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5. Les contributions foncières payées par une veuve sont comptées à celui de ses fils, à défaut de fils à celui de ses petits-fils, et à défaut de fils et petits fils à celui de ses gendres qu'elle désigne (1). ..

6. Pour procéder à l'élection des députés, chaque électeur écrit secrètement son vote sur le bureau, ou l'y fait écrire par un autre élec

que déclaratif de propriété, et remonte, quant à ses effets, au jour où avait commencé l'indivision, it s'ensuit que le copropriétaire d'un immeuble indivis peut, aussitôt après le partage qui lui attribue l'usufruit de cet immeuble en totalité, se prévaloir, pour former son cens électoral, de la totalité des contributions dont il se trouve tenu par l'effet du partage, si d'ailleurs, ses droits dans l'immeuble indivis remontaient à plus d'un an : il est réputé, en un tel cas, avoir la possession annale de la totalité de l'immeuble. Amiens, 11 décembre 1828, SIR., XXIX, 2, 21. -Le citoyen, dont la radiation de la liste électorale a été réclamée sur le motif qu'il ne pavait pas le cens requis, peut obtenir son maintien sur la liste au moyen de partages faits depuis la demande en radiation : en ce cas, et selon la règle du droit commun, l'effet du partage remonte au jour où a commencé l'indivision. Orléans, 14 janvier 1829, SIR., XXIX, 2, 74.- Le cohéritier peut, aussitôt après le partage fait avec ses cohéritiers, ou la vente que ceux-ci lui ont consentie de leurs droits successifs, se prévaloir, pour former son cens électoral, de la totalité des contributions payées par les immeubles dont il se trouve proprietaire, bien qu'il ne possède que depuis moins d'un an: en un tel cas, le cohéritier est réputé posséder à titre successif, dans le seus de l'art. 4 de la loi du 29 juin 1820. Nancy, 27 novembre 1828, SIR., XXIX, 2, 155. — L'acqun sition, sur licitation, par l'un des héritiers, est un titre successif, dans le sens de la loi dn 29 juin 1820; en conséquence, l'héritier acquéreur peut se prévaloir, pour former son cens électoral, de la totalité des contributions payées par l'iinmeuble, quoiqu'il possède depuis moins d'un an. Rouen, 13 décembre 1828, SIR., XXIX, 2, 22. —Le donataire de biens donnés en avancement d'hoirie jouit des revenus comme de la nue-propriété de ces biens à titre successif: en conséquence, les contributions directes imposées sur ces biens doivent servir à former le cens électoral du donataire, quoique sa jouissance remonte à moins d'une année. Montpellier, 17 avril 1828, SIR., XXVIII, 2, 204; Rouen, 23 avril 1828, SIR., XXVIII, 2, 203; et 11 septembre 1829, SIR., XXIX, 2, 282.-Jugé encore que le don en avancement d'hoirie fait par contrat de mariage, par un père à son enfant, est un titre successif, dans le sens de l'art. 4 de la loi du 29 juin 1820: en conséquence, le donataire est dispensé de la possession annale. Cass., 13 juillet 1830, SIR., XXX, 1, 359.-Jugé, au contraire, que les donations entre-vifs faites. par les père et mère à leurs enfans, qualifiées (par la loi ou la jurisprudence) d'avancement d'hoirie, ne sont pas un titre successif, dans le sens de la présente loi, qu'en conséquence l'enfant donataire n'est pas exempt de la nécessité de la possession annale pour avoir le droit de compter, à l'effet de former son cens électoral, les contributions payées par l'immeuble donné. Caen, 19 janvier 1829, SIR., XXIX, 2, 73; et Paris, 25 août 1819, SIR., XXIX, 2, 249.

Les fils de famille au profit de qui leur père a fait d'avance le partage de ses biens, avec abandon de l'usufruit, et qui réclament d'être réputés contribuables pour le cens électoral à raison de cet usufruit, par application de l'art. 4 de la loi du 29 juin 1820, comme possesseurs à titre successif, sont mal fondés dans cette réclamation la contribution suit l'usufruit, non la nue-propriété l'usufruit n'est pas réputé acquis à titre successif ou à titre de donation en avancement d'hoirie; il est réputé acquis à titre de donation pure et simple, bien qu'il y ait titre successif pour la nue-propriété. Arr. du cons., 14 octobre 1827, SIR., XXVII, 2, 233. — Jugé ; au contraire, que les enfans au profit desquels leurs père et mère ont fait, par acte entre-vfis, nu partage anticipé, sont réputés jouir à titre successif des revenus comme de la nue-propriété pes biens compris au partage, et qu'en conséquence les enfans peuvent, pour former leur ces électoral, se prévaloir des contributions payées par les biens à eux attribués, quoique leur dossession remonte à moins d'un an. Angers, 20 mars 1829, SIR., XXIX, 2, 250.

