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2. La même faculté est accordée, sous les mêmes conditions, aux fabriques des chapelles établies conformément aux dispositions du titre II du décret...... du 30 septembre 1807; mais seulement quant à l'usufruit des biens ou rentes appartenant autrefois soit à l'église érigée légalement en chapelle, soit à celles qui se trouveraient comprises dans la circonscription, et à la charge, par la fabrique usufruitière, de donner immédiatement avis à la fabrique de la cure ou succursale des biens ou rentes dont elle se serait mise ou poursuivrait l'entrée en jouissance, pour, par cette dernière, être prises les me sures nécessaires afin de se faire envoyer régulièrement en possession de la nue propriété (1).

3. Les évêques pourront nous proposer de distraire des biens, et rentes possédés par une fabrique paroissiale, pour être rendus à leur destination originaire, soit en toute propriété, soit seulement en simple usufruit, suivant les distinctions établies ci-dessus, ceux ou partie de ceux provenant de l'église érigée postérieurement en succursale ou chapelle, lorsqu'il sera reconnu que cette distraction laissera à la fabrique possesseur actuel les ressources suffisantes pour l'acquittement de ses dépenses. La délibération de cette dernière fabrique, une copie de son budget, la délibération du conseil municipal, et les avis du sous-préfet et du préfet, devront accompagner la ́ proposition de l'évêque.

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No 153. 30 mars 13 avril 1820. = ORDONNANCE du roi qui autorise la formation, dans le département du Calvados, d'une seconde école ecclé- ̧· siastique, qui sera établie à Villiers-le-Sec. (VII, Bull. CCCLXI, no 8621.)

No 154. 30 mars-1er mai 1820.: - ORDONNANCÉ du roi portant autorisa-i tion, conformément aux statuts y annexés, de l'établissement à Rouen d'une caisse d'épargnes et de prévoyance pour le département de la Seine-Inférieure (2). (VII, Bull. CCCLXV, no 8664.)*

Louis Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; 1o Vu l'acte passé par-devant Lequesne et son confrère, notaires: royaux à Rouen, le 18 janvier 1820, concernant l'établissement à Rouen d'une caisse d'épargnes et de prévoyance, ledit acte énonçant en vingt articles les statuts de l'organisation et de l'administration dudit établissement; -2o Deux actes annexés, savoir: les pleins-pouvoirs donnés aux délégués dont les noms sont mentionnés ci-dessus, et les articles convenus entre les fondateurs de l'association et qui se retrouvent littéralement répétés dans les dispositions des statuts qui ont été soumis notre approbation ;-3° Les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;-4° L'avis de notre préfet de la Seine-Inférieure, en date du 31 janvier 1820;-Considérant que des établissemens aussi recommandables par leur utilité ne sauraient être trop encouragés; - Notre conseil d'état entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'établissement, à Rouen, d'une caisse d'épargnes et de prévoyance pour le département de la Seine-Inférieure, et la société anonyme formée pour la dotation et l'administration de cette caisse, sont et demeurent autorisés, conformément aux statuts dressés et déposés, les 15 et 18 janvier 1820, chez Lequesne et son confrère, notaires royaux à Rouen, lesquels statuts seront annexés à la présente ordonnance, publiés et affichés avec elle.

(1) Voyez la note qui précède.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent l'ordonnance du 29 juillet-3 septembre 1818," portant établissement de la caisse d'épargnes de Paris, le résumé de législation de la matière.

2. Notre présente autorisation s'étendra à la durée de trente années, à la charge de la fidèle exécution des statuts, nous réservant de la révoquer en cas de violation; le tout sauf les droits des tiers et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions.

3. L'administration de la société sera tenue de présenter, tous les ans, le compte rendu de sa situation: des copies en seront remises au préfet de la Seine-Inférieure, à la municipalité et au tribunal de commerce. (Suivent les statuts de la caisse d'épargnes et de prévoyance.)

N° 155. =

31–31 mars 1820. = Loi sur la publication des journaux et écrits périodiques (1). (VII, Bull. CCCLVI, no 8494.)

Art. 1er. La libre publication des journaux et écrits périodiques consacrés en tout ou en partie aux nouvelles et aux matières politiques, paraissant soit à jour fixe, soit irrégulièrement et par livraisons, est suspendue temporairement jusqu'au terme ci-après fixé.

