place; qu'en supposant qu'un pareil déficit puisse avoir lieu en'entre pôt réel, et qu'alors, par analogie, l'article précité devi applicable, l'analogie conduirait aussi à procéder comme l douane convient qu'on le fait dans le cas de mise en consom mation, en sorte que le trésor ne pourrait jamais être lésé qu'ainsi on ne pourrait, sous prétexte d'un événement tout à-fait hypothétique et à peu près impossible, soumettre à la préemption les marchandises déclarées pour l'entrepôt réel

Attendu, par conséquent, que la valeur donnée aux laines dont il s'agit, par les sieurs Durand, dans leur déclaration pour la mise de ces laines en entrepôt réel, ne pourrait en a cun cas entrer pour rien dans le calcul des droits dont elle deviendraient passibles; qu'ainsi en supposant cette déclara tion de valeur inexacte, le trésor ne pourrait jamais en être lésé; d'où il suit qu'elle ne saurait donner lieu à la préemp

tion. »

Pourvoi par les douanes, pour violation des art. 25, tit. 2 de la loi du 22 acût 1791, 2 de la loi du 4 flor. an 4, et er celle du 17 mai 1826. Suivant l'administration demanderess toute l'argumentation du jugement attaqué péchait par base, en ce qu'elle reposait sur une distinction que la loin point faite pour les cas où les marchandises évaluées sont m ses en entrepôt réel.

Mais, le 14 avril 1830, ARRÊT de la section des requêtes M. Fuvard de Langlade président, M. de Maleville rappor teur, M. Godard de Saponay avocat, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-généra Attendu qu'aux termes de l'art. 25 du tit. 2 de la loi du 22 0

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