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Sèvres: Niort, sept; Bressuire, cinq; Melle, six; Parthenay, cinq.' dée: Bourbon-Vendée, six; Fontenay, six; Sables-d'Olonne, cinq.

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2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

No 198.=12 mai—29 juin 1820.—ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des huissiers près les tribunaux de première instance dans le ressort de la cour royale de Poitiers. (VII, Bull. CCCLXXVIII, no 8878.) Art. 1er. Le nombre des huissiers attachés aux tribunaux de première instance ci-après désignés est fixé ainsi qu'il suit :-Vienne : Poitiers, trente; Châtellerault, dix-huit; Civray, quatorze; Loudun, quatorze; Montmorillon, dix-huit. Charente-Inférieure: Saintes, vingt-six; La Rochelle, vingtsix; Jonzac, vingt; Marennes, seize; Rochefort, seize; Saint-Jean-d'Angély, dix-huit. Deux-Sèvres: Niort, vingt-quatre; Bressuire, quatorze ; Melle, dix-huit; Parthenay, dix-huit. Vendée: Bourbon-Vendée, dix

huit; Fontenay, vingt; Sables-d'Olonne, dix-huit.

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de ca utionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 14 juin 1813.

No 199.

12 mai-29 juin 1820. = ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des avoués près la cour royale de Riom, et de ceux près les tribunaux de première instance du ressort de la même cour. (VII, Bull. CCCLXXVIII n° 8879.)

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Art. 1er. Le nombre des avoués attachés à la cour royale de Riom, et de ceux attachés aux tribunaux de première instance du ressort de la même cour, est fixé ainsi qu'il suit :- Riom (siége de la cour royale), vingt;Puy-de-Dôme: Riom, quatorze; Clermont-Ferrand, vingt; Thiers, huit; Issoire, douze; Ambert, dix. Cantal: Saint-Flour, douze; Aurillac, neuf; Mauriac, neuf; Murat, six.-Allier : Moulins, dix; Montluçon, huit; Gannat, sept; Cusset, sept. - Haute-Loire: Le Puy; dix-huit; Brioude, huit; Issengeaux, huit.

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2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'ar ticle 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

N° 200.12 mai-29 juin 1820. ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des huissiers près les tribunaux de première instance dans le ressort de la cour royale de Riom. (VII, Bull. CCCLXXVIII, no 8880.) Art. 1o. Le nombre des huissiers attachés aux tribunaux de première instance ci-après désignés est fixé ainsi qu'il suit : :- Puy-de-Dôme: Riom, cinquante; Clermont-Ferrand, quarante-trois; Thiers, dix-neuf; Issoire, vingt-huit; Ambert, vingt-sept. Cantal: Saint-Flour, vingt; Aurillac, vingt-deux; Mauriac, vingt-trois; Murat, dix.-Allier: Moulins, vingt-deux ; Montluçon, vingt-cinq; Gannat, dix-huit; Cusset, vingt.-Haute-Loire : Le Puy, trente-six; Brioude, vingt-trois; Issengeaux, quinze.

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 14 juin 1813.

No 201.18 mai-1er juin 1820. = ORDONNANCE du roi qui soumet à la discipline du corps enseignant les professeurs des écoles secondaires de médecine et des cours d'instruction médicale institués dans les hôpitaux et les étudians qui suivent ces écoles et ces cours. (VII, Bull. CCCLXXII, n° 8763.)

Louis,...—Vu la loi du 19 ventose an 11 sur l'enseignement de la médecine (1), la loi du 10 mai 1806, qui établit l'université, les articles 1a, 2 et 3 du décret du 17 mars 1808, nos ordonnances du 22 juin 1814 et du 15 août 1815; Notre conseil d'état entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit; Les professeurs des écoles secondaires de médecine et des cours d'instruction médicale institués dans les hôpitaux de différentes villes de notre royaume, et les étudians qui suivent ces écoles et ces cours, sont soumis à la discipline du corps enseignant, et placés, à cet égard, sous l'autorité de notre commission de l'instruction publique.

-

N° 202.18 mai-23 juin 1820. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formee à Douai, département du Nord, sous le nom de Société du canal de la Sensée (2). (VII, Bull. CCCLXXVII, no 8861.)

Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intéVu la loi du 13 mai 1818, qui accepte la soumission présentée par le sieur Augustin Honnorez, et par laquelle il offre de se charger de l'exé

rieur;

(1) Voyez cette loi, et les notes.

