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mille huit cent quatre francs quatre-vingt-huit centimes, prix de leur esti mation, et la partie de la forêt de Bondy mentionnée en l'article 2.—Moyennant cet échange, M. le duc d'Orléans deviendra propriétaire incommutable des domaines de Neuilly, de Villiers et de la partie de la forêt de Bondy, à la charge par lui de payer aux créanciers de la succession bénéficiaire ladite somme d'un million cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-trois francs, et de rapporter main-levée pure et simple et radiation de toutes les inscriptions hypothécaires dont lesdites écuries pourront se trouver grevées.

No 11. = 17—17 juillet 1819.=Lo1 relative à la fixation du budget des recettes de 1819 (1). (VII, Bull. ccxcv, no 7003.)

TITRE Ier. - Divers droits et perceptions.

Art. 1. Les dispositions des lois auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, et qui régissent actuellement la perception des droits d'enregistrement (2), de timbre (3), de greffe (4), d'hypothèque (5), de passeports (6) et ' permis de port d'armes (7); des droits de douanes (8), y compris celui sur les sels (9), des contributions indirectes (10), des postes (11), des loteries (12), de la taxe des brevets d'invention (13); des droits de vérification des poids et mesures (14), du dixième des billets d'entrée dans les spectacles, et d'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant (15), et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, sont et demeurent maintenues.

2. Indépendamment du droit de timbre auquel les journaux sont assujétis par l'article 70 de la loi sur les finances du 28 avril 1816, il continuera d'être perçu un centime et demi par feuille sur ceux imprimés à Paris, et un demi centime sur ceux imprimés dans les départemens (16).

(1) Voyez la loi de finances du 28 avril-4 mai 1816, qui contient des dispositions fondamentales sur toutes les branches des revenus de l'état.

(2) Voyez, sur l'enregistrement, la loi du 22 fr.maire an 7 (12 décembre 1798), et les notes qui résument la législation de la matière.

(3) Voyez, sur le timbre, la loi du 13 brumaire an 7 (3 novembre 1798), et les notes qui resument toute la législation.

(4) Ces droits ont été établis par la loi du 21 ventose an 7 (11 mars 1799): voyez cette loi, et les notes.

(5) Les droits d'hypothèque ont été établis par la loi du 9 vendémiaire an 6 (30 septembre 1797), tit. IV; et la perception en a été régularisée par celle du 21 ventose an 7 (11 mars 1799). (6) Voyez, sur les passeports, le décret du 1er février-28 mars 1792, et les notes qui résument tous les réglemens de la matière.

(7) Voyez le décret du 4 mai 1812, qui défend le port d'armes de chasse sans permis, et les notes.

(8) Voyez, sur les douanes, le décret fondamental du 6 août (22 juillet et)-22 août 1791, et les notes; et surtout, relativement à la fixation des droits, la loi du 28 avril-4 mai 1816. (9) Voyez, sur les sels, le décret du 11 juin 1806, et les notes.

(10) Voyez, sur les contributions indirectes, la loi du 5-15 ventose an 12 (25 février6 mars 1804), et les notes qui résument la législation applicable à chaque nature de contri

bution.

(11) Voyez, dans les notes qui accompagnent le titre du décret du 17—22 août 1791, l'indication des variations du tarif de la poste aux lettres.

(12) La loterie n'existe plus.

(13) Voyez, sur les brevets d'invention, le décret du 31 décembre 1790-7 janvier 1791, et les notes qui résument la législation.

(14) Voyez, sur les poids et mesures, le décret du rer-2 août 1793, et les notes.

(15) Ces droits ont été établis par la loi du 7 frimaire au 5 (27 novembre 1797): voyez cette loi, et les notes.

(16) Maintenu par la loi de finances du 23-23 juillet 1820, art. 5; et par celle da 3131 juillet 1821, art. 6.

3. La troisième exception prononcée par l'article 3 de la même loi, titre I❤ des Contributions indirectes, est restreinte aux vins, cidres et poirés qui seront transportés par un propriétaire, colon partiaire ou fermier, des caves ou celliers où sa récolte aura été déposée, dans une autre de ses caves ou celliers située dans l'étendue du même département, et hors du département, dans l'arrondissement ou dans les arrondissemens limitrophes de celui où la récolte aura été faite.-L'article 81 de la loi du 25 mars 1817 est abrogé.