La possession annale ne peut être exigée pour l'augmentation de la patente, lorsque cette augmentation résulte de l'accroissement de valeur locative des ateliers à raison desquels la patente est payée: mais la possession annale est nécessaire si l'augmentation est fondée sur ce que le négociant occupe de nouveaux ateliers distincts des premiers. Bourges, arrêt précité du 14 juin 1830, SIR., XXX, 2, 330.

L'électeur dont la possession annale ne s'est accomplie qu'après le 30 septembre peut demander à être porté sur le tableau de rectification: son droit n'étant pas acquis au 30 septembre, il n'a pu requérir son inscription à cette époque; en conséquence, il n'y a point de déchéance à lui opposer. Cass., 5 juillet 1830, SIR., XXX, 1, 362.

(1) L'art. 8 de la loi précitée du 19-23 avril 1831 reproduit et étend la présente disposition.

La femme divorcée et non remariée est réputée veuve, dans le sens de cette disposition. Rennes, 8 décembre 1828, SIR., XXIX, 2, 12. — Jugé en sens contraire. Cass., 25 janvier 1830,

teur de son choix, sur un bulletin qu'il reçoit à cet effet du président; î remet son bulletin, écrit et fermé, au président, qui le dépose dans l'urne destinée à cet usage.

7. Nul ne peut être élu député aux deux premiers tours de scrutin, s'il ne réunit au moins le tiers plus une des voix de la totalité des membres qui composent le collége, et la moitié plus un des suffrages exprimés.

8. Les sous-préfets ne peuvent être élus députés par les colléges d'arron dissemens électoraux qui comprennent la totalité ou une partie des électeurs de l'arrondissement de leur sous-préfecture.

9. Les députés décédés ou démissionnaires seront remplacés chacun par le college qui l'aura nommé. En cas de décès ou démission d'aucun des membres actuels de la chambre, avant que le département auquel il appar

SIR., XXX, I, 42.-L'art. 8 de la loi du 19 avril 1831 statue dans le sens de l'arrêt de la cour de Rennes.

La délégation de contributions par une femme veuve en faveur de son gendre doit avoir tout son effet, sans qu'on puisse exiger du gendre la preuve que sa belle-mère n'a ni fils, ni pelitfils: pour anéantir l'effet de la délégation, il faudrait prouver, contre le gendre, l'existence d'un fils ou d'un petit-fils. Cass., 6 juillet 1830, SIR., XXX, i, 362.

Le gendre n'a pas la faculté de se faire attribuer les contributions de sa belle-mère, lorsque celle-ci a un fils, mais trop jeune pour être électeur. Arr. du cons., 14 octobre 1827, SIR., XXVII, 2, 233.— Jugé en sens contraire. Limoges, 13 septembre 1827, Amiens, 27 septembre 1827, et Rennes, 28 septembre 1827, SIR., XXVII, 2, 234, 235 et 236. — Les mots : à défaut de fils et de petits-fils, employés dans l'art. 5 de la loi de 1820, doivent s'entendre, non pas seulement à défaut de fils et de petits-fils vivans, mais encore à défaut de fils et de petits-fils capables d'être électeurs. Montpellier, 2 avril 1828, SIR., XXVIII, 2, 204; Agen, 14 novembre 1828, Colmar, 27 novembre 1828, et Paris, 2 décembre 1828, SIR., XXIX, 2, 4.

Après une première délégation de ses contributions consentie par une veuve en faveur de l'un de ses enfans et l'inscription du délégataire sur la liste électorale, la veuve ne peut plus, jusqu'à la révision annuelle des listes, consentir une nouvelle délégation, qui ait effet actuel au profit d'un autre enfant la première délégation, ou du moins l'inscription qui en a été la suite, étant irrévocable, l'effet de la seconde délégation se trouve nécessairement suspendu. Cass., 15 mai 1833, SIR., XXXIII, 1, 632; Bull. civ., XXXV, 109.