(2) Voyez la loi du 13—20 mai 1818, portant concession de ce canal.

cution du canal de la Sensée et des reparations à faire aux parties adjacentes des rivières de l'Escaut et de la Scarpe; Vu la soumission annexée à la susdite loi, portant qu'il sera permis au sieur Honnorez, pendant les six premières années de la concession, de former, soit pour l'exécution de ses travaux, soit pour se procurer les fonds nécessaires, toutes les associations qu'il jugera convenables, en se conformant aux lois; - Vu l'acte social passé, le 19 janvier 1820, par-devant Custers et son collègue, notaires royaux à la résidence de Douai, contenant les statuts de la société anonyme que le sieur Augustin Honnorez, concessionnaire, et le sieur Florent Honnorez, son frère et son associé, ont établie par ledit acte; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; Notre conseil d'état entendu, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Nous

Art. 1er. La société anonyme formée à Douai, département du Nord, sous le nom de Société de canal de la Sensée, est et demeure autorisée, conformément à l'acte social contenant les statuts dé ladite association, passé par-devant Custers et son collègue, notaires à Douai, le 19 janvier 1820, lequel acte demeurera annexé à la présente ordonnance et sera affiché avec elle, conformément à l'article 45 du Code de commerce.

2. Est exceptée de la présente approbation la partie de l'article 44 des statuts qui porterait préjudice au droit de faire juger par arbitres toute contestation entre associés et pour raison de la société, tel qu'il est établi par l'article 51 du Code de commerce.

3. Notre présente autorisation vaudra pour toute la durée de la société, ainsi qu'elle est fixée à l'article 2 de l'acte social, à la charge d'exécuter fidèlement les statuts, nous réservant de révoquer notredite autorisation en cas de non-exécution ou violation des susdits statuts par nous approuvés, le tout sauf les droits des tiers, et sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions. 4. Il est entendu que le sieur Honnorez reste personnellement soumis, visà-vis de l'état, à toutes les obligations que lui ont imposées la loi du 13 mai 1818 et sa soumission y annexée, et responsable de leur accomplissement, sans que cette responsabilité puisse être en aucune manière modifiée par la présente ordonnance.

(Suivent les statuts de la société.)

N° 203.-21 mai-1er juin 1820. ORDONNANCE du roi qui prescrit un changement dans le tableau des lieux par où les boissons peuvent être expédiées à l'étranger, annexé à l'ordonnance du 20 mai—6 juin 1818. (VIL Bull. CCCLXXII, no 8764.)

Louis,

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Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814; Vu les articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816, et les articles 2 et 3 de notre or donnance du 11 juin de la même année; - Vu aussi notre ordonnance du 20 mai 1818; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A compter du 1er juin prochain, le nom de Jeumont, commune de l'arrondissement d'Avesnes, département du Nord, sera ajouté au tableau des lieux de sortie, annexé à notre ordonnance du 20 mai 1818. 2. A partir du même jour 1er juin, le nom de Velosne sera rayé dudit tableau.

No 204. =

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23 mai-23 juin 1820. ORDONNANCE du roi qui conserve provisoirement le vieux pont d'Épernay, département de la Marne, et y autorise la perception d'un péage. (VII, Bull. CCCLXXVII, n° 8862.)

N° 205.25 mai-19 juin 1820. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la compagnie anonyme d'assurances mutuelles contre l'incendie pour les départemens de l'Aisne, de la Marne et de l'Aube (1). (VII, Bull. CCCLXXVI, no 8835.)

-

Louis, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;-Vu l'acte passé par-devant Sensier et son collègue, notaires royaux à Paris, les 15, 16, 18 et 20 mars 1820, contenant les statuts d'une compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie pour les départemens de l'Aube, de l'Aisne et de la Marne ; · Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce, concernant les sociétés anonymes; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. La compagnie anonyme provisoirement constituée sous le nom de Compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie pour les départemens de l'Aisne, de la Marne et de l'Aube, demeure autorisée, conformément aux statuts contenus dans le susdit acte des 15, 16, 18 et 20 mars 1820, lequel sera annexé à la présente ordonnance, et est approuvé, sauf les réserves ci-après.

2. Les dispositions contenues dans les paragraphes 4 et suivans de l'article 13, relativement aux assurances faites par des créanciers hypothécaires, ne peuvent porter aucune atteinte aux droits résultant, soit d'actes existans, soit de l'application des lois, et ils seront, en cas de difficulté, jugés par les tribunaux dans la forme ordinaire.

3. Les motifs de révocation du directeur de la société, bornés par le dernier paragraphe de l'article 21 au seul cas de prévarication, n'auront d'autres limites que celles portées à l'article 31 du Code de commerce, sauf à indemniser le directeur révoqué des avances qu'il aurait faites ou des frais qu'il aurait supportés dans l'intérêt de la société.

