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3. Ces soldes de retraite provisoires sont déclarées définitives, et les titulaires ne seront plus assujétis à la visite annuelle.

4. L'inscription au trésor aura lieu d'après les tableaux qui seront adressés au ministre des finances par le ministre de la guerre, et suivant les formalités prescrites par les articles 24 et 25 de la loi du 25 mars 1817.

5. A l'avenir, la totalité des extinctions qui surviendront dans les pensions militaires sera acquise à l'état. La moitié desdites extinctions, affectée à la concession de pensions nouvelles par la loi du 25 mars 1817, sera remplacée, à compter du 1er janvier 1819, par un crédit annuel qui, en temps de paix, ne pourra s'élever au-delà de six cent mille francs. Tous les ans, le ministre de la guerre rendra un compte spécial de l'emploi de ce crédit, qui ne pourra être augmenté qu'en vertu d'une loi.

6. Les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 mai 1818, relatives à la pension dont jouissent les chevaliers de Malte présens à la capitulation de l'île, sont étendues à ceux de ces chevaliers qui jouissent d'une pension de retraite ou de tout traitement quelconque, et leur sont applicables à dater de la promulgation de ladite loi.

7. Sont exceptées de la disposition des lois qui prohibent le cumul, les pensions accordées aux grand'croix, commandeurs et chevaliers de SaintLouis.

8. La disposition de l'article 98 de la loi du 15 mai 1818, qui assimile les vétérans des camps de Juliers et d'Alexandrie aux donataires des quatrième, cinquième et sixième classes, est abrogée.—Les vétérans des camps de Juliers et d'Alexandrie, ainsi que les veuves et les orphelins de ceux qui sont décédés, tant sur les établissemens que depuis leur rentrée en France, seront inscrits au livre des pensions pour une somme égale à leur solde de retraite, en indemnité des domaines nationaux qui leur ́avaient été concédés par la loi du 1er floréal an 11 (21 avril 1803). - - Ces pensions seront réversibles sur les veuves des vétérans. Les arrérages du doublement de solde accordé par l'ordonnance du 2 décembre 1814, et suspendu au 1er avril 1817, seront acquittés, sauf déduction des sommes reçues du domaine extraordinaire, en vertu de l'article 98 de la loi du 25 mars 1817.

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9. Les comptes des caisses des pensions de tous les ministères et de toutes les administrations, appuyés sur toutes les pièces justificatives, seront soumis au jugement de la cour des comptes; ils comprendront toutes les recettes et toutes les dépenses faites depuis l'établissement des retenues

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10. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1819, à la somme de deux cent vingt-sept millions neuf cent quatrevingt dix-sept mille cent vingt-trois francs, conformément a l'état A ci-annexé.

11. La rente de sept millions inscrite en vertu des conventions faites en 1815 avec les puissances étrangères pour la garantie de la contribution de guerre, laquelle ne portait point d'intérêts, sera rayée du grand-livre.

12. Le crédit de sept cent quarante-cinq mille huit cent trente-huit francs de rentes resté sans emploi sur celui de trois millions cinq cent mille francs ouvert par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1815 pour le paiement des sommes dues aux sujets anglais, et le crédit de cinq millions cent soixantedix mille six cent vingt-trois francs de rentes aussi resté sans emploi sur celui de vingt-quatre millions ouvert par la loi du 6 mai 1818 pour le paiement de ce qui restait dû aux puissances étrangères, sont annulés.

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18. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de six cent quarante-un millions cinq cent dix-neuf mille francs pour les dépenses générales du service de l'année 1819, conformément à l'état B.

14. Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans les articles 10 et 13 de la présente loi et dans les tableaux y annexes, par les voies et moyens de l'exercice 1819.

(Suivent les états.)

N° 6. 14-17 juillet 1819. — Lo1 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction (1). (VII, Bull. ccxciv, no 6986.)

Art. 1er. Les articles 726 et 912 du Code civil sont abrogés: en conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l'étendue du royaume.

2. Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.

N° 7.14-17 juillet 1819. LOIS relatives a quelques changemens dans la circonscription de divers départemens, arrondissemens, cantons et communes du royaume. (VII, Bull. ccxciv, no 6987.)

(1) Déja le droit d'aubaine avait été aboli par le décret du 6-18 août 1790 (voyez ce décret et les notes), mais il avait été rétabli par l'art. 726 du Code civil, qui admettait seulement l'étranger à succéder en France de la même manière que le Français était admis, par les traités, à succéder dans le pays de l'étranger. La présente loi abroge cet art. 726 et l'art. 912 du même code relatif aux donations faites au profit d'étrangers.