La faculté accordée, en matière électorale, à la veuve de déléguer ses contributions à son gendre, continue d'exister, bien que le gendre ait, après le décès de son épouse, contracté un second mariage, alors qu'il existe un enfant issu de la première union. Paris, 21 octobre 1829, SIR., XXX, 2, 94.

La délégation faite par une veuve à son gendre de moitié des contributions assises sur des biens qui ont été possédés par son mari doit être admise, bien qu'il ne soit pas prouvé par titres que ces biens étaient des acquêts: il suffit au délégataire d'invoquer la présomption de l'art. 1402 du Cod. civ., qui, jusqu'à preuve contraire, répute tous les immeubles acquêts de communauté. Cass. 7 juillet 1830, SIR., XXX, 1, 360.

La contribution des portes et fenêtres n'a pas le caractère de contribution foncière; en conséquence, elle ne peut être déléguée par une veuve à son gendre, à l'effet de former le cens électoral du délégataire. Caen, 11 décembre 1828, SIR., XXIX, 2, 52. - Cette décision ne saurait plus être suivie en présence de l'art. 4 de la loi du 19—23 avril 1831, qui porte que la contribution des portes et fenêtres confère le cens électoral.

L'électeur dont le cens a été réduit par le préfet, sous prétexte qu'une délégation à lui faite par sa mère n'a dû avoir effet que pour un an, peut se faire porter sur un tableau de rectification en produisant une délégation nouvelle vainement un tiers dirait que c'est par erreur que la première délégation a été déclarée temporaire; qu'elle subsiste jusqu'à révocation; qu'ainsi, la seconde n'a point donné un droit nouveau autorisant l'inscription au tableau de rectification. Nancy, 21 juin 1830, SIR., XXX, 2, 329.

C'est à l'autorité administrative et non à l'autorité judiciaire à décider la question de savoir comment doit être entendue la disposition qui autorise la belle-mère à faire porter ses contributions sur son gendre, à défaut de fils ou de petits-fils, aux fins de lui conférer la qualité d'électeur. Arr. précité du cons., 14 octobre 1827, SIR., XXVII, 2, 233.—Jugé en sens contraire. Arrêts précités Limoges, 13 septembre 1827, Amiens, 27 septembre 1827, et Rennes, 28 septembre 1827, SIR., XXVII, 2, 234, 235 et 236. - Il ne peut plus y avoir de doute aujourd'hui sur cette question: aux, termes des art. 27 et 33 de la loi du 19-23 avril 1831, le préfet doit statuer en conseil de préfecture, sauf l'appel de sa décision devant la cour royale du ressort.

tient soit en tour de renouveler sa députation, il sera remplacé par un des colléges d'arrondissement de ce département. La chambre déterminera par la voie du sort l'ordre dans lequel les colléges électoraux d'arrondisse ment procèderont aux remplacemens éventuels jusqu'au premier renouvel . lement intégral de chaque députation.

10. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, les colléges électoraux seront convoqués dans le délai de deux mois pour procéder à une nouvelle élection.

11. Les dispositions des lois des 5 février 1817 et 25 mars 1818 auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront d'être exécutées, et seront communes aux colléges électoraux de département et d'arrondissement.

(Suit le tableau du nombre des députés à élire par les colléges électoraux de département (1). )

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No 219. 1er juillet 1820. ORDONNANCE du roi relative à la retenue à exer cer sur les traitemens des employés de la guerre pour former un fonds de retraite.-(Journal inilitaire officiel, 2o semestre 1820, page 213.) Louis,... Vu, 1° le décret du 2 février 1808 sur les retenues à exercer pour les pensions à accorder aux employés des bureaux de la guerre ; 2o la loi du 25 mars 1817 et celle du 15 mai 1818; 3o la loi du 27 fructidor an 5 (13 septembre 1797), l'arrêté du 10 prairial an 11 (30 mai 1803), et le décret du 22 janvier 1808 sur les pensions des agens et ouvriers de l'administration des poudres et salpêtres; 4o les ordonnances du 25 février 1816, sur les pensions des instituteurs et professeurs des écoles de l'artillerie et du génie, et celles des contrôleurs et réviseurs des manufactures d'armes et des fonderies; · Considérant l'insuffisance des ressources desdites caisses de retenues, et la nécessité de les accroître, en élevant la retenue à un taux convenable, et égal à celui qui existe déjà pour plusieurs administrations ;—Sur le rapport de notre ministre de la guerre, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La retenue de trois centimes par franc, qui s'exerce sur les appointemens des employés des bureaux du ministère de la guerre pour former un fonds de pension, en vertu de l'article 1er du décret du 2 février 1808, est portée à cinq centimes par franc à dater du 1er juillet 1820.

