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naissance qu'à cause de sa qualité de notaire; mais que l'art. 578 n'était pas applicable à l'espèce; qu'en effet, si la femme Noblet a porté de l'argent chez lui, il est impossible que ce notaire n'ait pas su que cet argent provenait de vol; et que, dès lors, comme fonctionnaire public, il était tenn d'en don 29 du C. ner connaissance à la justice, aux termes de l'art. d'inst. crim.; condamne le notaire Cressent à 100 fr, d'amende pour refus de déposition.

M

Me Cressent s'est pourva en cassation contre cette ordonnance. L'art. 23 de la loi du 25 vent. an 11, disait-il, porte que les notaires ne pourront, sans l'ordonnance du prési dent, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct; et cette défense, d'après l'opinion des jurisconsultes, ne s'applique pas moins à tout ce qui a précédé l'acte qu'à l'acte lui-même. (Voy. M. Favard, Répertoire de la législation du notariat, vo Notaire, no 25.) On oppose que, dans l'espèce, il ne s'agissait ni d'un acte ni de ce qui l'avait précédé, mais du dépôt d'une somme d'argent, c'est à-dire d'un fait matériel. Si l'arle notaire ne gent avait été déposé sous le sceau du secret, pouvait rien révéler au sujet de ce dépôt ; l'art. 378 lui en faisait un devoir. Cet article porte en effet que les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie, et qui, hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Or les crimes pour lesquels la révélation est commandée sont seulement ceux de lèse-majesté, d'attentat à la sûreté de l'état, et de fausse monnaie; et, d'un autre côté, on ne peut nier que les notaires soient, par profession, dépositaires des secrets des familles. L'art. 578 leur est donc applicable, et la cour de cassation s'est fondée sur la généralité des termes de cet article, pour en faire l'application aux avocats, qui n'y sont pas plus dénommés que les notaires. (Voy. l'arrêt du 20 janv. 1826, cité ci-dessus.)

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dans

L'art. 29 du. C. d'iust. crim., qui porte que toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du roi, n'est applicable qu'aux fonctionnaires

proprement dits, et non aux personnes qui doivent garder le secret de ce qui leur est confié à l'occasion de leurs fonctions: autrement cet art. 29 serait destructif de l'art. 378 du C. pén., е qui érige le secret en devoir.

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Le 25 juillet 1830, ARRÊT de la section criminelle, M. Bastard président, M. Brière rapporteur, M. Isambert avocat, par lequel:

LA COUR. Sur les conclusions conformes de M. Laplagne Barris, avocat général; — Attendu que l'art. 378 du C. pén., qui établit des peines correctionnelles contre les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, et qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, est placé sous la rubrique Des calomnies, injures, et révélations de secret; qu'il a pour objet de punir les révélations indiscrètes inspirées par la méchanceté et le dessein de diffamer ou de nuire; mais qu'il ne s'ensuit pas que les personnes qui exercent ces professions doivent être dispensées de faire à la justice la révélation des faits à leur connaissance, lorsqu'elles sont entendues comme témoins, et que, dans l'intérêt de l'ordre public, leurs dépositions sont jugées nécessaires pour parvenir à la découverte de la vérité;

Que les notaires ne sont pas compris dans cette désignation générale de l'article, toutes autres personnes, puisque leurs devoirs et les peines qu'ils peuvent encourir, en cas de violation en cette partie, sont fixés par l'art. 23 de la loi du 25 vent. an 11, contenant organisation du notariat, loi spéciale en ce qui les, concerne; Que, d'après cet article, la défense qui leur est faite de délivrer expédition, ni de donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, est plutôt une défense de divulguer qu'un secret absolu qui leur est imposé, puisque, d'après cet article, ils sont tenas de délivrer ces cxpéditions à des tiers, en exécution des ordonnances du président du tribunal de première instance de leur arrondissement, et aussi sauf l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement;