4. Le droit du dixième du prix des places, auquel sont assujéties les voitures publiques de terre et d'eau à service régulier, sera indistinctement perçu à l'avenir, sous la déduction, pour les places vides, d'un tiers du prix total des places, nonobstant les dispositions contraires des articles 112 et 114 de la loi sur les finances du 25 mars 1817, qui sont abrogées (1).

5. Le gouvernement continuera pendant une année d'être autorisé, conformément à la loi du 4 mai 1802 (14 floréal an 10), à établir des droits de péage dans le cas où ils seront reconnus nécessaires pour concourir a la construction ou à la réparation des ponts, écluses et ouvrages d'art a la charge de l'état, des départemens et des communes : il en fixera les tarifs et le mode de perception, et en déterminera la durée dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique.

6. Continueront d'avoir lieu pour l'année 1819 les retenues proportionnelles sur les traitemens, remises et salaires, qui ont été prescrites par les articles 78 et 79 de la loi du 28 avril 1816 et par l'article 136 de la loi du 25 mars 1817.-Toutefois, ces retenues seront réduites à moitié du tarif, à partir du 1er juillet 1819.

7. Sont néanmoins exceptés de ladite retenue les traitemens des agens du ministère des affaires étrangères pendant leur résidence hors du royaume. 8. Les redevances sur les mines continueront à être perçues comme par le

'passé (2).

9. Les distributrices de papier timbré à Paris fourniront un cautionnement en numéraire pour la sûreté de leur gestion; ce cautionnement est réglé pour chacune à deux mille quatre cents francs.

10. Continueront d'être perçus,- 1o Les droits établis par l'article 16 des lettres-patentes du 10 février 1780 pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers droguistes (3);—2o Les diverses rétributions imposées, en faveur de l'université, sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques; -3° Les contributions spéciales destinées, soit aux frais des bourses de commerce, conformément à la loi du 19 mars 1801 (28 ventose an 9) (4), soit à ceux des chambres de commerce, assimilés aux frais desdites bourses, ainsi que les revenus spéciaux qui seraient attribués auxdites chambres de commerce et aux établis

(1) Voyez la loi de finances du 9 vendémiaire an 6 (30 septembre 1797), art. 68 et suiv., portant établissement des droits sur les voitures publiques, et les notes.

(2) Voyez, sur les mines, la loi du 21 avril-1er mai 1810, et les notes; et notamment les art. 33 et suiv. de cette loi, qui établissent les redevances, et les notes.

(3) Cet article est ainsi conçu : «< Outre la visite annuelle de la faculte de médecine, accompagnée des quatre prévôts, chez tous les maîtres en pharmacie, lesdits quatre prévôts ch « feront deux autres chaque année dans les laboratoires et officines desdits maîtres et des veuves; ils dresseront procès-verbal de ces visites, pour être pourvu aux contraventions, si aucune il « y a, suivant l'exigence des cas; chaque maître ou veuve sera tenu de payer six livres pour chacune desdites deux visites, dont les prévôts compteront; pouvant au surplus faire autant « de visites qu'ils jugeront nécessaire, sans frais. :

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(4) Voyez cette loi, et les notes qui résument tous les réglemens relatifs aux bourses de

commerce.

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semens sanitaires; — 4o Les taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires et d'habitans; 5° Les sommes réparties sur les israélites de chaque circonscription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte, après néanmoins que les rôles, dressés en la forme prescrite par le décret du 10 décembre 1806, auront été rendus exécutoires par les préfets de chaque département (1).

TITRE II. Contributions directes (2).`

11. Le montant de la contribution foncière mise par des rôles particuliers, en 1818, sur les bois qui ont cessé, à quelque titre que ce soit, de faire partie du domaine de l'état, sera, pour 1819, ajouté au contingent de chaque département, de chaque arrondissement, de chaque commune. 12. Les bois et autres propriétés qui n'auraient pas été compris dans les rôles particuliers de 1818, et qui cesseraient ultérieurement de faire partie du domaine de l'état, ou deviendraient imposables pour toute autre cause, seront, d'après une matrice particulière rédigée dans la forme accoutumée, cotisés comme les autres bois et propriétés de même nature, et accroîtront le contingent de chaque département, de chaque arrondissement et de cha que commune.