2. Aucun desdits journaux et écrits périodiques ne pourra être publié qu'avec l'autorisation du roi. Toutefois, les journaux et écrits périodiques actuellement existans continueront de paraître, en se conformant aux dispositions de la présente loi.

3. L'autorisation exigée par l'article précédent ne pourra être accordée qu'à ceux qui justifieront s'être conformés aux conditions prescrites à l'article 1er de la loi du 9 juin 1819.

4. Avant la publication de toute feuille ou livraison, le manuscrit devra être soumis, par le propriétaire ou l'éditeur responsable, à un examen préalable. 5. Tout propriétaire ou éditeur responsable qui aurait fait imprimer et distribuer une feuille ou une livraison d'un journal ou écrit périodique sans l'avoir communiquée au censeur avant l'impression, ou qui aurait inséré dans une desdites feuilles ou livraisons un article non communiqué ou non approuvé, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de deux cents francs à douze cents francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourrait donner lieu le contenu de ces feuilles, livraisons et articles (2).

6. Lorsqu'un propriétaire ou éditeur responsable sera poursuivi en vertu de l'article précédent, le gouvernement pourra prononcer la suspension du journal ou écrit périodique jusqu'au jugement.

7. Sur le vu du jugement de condamnation, le gouvernement pourra prolonger, pour un terme qui n'excédera pas six mois, la suspension dudit journal ou écrit périodique. En cas de récidive, il pourra en prononcer définitivement la suppression.

8. Nul dessin imprimé, gravé ou lithographié ne pourra être publié, exposé, distribué ou mis en vente, sans l'autorisation préalable du gouverne

(1) Cette loi, qui a établi la censure, n'a eu d'effet que jusqu'à la fin de la session de 1820.Aujourd'hui, la liberté de la presse est garantie par l'art. 7 de la charte de 1830, qui porte que la censure ne pourra jamais être rétablie.

Voyez, dans les notes qui accompagnent l'art. 353 de la constitution du 5 fructidor an 3 (22 août 1795), le résumé de la législation sur la presse.

Voyez spécialement l'ordonnance du 1er—1er avril 1820, rendue pour l'exécution de la pré‹ sente loi.

(2) La cour de cassation a jugé, le 5 janvier 1821, que l'art. 463 du Cod. pén., qui autorise la modération des peines, n'était pas applicable au délit prévu par le présent article. SIR., XXI, 1, 187; Bull. crim., XXVI, 8.

ment. Ceux qui contreviendraient à cette disposition seront punis des peines portées en l'article 5 de la présente loi (1).

9. Les dispositions des lois du 17 mai, du 26 mai et du 9 juin 1819, auxquelles il n'est point dérogé par les articles ci-dessus, continueront à être exécutées.

10. La présente loi cessera de plein droit d'avoir son effet à la fin de la session de 1820.

N° 156.31 mars--8 mai 1820. = ORDONNANCE du roi sur le nouveau mode d'inspection générale des troupes, et l'établissement de comités spéciaux et consultatifs pour chacune des diverses armes (2). ( VII, Bull. CCCLXVII, no 8685.)

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Louis, . . . - Voulant régler par un mode uniforme l'inspection générale de nos troupes de toutes armes et l'inspection du matériel de l'artillerie et du génie; -Ayant reconnu qu'après quatre années d'organisation, l'inspection préparatoire de l'infanterie et de la cavalerie serait à l'avenir sans avantage, et par conséquent une charge inutile à l'état; -Considérant cependant qu'il importe au bien de notre service de faire concourir les maréchaux-de-camp à l'inspection générale ; Voulant aussi que des comités spéciaux et consultatifs pour chacune des armes qui composent notre armée, établis et organisés d'une manière uniforme, puissent être utilement consultés sur les objets qui seront renvoyés à leur examen et à leur discussion, - Nous étant d'ailleurs assuré que les dépenses résultant de ce nouveau mode de service présentent une économie sur celles qui ont eu lieu jusqu'à ce jour; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1. L'inspection générale de nos troupes d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie et de gendarmerie, sera, à l'avenir, confiée à des officiers-généraux du grade de lieutenant-général et de maréchal-de-camp, dont le nombre pour chaque arme sera déterminé, chaque année, d'après les besoins du service, et dont la nomination annuelle sera soumise à notre approbation par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre.