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Que, si quelques auteurs ont pensé que les notaires ne devaient pas être interrogés ni entendus, dans les enquêtes, sur ce qui aurait été dit par les parties pour s'accorder sur les conditions des actes qu'ils ont reçus, opinion qui ne paraît fortifiée par aucun monument de la juris. prudence, il ne s'agit toutefois, dans l'opinion de ces auteurs, que d'intérêts civils entre personnes privées, et qu'il n'en pourrait être rien induit en matière criminelle et contre l'action de la vindicte publique; Que, si les avocats et même les avoués sont dispensés de disposer des faits qui sont à leur connaissance, en leursdites qualités seulement, dans les procès de leurs clients, cette dispense exceptionnelle est une

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mesure d'ordre public, établie par la jurisprudence en faveur du droit sacré de la défense, qui prédomine tous les autres, et qui ne peut ni ne doit être étendue aux notaires, dont la profession ne les appelle pas à exercer cette défense;

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Que, dans l'espèce particulière, le refus de Me Cressent, notaire, de déposer lorsqu'il en était légalement requis par le juge d'instruction, était d'autant plus dénué de fondement, qu'il résulte de ses dires, de l'ordonnance attaquée et des réquisitions du ministère public qui la précèdent, qu'il n'était pas sommé de déposer sur des pourparlers, sur des confidences qui lui auraient été faites comme notaire; mais sur des faits matériels, sur l'apport d'une somme d'argent qui aurait été effectué dans son étude, à une certaine époque, par un individu objet d'une prévention qui nécessitait les poursuites du ministère public; et que, dès lors, vu les refus réitérés de M° Cressent de déposer, le juge d'instruction de l'arrondissement de Versailles, en prononçant contre ledit Crescent une amende, en conformité de l'art. 8o du C. d'inst. crim.,, et qui n'excède pas le maximum fixé par ledit article, en a fait une juste application; REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

S.

Un jugement par défaut CONTRE PARTIE, qualifié par erreur jugement par défaut CONTRE AVOUÉ, acquiert-il, par l'exécution, l'autorité de la chose jugée, seulement quant à son dispositif, et non quant à sa qualification? (Rés. aff.) Dès lors la signification de ce jugement n'est-elle valable et ne fait-elle courir les délais de la loi qu'autant qu'elle a été faite par huissier commis? (Rés. aff.) C. proc., art. 156. L'art. 293 du C. de proc., portant qu'une enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué ne doit pas étre recommencée, s'applique-t-il au cas où la nullité provient d'une erreur dans la qualification du jugement qui a ordonné l'enquéte? (Rés. nég.)

Lorsqu'un avoué a déclaré ne se constituer que pour proposer le déclinatoire et a refusé de conclure au fond, le jugement qui, après le rejet du déclinatoire, statue sur le fond, est-il par défaut contre partie, et non par défaut contre avoué? (Rés. aff.)

AYMES, C. SA FEMME.

La dame Aymes avait formé, devant le tribunal civil d'Aix, une demande en séparation de corps contre son mari, qui résidait à Paris. Le sieur Aymes chargea Me Graffan, avoué près le tribunal d'Aix, de décliner la juridiction de ce tri

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ribunal.-Le 2 juillet 1828, jugement qui rejette le déclinatoire et ordonne de plaider au fond. Me Graffan déclare qu'il n'a pas mandat de son client pour occuper sur le fond et refuse de prendre des conclusions. Le même jour second ju gement, qualifié par défaut contre avoué, qui alloue à la 35. İ femme une provision, admet les faits articulés et en ordonne la preuve par-devant un juge commis.

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Les 11 et 12 juillet, ce jugement est signifié à avoué et à domicile. Le sieur Aymes l'exécute en payant la pro

vision.

Le 3 juillet, l'enquête est commencée à la requête de la dame Aymes. Le sieur Aymes en demande la nullité pour contravention à l'art. 257 du C. de proc., qui porte que, si l'enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, elle sera commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué.

