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autorisées à engager des hoatilités

avec l'ennemi.

personnes état d'hostilité mutuelle. L'usage des nations a modifié cette maxime, en ne légalisant que les actes d'hostilité commis par ceux qui y sont autorisés par l'ordre exprès ou tacite de l'État. Telles sont les forces navales et militaires de la nation régulièrement commissionnées, et toutes les autres appelées à sa défense, ou se défendant spontanément ellesmêmes en cas d'urgente nécessité, sans aucune autorisation expresse à cet effet. Cicéron nous dit dans ses Offices que par le droit fécial romain personne ne pouvait loyalement s'engager dans une bataille avec l'ennemi public sans être régulièrement enrôlé et avoir prêté le serment militaire. C'était une règle sanctionnée à la fois par la politique et la religion. Les horreurs de la guerre seraient assurément de beaucoup aggravées, s'il était permis à chaque individu des États belligérants de piller et tuer sans distinction les sujets de l'ennemi, sans être en aucune manière responsable de cette conduite. De là il résulte que dans les guerres sur terre les bandes irrégulières de maraudeurs peuvent être traitées comme des bandits sans lois, qui n'ont pas droit à la protection des usages adoucis de la guerre mise en pratique par les nations civilisées 1.

§ 9. Capteurs sans lettres de marques.

Il faut probablement considérer comme un reste des pratiques barbares de ces siècles où guerre maritime et piraterie étaient synonymes, que les captures faites par des vaisseaux particuliers armês sans commission, non pas dans le cas de leur propre défense personnelle, mais même en attaquant l'ennemi, soient tenues pour loyales. Ceci n'a pas certainement pour but de revêtir de la propriété de l'ennemi ainsi saisie ceux qui en ont fait la capture, mais d'empêcher leur conduite de passer pour de la piraterie, soit aux yeux de leur propre gouvernement, soit à ceux de l'autre État belligérant. La propriété ainsi saisie est attribuée au gouvernement comme prise de guerre ou

1 VATTEL, Droit des gens, liv. III, chap. xv, § 223 -228. KLÜBER, Droit des gens moderne de l'Europe, § 267.

comme droit d'amirauté, ainsi qu'on appelle ces captures en termes techniques. Le même principe s'applique xua captures faites par des vaisseaux armés commissionnés contre une puissance quand la guerre éclate avec une autre: les captures faites au détriment de cette autre puissance sont attribuées non à ceux qui les ont faites mais au gouvernement 1.

L'usage de croiser avec des vaisseaux privés armés commissionnés par l'État, a été jusqu'ici sanctionné par les lois de toutes les nations maritimes comme un moyen légitime de détruire le commerce d'un ennemi. Cet usage a été justement accusé d'entraîner de graves abus, de tendre à encourager un esprit de déprédation déloyale, et d'être en contradiction évidente avec les manières plus adoucies de la guerre mises en pratique sur terre. De puissants efforts ont été faits par des gens pleins d'humanité et de lumières pour supprimer cet usage comme incompatible avec l'esprit libéral du siècle. Le traité négocié par' Franklin entre les États-Unis et la Prusse, en 1785, par lequel il fut stipulé qu'en cas de guerre, aucune des puissances ne commissionnerait de corsaires pour piller le commerce de l'autre, fournit un exemple digne d'éloges et d'imitation. Mais cette stipulation ne fut pas ravivée au renouvellement du traité en 1799; et il est fort à craindre que tant que seront tolérées les captures maritimes de la propriéte privée, ce mode particulier de nuire au commerce de l'ennemi continue à être pratiqué, spécialement quand il fournit les moyens de contre-balancer la supériorité de la marine publique de l'ennemi 2.

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1 BROWN'S, Civ. und adm. law, vol. II, p. 526, appendix. ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. IV, p. 72. The Abigail. DODSON'S Admiralty Reports, p. 297. The Georgiana. SPARK'S diplomatic Correspondence, vol. I, p. 443. WHEATON'S Reports, vol. II, appendix,

note 1, p. 7.

p. 447, 530.

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2 VATTEL, liv. III, chap. xv, § 229. FRANKLIN'S Works, vol. II, Edinburgh Review, vol. VIII, p. 13—15. North American Review, vol. II. (N. S.), p. 166--169. WHEATON, Histoire du droit des gens, p. 308.

$10 Des corsaires.

$ 11.

Titre à la

capturée

pendant la guerre.

En principe général, l'ennemi peut être considéré comme propriété immédiatement dépouillé de son titre à la propriété qui lui a été loyalement prise en temps de guerre, et ce titre transféré à celui qui a fait la capture. Ce principe général est modifié dans son application à la propriété mobilière en même temps qu'à la propriété immobilière. Quant à la propriété mobilière, le titre est en général regardé comme perdu pour le premier propriétaire, dès que l'ennemi a acquis une ferme possession; ce qui, en règle générale, est considéré se faire après un temps de 24 heures, ou après que le butin a été conduit en lieu sûr, infra præsidia du vainqueur 1. A l'égard des navires et des biens capturés en mer, et recousse. ensuite repris, les règles à adopter diffèrent quelque peu de celles applicables aux autres propriétés mobilières. Ces règles dépendent de la nature des différentes classes de cas auxquels elles doivent s'appliquer. Ainsi la reprise peut être faite ou sur un pirate, ou sur un bâtiment preneur chargé d'une commission légale, mais non ennemi, ou enfin sur un ennemi.