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2. Le nombre des inspecteurs-généraux de nos troupes de toutes armes ne pourra excéder, pour la présente année, ceux ci-après indiqués pour chacune de ces armes : - Vingt-quatre pour l'infanterie (douze lieutenansgénéraux et douze maréchaux-de-camp); -Seize pour la cavalerie (huit lieutenans-généraux et huit maréchaux-de-camp); — Quatre pour l'artillerie (quatre lieutenans-généraux ); Deux pour le génie (deux lieutenansgénéraux ); — Six pour la gendarmerie (deux lieutenans-généraux et quatre maréchaux-de-camp) (3).

3. Les lieutenans-généraux et maréchaux-de-camp, qui nous seront proposés pour l'inspection de nos corps royaux de l'artillerie, du génie et de la gendarmerie, seront choisis parmi ceux qui sont affectés au service de ces armes. Pour l'inspection de l'infanterie et de la cavalerie, ils seront choisis parmi tous les officiers-généraux du cadre qui, par la nature de leurs services antérieurs, auront les connaissances spéciales à ces armes.

(1) Voyez la loi du 25-25 mars 1822, art. 12, qui a reproduit cette prohibition, en changeant la pénalité. Voyez aussi l'ordonnance du 1er mai 1822, rendue pour l'exécution de cet

art. 12.

(2) Voyez, sur l'inspection des troupes, l'ordonnance du 3-15 juillet 1822. (3) Voyez l'ordonnance du 3-18 avril 1822, qui révoque cet article.

4. L'inspection générale des troupes d'infanterie et de cavalerie de notre garde royale continuera d'être confiée, conformément aux dispositions de l'article 4 de notre ordonnance du 1er septembre 1815, aux lieutenans-géné➡(1 raux commandant les quatre divisions de ces deux armes, et celle des troupes ›› de l'artillerie restera également confiée au maréchal-de-camp qui les commande, et qui, aux termes de notre ordonnance précitée, remplit près › d'elles les fonctions d'inspecteur-général.

5. Les inspecteurs-généraux de toutes armes adresseront directement leur c travail d'inspection à notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, et devront avoir terminé leur tournée au 15 octobre de chaque année.

6. L'inspection de notre corps royal de la gendarmerie pourra être faite partiellement chaque année, de manière néanmoins que chaque légion puisse . : être inspectée une fois tous les deux ans.

7. L'inspection du matériel de l'arme de l'artillerie, comprenant celle des arsenaux, fonderies, forges, manufactures d'armes, poudreries, raffineries, ainsi que celle de l'artillerie des places et des équipages de campagne, des armes, poudres, attirails et munitions de guerre, tant sous le rapport des travaux, que sous celui du régime de l'administration et de l'entretien de ces établissemens, ainsi que de la conservation du matériel qu'ils renferment, sera confiée, chaque année, ou tous les deux ans, d'après les besoins.. du service, à huit inspecteurs-généraux dont six lieutenans-généraux, y compris les officiers-généraux de ce grade qui seront chargés de l'inspection des troupes, et deux maréchaux-de-camp.

8. L'inspection du matériel de l'arme du génie, comprenant celle des places fortes et postes fortifiés de notre royaume, des établissemens mili, taires que renferment ces places, ainsi que les villes de casernement, tant sous le rapport des travaux exécutés et de ceux à effectuer, que sous celui du régime de l'administration et de l'entretien des fortifications et des établissemens militaires, sera confiée, chaque année, ou tous les deux ans, suivant les besoins du service, à six inspecteurs-généraux, dont trois lieutenans-généraux, y compris les officiers-généraux de ce grade qui seront chargés de l'inspection des troupes de cette arme, et trois maréchaux-decamp.

9. La nomination de ces officiers-généraux aux fonctions d'inspecteursgénéraux du matériel de l'artillerie et du génie sera soumise à notre approbation par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre.

10. Il sera établi, à dater de la présente année, des comités spéciaux et consultatifs pour chacune des armes de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie, du génie et de la gendarmerie.-Ces comités s'occuperont de l'examen et de la discussion des projets, propositions, affaires générales ou particulières, dont le renvoi à ces comités aura été ordonné par notre ministre secrétaire d'état de la guerre: ils émettront sur chacune d'elles un avis motivé, qu'ils adresseront directement au ministre.