2. Les dispositions de l'article 14 dudit décret, qui admet les militaires ou fonctionnaires militaires employés dans les bureaux aux mêmes charges et droits que les employés du ministère, sont abrogées, sans préjudice, toutefois, des droits acquis par ceux qui supportent en ce moment la retenue, et qui continueront à subir celle de cinq centimes par franc, établie par l'article précédent.

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3. Sont également portées au taux de cinq centimes par franc, à compter du 1er juillet 1820,-1° La retenue de quatre centimes par franc, qui s'exerce pour former un fonds de pensions, sur le traitement des agens et ouvriers du service des poudres et salpêtres, en vertu de l'arrêté du 10 prairial an 11 et du décret du 22 janvier 1808; 2o La retenue de trois centimes que supportent pour le même objet les traitemens des instituteurs, professeurs et répétiteurs des écoles d'artillerie et du génie, ainsi que ceux des contrôleurs et réviseurs des manufactures d'armes et des contrôleurs des forges et fonderies, en vertu de notre ordonnance du 25 février 1816.

(1) Aujourd'hui, et d'après l'art. 38 de la loi du 19-23 avril 1831, le nombre des députés est de quatre cent cinquante-neuf.

=

No 220. 4-8 juillet 1820. LOL Sur le partage des bénéfices de la banque mis en réserve (1). (VIL, Bull. CCCLXXXI, no 8956.)

Art. 1or. Les bénéfices de la banque acquis aux actionnaires et mis en réserve jusqu'au 31 décembre 1819, en exécution de la loi du 22 avril 1806, lesquels, déduction faite de la somme de trois millions huit cent soixante-quinze mille quatre cent soixante-douze francs quatre centimes pour l'acquisition de l'hôtel de la Banque et des dépendances, s'élèvent à la somme de treize millions sept cent soixante-huit mille cinq cent vingt-sept francs quatrevingt-seize centimes, seront répartis aux propriétaires des soixante-sept mille neuf cents actions actuellement en circulation.

2. Les bénéfices mis en réserve en exécution de la loi du 24 germinal an 11 (14 avril 1803), montant à la somme de sept millions sept cent soixante mille six cent cinquante francs soixante-seize centimes, dont l'emploi a été fait conformément aux dispositions de cette loi, continueront provisoirement de rester en réserve.

No 221.

=

5-8 juillet 1820. = ORDONNANCE du roi concernant les facultés de droit et de médecine (2). (VII, Bull. CCCLXXXI, no 8957.) Louis,... Sur ce qui nous a été exposé touchant l'insuffisance des réglemens existans relatifs à la conduite et à l'assiduité des étudians près les facultés et les écoles secondaires de médecine de notre université; ---Vu la loi du 10 mai 1808 et les décrets et ordonnances concernant l'instruction publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; - Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

--

Art. 1er. A compter du 1er janvier 1821, nul ne pourra être admis à prendre sa première inscription dans les facultés de droit et de médecine, s'il n'a obtenu le grade de bachelier ès-lettres.

2. A compter du 1er janvier 1822, nul ne sera admis à l'examen requis pour le grade de bachelier ès-lettres, s'il n'a suivi, au moins pendant un an, un cours de philosophie dans un collége royal ou communal ou dans une institution où cet enseignement est autorisé.

3. A compter du 1er janvier 1823, nul ne sera admis audit examen, s'il n'a

(1) Voyez la loi du 24 germinal—4 floréal an 11 (14-24 avril 1803), portant organisation de la banque de France, et les notes qui résument tous les réglemens dont cet établissement a été l'objet. Voyez spécialement, sur le partage des bénéfices mis en réserve, l'art. 8 de la loi précitée, et Part. 4 de celle du 22 avril-2 mai 1806.

(2) Voyez la loi du 22 ventose-2 germinal an 12 (13-23 mars 1804), concernant l'organisation des écoles de droits et les notes.