$ 12. Reprise et

Reprise de pirates.

1o Dans le premier cas il n'y a pas à douter que la propriété doive être restituée au premier propriétaire; car, comme les pirates n'ont pas de droit légal de faire des captures, le propriétaire n'a pas été dépouillé de sa propriété. Il a seulement été privé de sa possession, dans laquelle il rentre par la reprise. Pour le service qu'il lui a rendu, le bâtiment qui a fait la reprise a droit à une rémunération de nature de recousse 2.

Ainsi, par l'ordonnance sur la marine de Louis XIV de

I GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. vi, § 3; cap. IX, § 14.
KLÜBER, Droit des gens moderne de l'Europe, § 254. VATTEL,
Droit des gens, liv. III, chap. XIII, § 196; chap. XIV, § 209.
das europäische Völkerrecht, § 136.

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HEFFTER,

LOCCENIUS,

BROWN'S civ. and adm. law,

2 GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. IX, § 17.
de Jure marit., lib. II, cap. 1, no 4.
vol. II, cap. 1, p. 461. «Ea quæ piratæ nobis eripuerunt non opus
habent postliminio; quia jus gentium illis non concedit, ut jus dominii
mutari possint.» (DIG. de capt. et postl. revers.)

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1681, liv. 3, tit. 9, des Prises, art. 10, il est dit que les vaisseaux et effets des sujets ou alliés de la France, repris sur des pirates et réclamés dans le cours d'un an et un jour, après avoir été remis à l'amirauté, seront restitués à leur propriétaire sur le payement d'un tiers de la valeur du vaisseau et de son chargement comme droit de recousse. Ainsi est la loi de la Grande-Bretagne; mais les lois civiles de chaque État particulier peuvent sans aucun doute ordonner une autre règle à ses sujets. Ainsi l'ancien usage de la Hollande et de Venise donnait la propriété entière à celui qui avait fait la reprise, sur le principe de l'utilité publique. De même en agit l'Espagne, si la propriété est restée vingt-quatre heures en la possession des pirates 1.

Valin, dans son commentaire sur l'art. ci-dessus de l'ordonnance française, est d'avis que si la reprise a été faite par un étranger, sujet d'un État dont la loi donne l'entière propriété à celui qui a fait la reprise, cette propriété ne peut être restituée à son premier propriétaire; et il cite à l'appui de cette opinion un décret du parlement de Bordeaux en faveur d'un sujet hollandais qui avait repris un vaisseau français sur des pirates 2.

A cette interprétation Pothier objecte que les lois de la Hollande n'ayant pas de pouvoir sur les Français et leurs propriétés sur le territoire de France, le sujet français ne pouvait pas par conséquent être privé de la propriété de son vaisseau dont la capture par des pirates ne l'avait pas dépouillé selon le droit des gens, et que cette propriété devait alors lui être restituée sur payement du droit de recousse prescrit par l'ordonnance 3.

Sous le terme alliés, dans cet article, sont compris les neutres, et Valin soutient que la propriété des sujets de puissances amies reprise sur des pirates français ne

1 GROTIUS par BARBEYRAC, liv. III, chap. ix, § 16, no 1, et note. 2 VALIN, Comm. sur l'ordon. de la mar., liv. III, tit., x, art. 10. 3 POTHIER, Traité de propriété, no 104.

doit pas leur être rendue sur le payement du droit de recousse, si la loi de leur pays la donne tout entière à ceux qui ont fait la reprise; autrement il y aurait un défaut de réciprocité qui blesserait la justice impartiale due par un État à un autre 1.

2o Si la propriété est reprise sur un bâtiment preneur revêtu d'une commission légale mais non ennemi, il n'y a pas à douter davantage qu'elle ne doive être restituée au premier propriétaire. Car l'action de prendre étant ellemême une action injuste, ne saurait changer la propriété qui doit demeurer au propriétaire.

Si cependant le vaisseau neutre ainsi repris était chargé de marchandises de contrebande destinées à l'ennemi de celui qui a fait la première capture, il est peut-être permis de douter qu'il doive être rendu, en tant qu'il était susceptible d'être confisqué comme prise de guerre par ce dernier. Martens expose le cas d'un vaisseau hollandais capturé par les Anglais, d'après la règle de la guerre de 1756, et repris par les Français, dont la restitution fut ordonnée par le conseil des prises maritimes, décision basée sur ce que le vaisseau hollandais ne pouvait avoir été justement condamné dans les cours de prises anglaises. Mais si le cas avait été celui d'un commerce regardé comme contrebande par le droit des gens et les traités, le propriétaire originaire n'aurait pas été admis au bénéfice de la restitution 2.

En général aucun droit de recousse n'est dû pour la reprise de vaisseaux et de chargements neutres, d'après le principe que la délivrance d'un bonæ fidei neutre des mains de l'ennemi du bâtiment qui a fait la capture n'est

1 VALIN, Comm. sur l'ordonnance de la marine, liv. III, 1x, art. 10. 2 MARTENS, Essai sur les prises et reprises, § 52. «Sa Majesté a jugé pendant la dernière guerre que la reprise d'un navire neutre fait par un corsaire français (lorsque le navire n'était pas chargé de marchandises prohibées, ni dans le cas d'être confisqué par l'ennemi), était nulle. (Code des prises en 1784, t. II.)

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