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raires des tribunaux inférieurs ne peuvent avoir d'autres prérogatives que celles dont parle l'article 3 du décret du 2 octobre 1807 ; — 2o Que le titre de président ou de conseiller honoraire d'une cour de justice, conféré par une ordonnance royale à un magistrat qui ne s'est point retiré volontairement et qui a moins de trente ans d'exercice, n'a d'autre objet, en l'assimilant aux officiers de magistrature dont il est parlé en l'article 3 du décret du 2 octobre 1807, que d'adoucir ce que sa retraite forcée peut avoir eu de pénible pour lui; 3° Que ce titre, conféré par une ordonnance royale à un magistrat qui se retire volontairement, même après trente ans d'exercice, ne lui donne pas d'autres droits que ceux qui sont énoncés dans l'article qui vient d'être cité; 4o Enfin que ce titre, avec les prérogatives qui y sont atta-{ chées par l'article 77 du réglement du 6 juillet 1810, est une récompense qui ne peut être conférée que par lettres du roi à ce nécessaires; mais que cette récompense, qui ne peut être demandée que par les magistrats qui se retirent volontairement après trente ans d'exercice, est facultative de la part du roi, et ne leur est point inévitablement acquise; Ainsi, les magistrats honoraires de votre cour qui ont bien mérité dans l'exercice de leurs fonctions, et qui croiront devoir réclamer les prérogatives dont parle l'article 77 du réglement du 6 juillet 1810, devront se pourvoir au ministère de la justice pour obtenir du roi les lettres à ce nécessaires. Ils devront joindre à leur demande la preuve qu'ils ont trente années de service, qu'ils ont euxmêmes sollicité leur retraite. Vous voudrez bien communiquer ces instructions aux premier président et présidens de votre cour, aux présidens des tribunaux de première instance, et à vos substituts près ces tribunaux, pour qu'ils en surveillent avec vous, chacun en ce qui le concerne, l'exécu tion, et fassent cesser les abus qui auraient pu s'introduire. - Vous m'en accuserez réception.

No 169. = 6-13 avril 1820. ORDONNANCE du roi qui fixe un délai de rígueur pour le versement des cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés par la loi de finances du 28 avril—4 mai 1816 (1). (VII, Bull. CCCLXI, no 8626.)

Louis,...

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; Vu l'article 95 de la loi de finances du 28 avril 1816, portant qu'il sera pourvu au remplacement des divers fonctionnaires appelés à faire des cautionnemens ou supplémens de cautionnement, qui n'y auraient pas satisfait dans les délais fixés par cette loi;-Vu nos ordonnances des 1er mai 1816, 19 février 1817 et 9 janvier 1818; Étant informé que plusieurs fonction. naires appelés par la dernière loi à verser des cautionnemens ou supplémens de cautionnement ont négligé de le faire dans les délais fixés par la loi et prorogés par notre ordonnance du 19 janvier 1817; qu'ils n'y ont point encore satisfait dans ce moment, et que cependant ils exercent leurs fonctions au mépris de la loi et au détriment de ceux qui en ont exécuté les dispositions; Notre conseil d'état entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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Art. 1er. Tous payeurs de département, percepteurs des contributions directes, receveurs communaux, directeurs, inspecteurs et contrôleurs des

(1) Voyez le tit. IX de la loi de finances du 28 avril-4 mai 1816, et les notes dans lesquelles sont indiquées les ordonnances successivement rendues pour activer le versement de ces caution nemens et supplémens de cautionnement.

contributions indirectes, préposés aux tabacs, directeurs, inspecteurs, receveurs et vérificateurs des douanes, contrôleurs des canaux, préposés à la navigation et conservateurs des hypothèques, qui n'ont point acquitté les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés par la loi de finances du 28 avril 1816, sont tenus de le faire dans les deux mois qui suivront la publication de la présente ordonnance.

2. Ledit délai expiré, nous déclarons révoquées les commissions de ceux qui n'auront pas satisfait à la loi ; ils seront tenus de cesser leurs fonctions. 3. Défenses sont faites, après le délai susdit, aux receveurs généraux et particuliers, d'admettre aucun versement de leur part.

4. Les fonctionnaires révoqués en vertu de l'article 1er, qui, après le délai porté audit article, continueraient à exercer leurs fonctions, seront poursuivis conformément aux lois.