11. Les comités des armes de l'artillerie et du génie seront permanens. Ceux des armes de l'infanterie, de la cavalerie et de la gendarmerie seront réunis, aussitôt que l'inspection générale de ces armes sera terminée, et leur session ne pourra dépasser le terme du 1er avril de l'année suivante.

12. Chacun de ces comités spéciaux et consultatifs sera composé de trois lieutenans-généraux et de deux maréchaux-de-camp. Les officiers-généraux qui composeront les comités de l'infanterie et de la cavalerie seront choisis parmi ceux qui auront fait l'inspection des troupes pendant l'année. -Les officiers-généraux qui composeront les comités de l'artillerie, du génie

et de la gendarmerie seront choisis parmi ceux qui sont spécialement affec tés au service de ces armes. Le choix de ces officiers-généraux sera sou- si mis à notre approbation, le 19 novembre de chaque année, par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre.ek

13. Ces comités remplaceront, pour les armes de l'artillerie et du génie,tų le comité central de l'artillerie et celui des fortifications, qui ont été établis par nos ordonnances des 22 septembre 1815 et 17 décembre 1817. Les régle➡~! mens en date du 3 novembre 1815 et du 16 mars 1816, qui en avaient fixér les attributions, se trouvent abrogés par la présente ordonnance.

14. Les officiers-généraux qui auront été chargés de l'inspection du ma tériel des armes du génie et de l'artillerie, et qui ne feraient pas partie de ces comités, y seront appelés lors de la discussion des projets, relatifs aux places et établissemens de leur arrondissement, et ils y auront voix délibérative. Pendant la durée des inspections générales auxquelles pourront ...! être employés quelques uns des officiers-généraux qui composeront les co-4mités permanens de l'artillerie et du génie, le nombre des membres de ces comités sera maintenu à cinq, en y appelant des officiers-généraux ou colo-se nels, qui conserveront, néanmoins, les emplois titulaires dont ils sont pourvus, et qu'ils reprendront au retour des inspecteurs-généraux..

15. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de faire tous les réglemens qui lui paraîtront nécessaires pour établir l'ordre du travail et des délibérations de chacun de ces comités.

16. Les inspecteurs-généraux d'armes et les membres des comités jouiront du traiternent d'activité et des allocations attribuées à leurs grades respectifs, les premiers depuis le 1er juillet jusqu'au 31 décembre de chaque année, et “ les seconds pendant la durée de la session des comités

N° 157.—31 mars-8 mai 1820.—ORDONNANCE du roi qui règle le nombre et la répartition des maréchaux-de-camp employés dans les divisions militaires (1). (VII, Bull. CCCLXVII, no 8686.).

Louis,... —Considérant que l'article 13 de la loi du 10 mars 1818, sur les 2 recrutement de l'armée, désigne un officier-général ou supérieur pour fairey partie des conseils de révision chargés de prononcer définitivement sur la formation de la liste du contingent de chaque département;-Que, la nature‹ʻi de ces travaux exigeant la présence presque continuelle de ses membres au chef-lieu de département, on ne pourrait continuer à détacher de chaque lés gion l'un de ses chefs, sans nuire à la discipline et à la bonne administration: des corps d'infanterie ; —Que la présence d'un officier-général ou celle d'un officier supérieur étranger aux corps actifs de la ligne dans chaque conseil / de révision assurera davantage, dans l'intérêt de la population et dans celui de l'armée, l'uniformité de sa jurisprudence, en même temps qu'elle don nera plus de garantie de l'impartialité de ses opérations,→→Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Le nombre des maréchaux-de-camp employés dans les divisions militaires est fixé à soixante-dix, qui seront répartis, conformément au tableau annexé à la présente ordonnance, dans chacune des subdivisions, qui seront composées d'un ou plusieurs départemens, suivant l'état des garnisons habituelles de nos troupes et le nombre des départemens qui composent chaque division militaire.

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(1) Voyez l'ordonnance du 6—18 novembre 1817, portant organisation des divisions militaires, et les notes qui résument les réglemens relatifs à cet objet.

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