13. A l'égard des propriétés de toute nature qui, ayant appartenu à des particuliers, passent dans le domaine de l'état ou sont entrées dans la dotation de la couronne, et des propriétés non bâties qui, pour toute autre cause, cessent d'être imposables et deviennent, à ce titre, libres de la contribution foncière, les communes, arrondissemens et départemens où elles sont situées, seront dégrevés de la contribution jusqu'à concurrence de la part que lesdites propriétés prenaient dans leur matière imposable.

14. Il est accordé, sur la contribution foncière de 1819, un dégrèvement de six millions huit cent quatre-vingt-cinq mille cent quarante-sept francs, dont quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix mille quatre-vingt-dix-huit francs sur le principal, et deux millions deux cent quatre-vingt-quinze mille quarante-neuf francs sur les centimes additionnels.-Ce dégrèvement sera réparti entre les trente-cinq départemens désignés dans le tableau A ci-annexé, conformément aux proportions indiquées par ledit tableau.

15. Le dégrèvement ci-dessus n'est que provisoire; il sera présenté à la session prochaine des chambres un tableau du dégrèvement définitif à répartir entré les départemens qui, d'après le complément des vérifications prescrites par la loi du 15 mai 1818, auront été reconnus y avoir droit.

16. La nouvelle répartition entre les cantons cadastrés, ordonnée par l'article 37 de ladite loi du 15 mai 1818, et qui devait avoir lieu à partir de 1819, est suspendue pour cette année.

17. Il est accordé sur les trente centimes temporaires de la contribution foncière une réduction de cinq centimes, montant à huit millions six cent quarante mille francs.

(1) Les lois qui interdisent toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées ou maintenues par les mêmes lois, n'empêchent pas qu'il ne soit fait un rôle de contribution pour les frais du culte israélite, conformément au réglement organique du culte israélite, du 10 décembre 1806 et du décret du 17 mars 1808: c'est ainsi que doit être entendu l'art. 10 de la loi du 17 juillet 1819. Arr. du cons., 28 juillet 1819, SIR., XX, 2, 237.

(2) Voyez, sur la contribution foncière, la loi fondamentale du 3 frimaire an 7 (23 novembre 1798); sur la contribution des portes et fenêtres, celle du 4 du même mois (24 novembre); et sur la contribution personnelle et mobilière, celle du 3 nivose même année (23 décembre 1798), et les notes étendues qui accompagnent ces lois.

18. Il est accordé sur les quatre-vingt-dix centimes temporaires de la contribution des portes et fenêtres une réduction de quarante centimes, mon tant à cinq millions cent vingt-cinq mille francs.

19. La contribution personnelle et mobilière et les patentes seront perçues, pour 1819, en principal et centimes additionnels, sur le même pied qu'en 1818.

20. Les entrepreneurs des moulins à soie sont assimilés, pour la patente, aux filateurs de coton et de laine: ils paieront, en conséquence, un droit fixe de quinze francs, lorsqu'ils n'emploieront pas plus de cinq cents broches correspondantes aux guindres de leurs moulins; ils paieront en outre trois francs par chaque cent broches de même nature excédant le nombre de cinq cents; le tout conformément aux règles prescrites par l'article 30 de la loi du 15 mai 1818.

21. Les fileurs de cocons de soie paieront un droit fixe de trois francs par chaque chaudière, quelle que soit la population de leur domicile, sans préjudice du droit proportionnel.

22. En conséquence des dégrèvemens et réductions ci-dessus, la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres et les patentes, seront perçues, pour l'exercice 1819, tant en principal qu'en centimes additionnels, ordinaires et temporaires, conformément à l'état B ci-annexé.

23. Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé, pour le même exercice, aux sommes portées dans l'état C de répartition générale annexé à la présente loi.

24. Jusqu'à ce que les rôles de l'exercice 1819 aient pu être terminés, la perception continuera d'avoir lieu sur ceux de 1818, ainsi qu'il a déjà été Il prescrit pour les six premiers mois par la loi du 31 décembre dernier. sera fait sur les nouveaux rôles tous décomptes résultant des paiemens effectués, comparés avec les dégrèvemens et réductions ci-dessus.

TITRE IH. Fonds destinés aux dépenses départementales.