N° 170.9 avril-25 mai 1820. = ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans les départemens du Calvados, de l'Orne et de la Manche, provisoirement formée à Caen. (VII, Bull. ccclxx, n° 8728.) Louis,... Vu les actes et statuts constitutifs d'une société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans les départemens du Calvados, de l'Orne et de la Manche, provisoirement formée à Caen, savoir: 1o acte passé par-devant Poignant et son collègue, notaires à Caen, le 7 juillet 1819; 2° nouvel acte passé, le 10 janvier 1820, par-devant les mêmes notaires, renfermant des modifications aux statuts contenus dans l'acte ci-dessus; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. La société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans les départemens du Calvados, de l'Orne et de la Manche, provisoirement formée à Caen, est autorisée conformément à ses statuts, tels qu'ils résultent définitivement de l'acte du 7 juillet 1819, modifié par celui du 10 janvier 1820, lesquels statuts, annexés à la présente ordonnance, sont approuvés, sauf les réserves ci-après.

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2. En aucun temps, nulle propriété dont la valeur individuelle excèderait un pour cent de la somme totale des valeurs associées jusqu'alors dans l'assurance mutuelle ne pourra y être admise.

3. L'examen des estimations des propriétés admises à l'assurance, mentionné aux articles 9, 20, 22, 24 des statuts, ne pourra être abandonné aux soins du directeur, mais devra être fait avec le concours et l'approbation du conseil d'administration.

4. Les suppléans des membres du conseil d'administration seront suscep tibles des mêmes conditions d'éligibilité que les administrateurs.

5. Nonobstant l'article 32, il n'est porté aucune atteinte au droit commun des sociétaires de révoquer le directeur en sa qualité de leur mandataire. 6. Les stipulations de l'article 14, au sujet des créanciers hypothécaires, ne s'entendront en aucune manière déroger ni préjudicier aux droits des tiers non contractans, tels qu'ils sont garantis par le droit commun.

7. La présente autorisation étant accordée à la charge par ladite association de se conformer aux lois et aux statuts qui doivent la régir, nous nous ré, servons de la révoquer dans le cas où ces conditions ne seront pas accomplies, sauf les actions à exercer par les particuliers devant les tribunaux, à raison des infractions commises à leur préjudice.

8. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de

son état de situation au préfet du département du Calvados, et aux greffes des tribunaux de première instance existans dans ledit département.

9. Devront lesdits sociétaires se conformer, en ce qui les concerne, aux lois et réglemens de police sur le fait des incendies.

10. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur nommera un commissaire auprès de ladite compagnie, lequel sera chargé de prendre connaissance de ses opérations, de l'observation de ses statuts, et d'en rendre compte. Il informera le préfet du département de tout ce qui, dans les opérations de la compagnie, pourrait intéresser l'ordre et la sûreté publique. Il le préviendra de la tenue des assemblées du conseil général des sociétaires: il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtront contraires aux lois et statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce, jusqu'à la décision à intervenir des autorités compétentes.

(Suivent les statuts de la société.)

N° 171.9 avril-1er juin 1820.=ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie dans le département du Loiret, provisoirement formée à Orléans. (VII, Bull. CCCLXXIII, n° 8786.)

Louis,... - Vu les actes et statuts constitutifs d'une société d'assurance mutuelle contre l'incendie, formée à Orléans, projetée pour les départemens du Loiret, d'Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher et de l'Yonne, et maintenant réduite au département du Loiret, par lesdits actes et statuts, savoir: 1o acte passé par-devant Pitois et son collègue, notaires à Paris, les 9, 11, 12, 14, 15 et 16 juin 1819; 2° acte supplémentaire passé par-devant les mêmes, le 31 juillet suivant; 3° nouvel acte portant des modifications aux précédens, passé par devant Cottin et son confrère, notaires à Paris, le 24 janvier 1820; 4° délibération du conseil d'administration provisoire de ladite compagnie, en date du 9 mars 1820, déposé le 10, même mois, aux mains de Pitois, notaire à Paris; - - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. La compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie dans le dé partement du Loiret, provisoirement formée à Orléans, est autorisée, conformément à ses statuts, tels qu'ils résultent définitivement de l'acte des 9, 11, 12, 14, 15 et 16 juin 1819, modifié par ceux des 31 juillet 1819 et 24 janvier 1820, ainsi que par délibération du 9 mars 1820, lesquels statuts, annexés à la présente, sont approuvés, sauf les réserves ci-après.

2. Nonobstant ce qui est dit au second paragraphe de l'article 12 des statuts relativement aux créanciers hypothécaires, cet article ne pourra, en aucune manière, s'entendre comme préjudiciant aux droits des tiers, tels qu'ils sont réglés par le droit commun.

3. L'état des frais faits par le directeur actuel avant l'autorisation et dans l'intérêt de l'établissement, desquels, dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 4 de l'acte du 24 janvier 1820, le susdit directeur aurait à compter de clerc à maître, sera préalablement réglé sur l'avis du commissaire du gouvernement.