Et, sur l'organisation des facultés de médecine, voyez le décret du 14 frimaire an 3 (4 dé cembre 1794), portant création d'écoles de médecine à Paris, Montpellier et Strasbourg; celui du ri floréal an 10 (1er mai 1802), sur l'instruction publique, qui autorise la création de trois nouvelles écoles de médecine; l'arrêté du 20 brumaire an 12 (12 novembre 1803), qui fixe le traitement et le costume des professeurs; l'ordonnance du 17-21 février 1815, art. 26 et suiv., concernant les facultés en général; celle du 2-19 février 1823, contenant réorganisation de la faculté de médecine de Paris; celle du 12 décembre 1824-8 janvier 1825, qui détermine la nouvelle organisation de la faculté de médecine de Montpellier; celle du 26 mars- -14 avril 1829, sur Pinstruction publique, tit. II, concernant les facultés de médecine; celle du 18-28 janvier 1831, qui dispense les étudians en médecine de prendre préalablement le grade de bachelier ès-sciences; et celle du 12 avril 24 juin 1835, qui détermine les conditions à remplir par les élèves des écoles secondaires de médecine qui se présentent devant les facultés de médecine pour y obtenir le grade -de docteur.

Des ordonnances, inutiles à rappeler ici, ont créé diverses chaires dans les facultés de Paris et dans celles des départemens.

suivi, au moins pendant un an, un cours de rhétorique, et, pendant une autre année, un cours de philosophie, dans l'un desdits colléges ou institutions.

4. A compter du 1er janvier 1823, nul ne sera admis à s'inscrire dans les facultés de médecine, s'il n'a obtenu le grade de bachelier ès-sciences. D'ici à cette époque, l'instruction requise pour ce grade ainsi que pour les grades supérieurs de la faculté des sciences, sera réglée de nouveau, et de manière que le grade de bachelier n'exige de ceux qui se destinent à la médecine que les connaissances scientifiques qui leur seront nécessaires.

5. A compter du 1er novembre prochain, tout étudiant qui se présentera pour prendre sa première inscription dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine, sera tenu de déposer, -1° Son acte de naissance;— 2o S'il est mineur, le consentement de ses parens ou tuteur, à ce qu'il suive ses études dans la faculté ou dans l'école : ce consentement devra indiquer le domicile actuel desdits parens ou tuteur; 3o Enfin, dans les facultés de droit et de médecine, après les époques indiquées ci-dessus, le diplôme exige par les articles précédens.

6. A compter du même jour, 1er novembre prochain, nul ne sera admis à prendre d'inscription dans une faculté ou dans une école siégeant dans une ville autre que celle de la résidence de ses parens et tuteur, s'il n'est présenté par une personne domiciliée dans la ville où siége ladite faculté ou école, laquelle sera tenue d'inscrire elle-même son nom et son adresse sur un registre ouvert à cet effet. —L'étudiant sera censé avoir son domicile de droit, en ce qui concerne ses rapports avec les facultés ou écoles, chez cette personne, à laquelle seront adressés, en conséquence, tous les avis et toutes les notifications qui le concerneront. En cas de mort ou de départ de ladite personne, l'étudiant sera tenu d'en présenter une autre; faute par lui de le faire, toutes les inscriptions qu'il aura prises depuis le décès ou le départ de la personne domiciliée par laquelle il avait été présenté, pourront être annulées.

7. L'étudiant est, en outre, tenu de déclarer, en s'inscrivant, sa résidence réelle, et, s'il vient à en changer, d'en faire une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront inscrites sur le registre dont il est question dans l'article précédent. Toute fausse déclaration, ou tout défaut de déclaration, en cas de changement de domicile, pourra être puni, comme il est dit en l'article précédent. Ces punitions seront infligées par délibération de la faculté.

8. Le registre dont il est question dans l'article 7 sera, ainsi que le registre des inscriptions, coté et paraphé par le recteur de l'académie, qui les clora tous deux le quinzième jour de chaque trimestre; ils seront portés chez lui, à cet effet, par le secrétaire de la faculté ou de l'école.

9. Dans les villes où le recteur ne réside pas, il commettra un fonctionnaire de l'université pour remplir les formalités indiquées par l'article précédent, et pour le représenter auprès de la faculté ou de l'école dans tous les autres cas où sa présence pourrait être exigée. -A Paris, la commission de l'instruction publique chargera spécialement un de ses membres, ou, sous lui, un inspecteur général, de cette partie des fonctions rectorales.

10. Tout étudiant convaincu d'avoir pris sur le registre une inscription pour un autre étudiant perdra toutes les inscriptions prises par lui, soit dans la faculté où le délit aura été commis, soit dans toute autre, sans préjudice des peines prononcées pour ce cas par le Code pénal. La punition sera décernée par une délibération de la faculté : elle sera définitive.

11. Tout professeur de faculté ou d'école secondaire de médecine est tenu

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