25. Sur les centimes additionnels a la contribution foncière et à la contribution personnelle et mobilière, il sera prélevé dix-sept centimes et demi pour les dépenses départementales, fixes, communes et variables. - Ces centimes seront divisés de la manière suivante : 1° Six centimes et quart seront versés au trésor royal, pour être tenus en totalité à la disposition du gouvernement, et être employés, sur ses ordonnances, au paiement des dépenses fixes ou communes a plusieurs départemens ci-après désignés, savoir:

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Traitemens des préfets, sous-préfets et conseillers de préfecture ;-Abonnemens des préfectures et sous-préfectures; - Travaux et dépenses des maisons centrales de détention, en y comprenant les dépenses des condamnés à un an et plus d'emprisonnement, qui, existant dans les prisons départementales, ne pourraient être admis dans les prisons de détention;-Bâtimens des cours royales ;-Travaux aux églises, et supplément aux dépenses du clerge à la charge des diocèses, autres que le personnel des ministres de la religion; -Etablissemens thermaux et sanitaires; Dépenses imprévues communes à plusieurs départemens. 2° Six centimes et quart seront versés dans les caisses des receveurs généraux de département, pour être à la disposition des préfets, et être employés, sur leurs mandats, aux dépenses variables ciapres, savoir: Loyers des hôtels de préfecture, contribution, acquisition, entretien et renouvellement du mobilier;-Dépenses ordinaires des prisons, dépôts, secours et ateliers pour remédier à la mendicité;- Casernement de

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la gendarmerie; Loyers, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux; -Travaux des bâtimens des préfectures, tribunaux, prisons, dépôts, casernes et autres édifices départementaux; Travaux des routes départementales, et autres d'intérêt local, non compris au budget des ponts et chaussées;-Enfans trouvés et enfans abandonnés, sans préjudice du concours des communes, soit au moyen d'un prélèvement proportionnel à leurs revenus soit au moyen d'une répartition qui sera proposée par le conseil général, sur l'avis du préfet, et approuvée par le ministre compétent; - Encouragemens et secours pour les pépinières, sociétés d'agriculture, artistes vétéri naires, cours d'accouchement et autres; - Dettes départementales à payer en numéraire, indemnités de terrains, acquisitions; - Dépenses imprévues de toute nature, etc. Les dépenses variables ci-dessus seront établies dans un budget dressé par le préfet, voté par le conseil général et définitivement approuvé par le ministre de l'intérieur. — Les cinq centimes restans seront versés au trésor royal, pour, à titre de fonds commun, être tenus à la disposition du ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et venir au secours des départemens dont les dépenses variables excéderont le produit des six centimes et quart ci-dessus.

26. Les conseils généraux de département pourront, en outre, et sauf l'approbation du gouvernement, établir, pour les dépenses d'utilité départementale, des impositions dont le montant ne pourra excéder cinq centimes du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1819, et dont l'allocation sera toujours conforme au vote du conseil général.

27. Les produits de ces contributions extraordinaires seront recouvrés par les receveurs des contributions directes et versés dans la caisse des receveurs généraux de département, qui les tiendront à la disposition des préfets, pour être employés conformément aux votes des conseils généraux, approuvés par le gouvernement.

28. L'état de distribution du fonds de non-valeurs sera communiqué par les préfets aux conseils généraux de département.

TITRE IV.-Fonds affectés au service de la dette constituée et de l'amortissement,

29. Les produits nets de l'enregistrement, du timbre, et autres droits accessoires, ceux des domaines et des forêts, les produits nets des douanes et des droits sur les sels, sont spécialement affectés au service de la dette constituée et de l'amortissement.

30. La portion des produits nets ci-dessus qui restera libre après l'acquit tement de toutes les charges relatives au service de la dette constituée sera jointe aux autres produits des revenus ordinaires, pour concourir à l'acquittement des dépenses générales de l'état.

TITRE V. Fixation des recettes de l'exercice 1819.

31. Le budget des recettes est fixé, pour l'exercice 1819, à la somme totale de huit cent quatre-vingt-onze millions quatre cent trente-cinq mille francs, conformément à l'état D ci-annexé.

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32. L'excédant des recettes de l'exercice 1819 sur les dépenses du même exercice sera exclusivement appliqué à diminuer par des remboursemens effectifs la somme à laquelle s'élève encore le déficit existant au 1er avril 1814, désigné sous la dénomination de passif des caisses antérieur à ladite époque.

33. Les fonds maintenant existant au trésor, et provenant soit de dépôts

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