4. La présente autorisation étant accordée à ladite société, à la charge par elle de se conformer aux lois et aux statuts particuliers qui doivent lui servir de règle, nous nous réservons de la révoquer dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, sauf les actions à exercer par les particuliers devant les tribunaux, à raison des infractions commises à leur préjudice.

5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation aux préfets de la Marne, de l'Aisne et de l'Aube, et aux greffes des tribunaux de commerce desdits départemens.

6. Devront les sociétaires se conformer, en ce qui les concerne, aux lois et réglemens de police sur le fait des incendies.

7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera un commissaire auprès de ladite compagnie : il sera chargé de prendre connaissance de ses opérations et de l'observation des statuts. Il informera le préfet du département de tout ce qui, dans les opérations de la compagnie, pourrait intéresser l'ordre et la sûreté publique; il le préviendra de la tenue du conseil général des sociétaires. Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtraient contraires aux lois et statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce, jusqu'à décision à intervenir de la part des autorités compétentes.

(Suivent les statuts.)

N° 206. =27 mai—23 juin 1820.—ORDONNANCE du roi relative à l'extension

(1) Voyez l'ordonnance du 20 février-27 mai 1821, portant autorisation d'une société particulière d'assurances mutuelles contre l'incendie, pour le département de la Marne.

de la juridiction du conseil de prud'hommes de Mamers, département de la Sarthe (1). (VII, Bull. CCCLXXVII, no 8864.)

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Louis, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ; Vu le décret du 4 mai 1812, relatif à l'établissement d'un conseil de prud'hommes dans la ville de Mamers, département de la Sarthe ; —Les réclamations des membres dudit conseil, ayant pour but d'obtenir qu'il soit donné à la juridiction une étendue proportionnée aux besoins actuels de l'industrie du pays; --Notre conseil d'état entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

:

Art. 1er. La juridiction du conseil de prud'hommes de Mamers s'étendra sur tous les marchands fabricans, les chefs d'atelier, commis,' contre-maitres, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant, soit habituellement, soit seulement pendant une partie de l'année, à la fabrication des toiles de lin ou de chanvre, ainsi que des basins, calicots et autres tissus de coton quelconques ledit conseil est autorisé, en conséquence, à connaître de toutes les contestations élevées en matière de fabrication dans les manufactures de la ville et du canton de Mamers, quel que soit d'ailleurs l'endroit de la résidence des individus qui se livrent aux diverses branches d'industrie ci-dessus désignées, et quand bien même ces individus ne s'en occuperaient que momentanément.

2. Il n'est rien changé aux autres dispositions du décret du 4 mai 1812. concernant la composition, les attributions, la tenue et les dépenses du conseil de prud'hommes de la ville de Mamers.

1

No 207. 28 mai-1er juin 1820. LOI relative au réglement définitif du budget de 1818 (2). (VII, Buil. CCCLXXII, no 8761.)

N° 208. =

28 mai-19 juin 1820. ORDONNANCE du roi qui règle la com. position de l'état-major et des compagnies de la gendarmerie royale de la ville de Paris, et contient des dispositions relatives à ce corps (3). (VII, Bull. CCCLXXVI, no 8836.)

No 209.= 39 mai-11 juillet 1820. = ORDONNANCE du roi additionnelle à celle du 22 décembre 1819-27 février 1820, portant autorisation de la compagnie d'assurances générales sur la vie des hommes. (VII, Bull. CCCLXXXII, no 8966.)

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Louis,... Vu notre ordonnance du 22 décembre 1819, portant autorisation de la compagnie d'assurances générales sur la vie des hommes; Vu la délibération du conseil d'administration de ladite société, du 15 avril 1820, en acte de Lequesne et son collègue, notaires à Paris, ladite délibération prise à la forme de l'article 26 des statuts approuvés, et ayant pour but de compléter le réglement de la compagnie en ce qui concerne les assurances en forme de rentes viagères, comprises, suivant l'article 2 des statuts, dans les opérations propres à la société; · Sur le rapport de notre ministre se

(1) Voyez le décret du 11 juin 1809, qui détermine l'organisation et la competence aes conseils de prud'hommes, en genéral, et les notes.

(2) Cette loi, qui n'a pour objet que d'arrêter définitivement des dépenses effectuées et de reporter sur le budget de l'exercice 1819 l'excédant non employé des crédits ouverts par les lois antérieures, ne contient aucune disposition dont l'effet puisse être permanent, et qui merite d'être rapportée.

(3) Cette ordonnance n'a plus d'intérêt depuis que, par l'ordonnance du 16-26 août 1830, la gendarmerie royale de Paris a été remplacée par une garde municipale organisée sur des bases. nouvelles.

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