Le 12 novembre 1828, jugement qui accueille cette de mande en nullité. — Appel de la dame Aymes. Le jugement du 2 juillet 1828, disait-elle, a été mal à propos qualifié jugement par défaut contre avoué. Me Graffan ayant déclaré qu'il n'avait mandat d'occuper que sur le déclinatoire, et ayant refusé de conclure et de plaider au fond, le jugement était nécessairement un jugement par défaut contre partie, lequel, aux termes de l'art. 156 du C. de proc., ne pouvait être exécuté qu'après avoir été signifié par un huissier commis. La signification, n'ayant pas été ainsi faite, n'a pu faire courir le délai de haitaine fixé par l'art. 257 pour commencer l'enquête. Cette enquête ne devait point dès lors être déclarée nulle; et il y a lieu, en réformant sur ce point le jugement dont est appel, d'ordonner que la qualification du jugement du 2 juillet 1828 sera rectifiée, et qu'un huissier sera commis pour faire une signification régulière de ce jugement.

Le 5 décembre 1828, arrêt de la cour royale d'Aix, ainsi Conçu: « Considérant, en fait, qu'il n'y a jamais eu de constitution d'avoué de la part du sieur Aymes sur la demande foncière de son épouse en séparation de corps contre lui; que ne saurait considérer comme telle l'acte signifié, juin 1828, à Me Arnaud, avoué de la dame Aymes, le seul qui soit resté au procès; Qu'en effet, toute signification d'acte contenant constitution d'avoué n'est autre chose que

l'on

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le 21

K

la connaissance légale, donnée à la partie demanderesse, des pouvoirs ou du mandat confié à un avoué pour représenter le défendeur; - Qu'il est certain que le défendeur, u'étant pas obligé de constituer avoué, peut, à plus forte raison, ne le constituer qu'avec des restrictions, et sous telle condition qu'il lui convient, ou pour un objet spécial et déterminé; que, dans ce sens, tous les principes relatifs au mandat, à ses limi. tes et à ses différentes modifications, doivent, par voie de conséquence, s'appliquer à la constitution d'avoué, qui n'est elle-même qu'un véritable mandat; que Me Graffan a déclaré à Me Arnaud qu'il n'avait reçu pouvoir ou mandat du sieur Aymes de le représenter que pour proposer l'incompétence du tribunal d'Aix; qu'il n'a pas même reconnu, au nom du sieur Aymes, la validité, ou même l'existence de l'exploit introductif d'instance, puisqu'il l'a qualifié de prétendue citation; qu'il n'a pu dès lors vouloir se constituer sur une citation dont l'existence était méconnue par lui; Que, le mandat donné à Me Graffan ayant été ainsi borné au seul objet spécial du déclinatoire, ce déclinatoire formait alors un litige nouveau entre les parties, un véritable incident en dehors de la demande principale, et en même temps préjudiciel à ladite demande, et dans lequel les rôles étaient changés, le défendeur originaire devenant demandeur principal, et le demandeur principal devenant défendeur; que dès lors le sieur Aymes pouvait vouloir plaider contradictoirement sar le moyen préjudiciel, et se laisser condamner personnellement, par défaut, au fond, en cas de succombance dans le moyen préjudiciel; qu'il est ensuite évident que, le déclinatoire ayant reçu décision par jugement définitif et non altaqué, les pouvoirs de Me Graffan finirent avec la consommation de l'objet spécial pour lequel ils avaient été donnés; qu'au surplus il n'y avait pas lieu à se former de doute sur la nature du mandat donné par le sieur Aymes à Me Graffan, puisque celui-ci, mieux que personne à même de connaître et d'apprécier les limites des pouvoirs que son client lui avait originairement donnés, a, dans un acte authentique du 7 juillet 1828, et postérieurement au jugement qui ordonne l'enquête, déclaré, en termes exprès et positifs, que son mandat avait cessé; qu'il ne s'était point constitué au fond, et qu'enfin ledit jugement avait été rendu par défaut contre partie; qu'une fois bien fixé et reconnu, même en point de

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