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oordeel daarover aan de Nederlandsche Regeering mede te deelen, met vermelding en toelichting van de voorgestelde wijzigingen, dan zouden deze voorstellen, door tusschenkomst der Nederlandsche Regeering, tijdig vóór het openen der Conferentie ter kennis van de verschillende staten kunnen worden gebracht en deze in staat zijn hunnen vertegenwoordigers bepaalde instructiën te geven.

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Het zou tevens wenschelijk zijn, die gansche gedachtenwisseling openbaar te maken. Men moet hier breken met het diplomatiek geheim. Alleen toch door de openbaarheid van den voorbereidenden arbeid, kan men kritiek van bevoegden uitlokken, waarvan de Conferentie bij het vaststellen der definitieve ontwerpen gebruik kan maken. Vooral ook voor de bijzonderheden der regeling kan dit nuttig zijn, nu de Parlementen het recht van amendement meestal niet in toepassing kunnen brengen. Wanneer zooals te verwachten is bij de eerste behandeling van een ontwerp in de Conferentie, ten gevolge der bepaalde instructiën aan de afgevaardigden gegeven, geene volledige overeenstemming verkregen is, moet eene tweede behandeling plaats hebben, nadat de Regeeringen zullen hebben overwogen welken invloed de beraadslagingen der Conferentie behooren uit te oefenen. Ofschoon op rechtsgeldige wijze geene besluiten bij meerderheid van stemmen kunnen worden genomen, zal toch eene groote meerderheid in den eenen of anderen zin vaak niet zonder invloed blijven op het besluit der minderheid. De nu reeds opgedane ondervinding toont dit aan.

Intusschen zal het noodig zijn dat in ieder land de Regeegeering worde bijgestaan door eene Commissie van rechtsgeleerden, die zich meer bepaald met deze onderwerpen van wetgeving bezig houdt, die de Regeering voortdurend van advies dient en zich ook in aanraking stelt met dergelijke Commissiën in de andere landen, alles onder leiding van de Nederlandsche Regeering en hare Commissarissen. Zoo doende zal er, bij gebreke van een internationaal parlement, toch een lichaam worden in het leven geroepen dat bij de voorbereiding van den arbeid

het tot stand komen der noodige overeenstemming in hooge mate zal bevorderen.

Zooals ik zeide, de Nederlandsche Regeering, die in deze zaak het initiatief heeft genomen, moet het als haar plicht blijven beschouwen, op den ingeslagen weg voort te gaan en niet te rusten voordat het gestelde program is in uitvoering gebracht. De warme belangstelling, door onze Ministers van Buitenlandsche zaken en van Justitie in deze zaak betoond, verdient alle hulde.

Moge dan voor het vaderland van Voet, Rodenburg en Huber, aan wie de wetenschap van het internationaal privaatrecht zoo groote verplichting heeft, de eer zijn weggelegd, eenmaal de gewenschte codificatie van dat recht tot stand te brengen!

BIJLAGE, BEVATTENDE DEN TEKST VAN
HET HAAGSCHE VERDRAG VAN

14 NOVEMBER 1896.

Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, et en Son Nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Aitesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et en Son Nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc. et le Conseil Fédéral Suisse,

désirant établir des régles communes concernant plusieurs matières de droit international privé, se rapportant à la procédure civile, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges :

le Comte DEGRELLE-ROGIER, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Cour Royale des Pays-Bas ;

Sa Majesté le Roi d'Espagne et en Son Nom Sa Majesté la ReineRégente du Royaume :

M. ARTURO DE BAGUER, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Cour Royale des Pays-Bas;

Le Président de la République Française:

le comte DE SEGUR D'AGUESSEAU, chargé d'affaires de France à la Haye, et M. LOUIS RENAULT, professeur de droit des gens à l'université de Paris, jurisconsulte conseil au département des affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

le marquis PAUL DE GREGORIO, Son chargé d'affaires à la Haye;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Le comte DE VILLERS, Son chargé d'affaires à Berlin;

Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume des Pays-Bas:

MM. jonkheer J. RÖELL, ministre des affaires étrangères. W. VAN DER KAAY, ministre de la justice, et T. M. C. ASSER, membre du conseil d'état, président des conférences de droit international privé, qui ont eu lieu à la Haye dans les années 1893 et 1894;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.:

le comte DE SÉLIR, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Cour Royale des Pays-Bas;

Le Conseil Fédéral Suisse:

M. FERDINAND KOCH, consul-général de la Confédération Suisse à Rotterdam,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des dispositions suivantes :

a. Communication d'actes judiciaires ou extra-judiciaires. Article premier.

En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de l'étranger se feront dans les Etats contractants sur la demande des officiers du ministère public ou des tribunaux d'un de ces Etats, adressée à l'autorité compétente d'un autre de ces Etats.

La transmission se fera par la voie diplomatique, à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités des deux Etats.

Article 2.

La signification sera faite par les soins de l'autorité requise. Elle ne pourra être refusée que si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Article 3.

Pour faire preuve de la signification, il suffira d'un récépissé daté et légalisé ou d'une attestation de l'autorité requise, constatant le fait et la date de la signification.

Le récépissé ou l'attestation sera transcrit sur l'un des doubles de l'acte à signifier ou annexé à ce double, qui aurait été transmis dans ce but.

Article 4.

Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas :

1o. à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger;

2o. à la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination;

3o. á la faculté pour chaque Etat de faire faire, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées à l'étranger.

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe, que si les lois des Etats intéressés ou les conventions intervenues entre eux l'admettent.

b. Commissions Rogatoires.

Article 5.

En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.

Article 6.

La transmission des commissions rogatoires se fera par la voie diplomatique, à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités des deux Etats.

Si la commission rogatoire n'est pas rédigée dans la langue de l'autorité requise, elle devra, sauf entente contraire, être accompagnée d'une traduction, faite dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, et certifiée conforme.

Article 7.

L'autorité judiciaire à laquelle la commission est adressée, sera obligée d'y satisfaire. Tortefois elle pourra se refuser à y donner suite: 1°. si l'authenticité du document n'est pas établie;

2o. si dans l'Etat requis l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire.

En outre, cette exécution pourra être refusée, si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait avoir lieu, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Article 8.

En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire serà transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.

Article 9.

Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l'article 7, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l'article 8, l'autorité à laquelle la commission est transmise.

Article 10.

L'autorité judiciaire, qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire, appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes

à suivre.

Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, ten

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