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RÉGIME DOTAL

ET

COMMUNAUTÉ D'ACQUETS.

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ET

MUNAUTÉ D'ACQUETS,

SOUS FORME DE COMMENTAIRE,

Par M. BELLOT (des Minières),

bunal de 1re instance de Bordeaux, auteur d'un Traité sur le contrat de mariage et
d'un Commentaire sur l'arbitrage volontaire et forcé.

Quatrième volume.

BRUXELLES.

IMPRIMERIE DE JANSSENS-DEFFOSSE, ÉDITEUR,

Rue des Fripiers, 32.

A PARIS, CHEZ DURAND, LIBRAIRE,

Rue des Grès, 5.

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RÉGIME DOTAL

ET

COMMUNAUTÉ D'ACQUETS.

Disposition particulière.

ARTICLE 1581.

« En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquéts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux art. 1498 et 1499. »

2762. Nous avons eu raison de dire que traiter le régime dotal c'était traiter la communauté d'acquêts. L'art. 1581 prouve, en effet, que la communauté d'acquêts est du domaine du régime dotal, puisque la société d'acquêts qui est au chapitre du régime dotal est régie par les principes de la communauté d'acquêts. Pour connaître la société d'acquêts, il faut donc connaître la communauté d'acquêts.

2763. La société d'acquêts et la communauté d'acquêts ne sont cependant pas absolument même chose. La société d'acquêts est une modification du régime dotal. La communauté d'acquêts est une modification de la communauté légale. La société d'acquêts empêche le mari de faire exclusivement siens les revenus des biens dotaux; la communauté d'acquêts exclut de la communauté le TOM. 4.

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