4. La présente autorisation étant accordée à la charge par ladite association de se conformer aux lois et aux statuts particuliers qui doivent la régir, nous nous réservons de la révoquer dans le cas où ces conditions ne seront pas accomplies, sauf les actions à exercer par les particuliers devant les tribunaux, à raison des infractions cominises à leur préjudice.

5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie conforme de son état de situation au préfet du département du Loiret, et aux greffes des tribunaux de première instance existans dans ledit département.

6. Devront lesdits sociétaires se conformer, en ce qui les concerne, aux lois et réglemens de police sur le fait des incendies.

7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera un commissaire auprès de ladite compagnie, lequel sera chargé de prendre connaissance de ces opérations, de l'observation de ses statuts, et d'en rendre compte. Il informera le préfet du département de tout ce qui, dans les opérations, pourrait intéresser l'ordre et la sûreté publique; il le préviendra de la tenue des assemblées du conseil général des sociétaires.-Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtront contraires aux lois et statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce, jusqu'à la décision à intervenir de la part des autorités compétentes. (Suivent les statuts de la société.)

No 172.-14-28 avril 1820.

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ORDONNANCE du roi portant fixation du nom bre des avoués près la cour royale d'Amiens, et de ceux près les tribunaux de première instance du ressort de la même cour. (VII, Bull. CCCLXIV, n° 8654.)

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Art. 1er. Le nombre des avoués attachés à la cour royale d'Amiens, et de ceux attachés aux tribunaux de première instance du ressort de la même est fixé ainsi qu'il suit : - Amiens (siége de la cour royale), dix; cour, Somme: Amiens, seize; Abbeville, huit; Doulens, cinq; Péronne, huit; Montdidier, six. Aisne: Château-Thierry, sept; Soissons, sept; Laon, douze; Saint-Quentin, sept; Vervins, six. Oise: Beauvais, douze; Clermont, huit; Compiègne, sept; Senlis, huit.

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

N° 173.14-28 avril 1820. ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des huissiers près les tribunaux de première instance dans le ressort de la cour royale d'Amiens. (VII, Bull. CCCLXIV, no 8655.)

Art. 1. Le nombre des huissiers attachés aux tribunaux de première instance ci après désignés est fixé ainsi qu'il suit :— Somme : Amiens, quarante-cinq; Abbeville, vingt-sept; Doulens, quatorze; Péronne, vingt-cinq; Montdidier, dix-huit.-Aisne : Château-Thierry, dix-huit; Soissons, vingt; Laon, quarante-quatre; Saint-Quentin, dix-huit; Vervins, vingt. - Oise: Beauvais, trente-deux; Clermont, vingt-quatre; Compiègne, vingt-quatre; Senlis, vingt-quatre.

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2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions on présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour

n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 14 juin 1813.

N° 174. ≈ 14—28 avril 1820. = ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des avoués près la cour royale de Douai, et de ceux près les tribunaux de première instance du ressort de la même cour. (VII, Bull. CCCLXIV, n° 8656.)

Art. 1er. Le nombre des avoués attachés à la cour royale de Douai, et de ceux attachés aux tribunaux de première instance du ressort de la même cour, est fixé ainsi qu'il suit : Douai (siége de la cour royale), douze ; Nord: Douai, sept; Avesnes, sept; Cambrai, huit; Hazebrouck, six; Lille, dix; Dunkerque, huit; Valenciennes, six. Pas-de-Calais : Arras, neuf; Béthune, six; Boulogne, six; Montreuil, sept; Saint-Omer, dix; Saint-Pol, six. 2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui, auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

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N° 175. 14-28 avril 1820. ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des huissiers près les tribunaux de première instance dans le ressort de la cour royale de Douai. (VII, Bull. CCCLXIV, no 8657.)

Art. 1er. Le nombre des huissiers attachés aux tribunaux de première instance ci-après désignés est fixé ainsi qu'il suit :-- Nord: Douai, dix-huit; Avesnes, vingt; Cambrai, dix-huit; Hazebrouck, vingt; Lille, vingt-cinq; Dunkerque, vingt; Valenciennes, dix-huit. Pas-de-Calais : Arras, vingtdeux; Béthune, dix-huit; Boulogne, vingt; Montreuil, quinze; Saint-Omer, vingt; Saint-Pol, douze.

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de '. la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 14 juin 1813.

N° 176. — 14—28 avril 1820. = ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des avoués près la cour royale de Montpellier, et de ceux près les tribunaux de première instance du ressort de la même cour. (VII, Bull. CCCLXIV, no 8658.) ́

Art. 1. Le nombre des avoués attachés à la cour royale de Montpellier. et de ceux attachés aux tribunaux de première instance du ressort de la

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