Sous l'empire du décret du 6-18 août 1790, on jugeait : qu'une parfaite réciprocité, non seulement de nation à nation, mais encore de particulier à particulier, était une condition nécessaire pour qu'un étranger pût recueillir ou transmettre une succession en France; qu'ainsi, les religieux étrangers, morts civilement dans leur pays, qui ne pouvaient y laisser de succession, ni disposer aucunement de leurs biens, n'étaient pas admis en France à recueillir la succession d'un Français ou l'effet d'un legs universel, encore qu'en France les religieux fussent relevés de la mort civile. Cass., 24 août 1808, SIR, IX, 1, 332; Bull. civ., X, 237. Que le décret du 6-18 août 1790, abolitif du droit d'aubaine, avait bien produit cet effet que les citoyens d'un autre état n'avaient pas eu besoin, pour recueillir en France, d'exciper des traités politiques qui avaient supprimé l'aubaine, mais que, pour cela, il n'y avait pas eu annulation du traité; de sorte que si, postérieurement, le décret de 1790 avait perdu l'effet d'assurer la successibilité de l'étranger, et si, aux termes des art. 726 et 912 du Code civil, cette successibilité ne pouvait plus avoir lieu en France qu'au cas de réciprocité entre les deux états, en ce cas, le traité ancien, établissant la réciprocité, pouvait être invoqué par l'étranger. Poitiers, 2 juin 1824, SIR., XXV, 2, 59. —Que le traité d'abolition du droit d'aubaine entre deux puissances n'était pas anéanti par l'événement de la guerre; que, dans l'état de guerre comme dans l'état de paix, il devait toujours produire son effet jusqu'à une révocation positive. Turin, 10 janvier 1810, SIR., XIV, 2, 223. —Que la loi française, qui supprimait le droit d'aubaine, était obligatoire pour tous les pays réunis, du jour de leur réunion. Turin, 24 messidor an 13, SIR., VI, 2, 60.-Et que, lorsque le domaine s'était emparé, par suite du droit d'aubaine alors existant, des biens de la succession d'un étranger mort en France, s'il arrivait que, plus tard, les héritiers du défunt contestassent les droits du domaine et demandassent l'envoi en possession des biens, le jugement de cette contestation appartenait à l'autorité judiciaire et non à l'autorité administrative. Arr. du cons., 25 avril 1828, SIR., XXIX, 2, 60.

Sous l'empire de la loi de 1819, on a jugé que les biens laissés en France par un étranger décédé sans parens au degré successible, ni enfant naturel, ni conjoint survivant, ne sont pas dévolus au souverain du pays de cet étranger; que ces biens, à l'instar de ceux des nationaux, restent acquis à la France, par droit de souveraineté ; et que la loi du 14-17 juillet 1819, qui s'était bornée à abolir le droit d'aubaine, à abroger les art. 726 et 912 du Code civil, et à donner aux étrangers le même droit de succéder qu'aux Français, dans toute l'étendue du royaume,

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No 8.: = 14 juillet-4 août 1819. ORDONNANCE du roi portant autorisa tion d'une société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Nord (1). (VII, Bull. ccxcix, no 7145.)

Louis,... - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; - Vu l'acte passé à Lille, département du Nord, par-devant Grimbel et son confrère, notaires royaux, les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 juin 1819, acte contenant les statuts d'une compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans ledit département; - Notre conseil d'état entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La société d'assurances mutuelles contre l'incendie, provisoirement constituée dans le département du Nord par l'acte précité, demeure autorisée, conformément aux statuts renfermés dans ledit acte annexé aux présentes, lequel est approuvé, sauf les réserves ci-après.

2. Les détériorations non déclarées aux époques prescrites par l'article 9 ne pourront donner lieu, en vertu de cet article, à l'annulation de l'assurance, qu'autant qu'elles s'élèveront au dixième de la valeur de l'objet assuré, à partir de la dernière évaluation.

3. La présente autorisation étant accordée à la charge par ladite société de se conformer aux lois et aux statuts qui doivent lui servir de règle, nous nous réservons de la révoquer dans le cas où les conditions ne seraient point accomplies, sauf les actions à exercer par les particuliers devant les tribunaux, à raison des infractions commises à leur préjudice.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie conforme de son état de situation au préfet du département du Nord, aux greffes des tribunaux civils et de comnierce, ainsi qu'aux chambres de commerce existant dans ledit département.

5. Devront les sociétaires se conformer, en ce qui les concerne et réglemens de police sur les incendies.

aux lois

6. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera auprès de ladite société un commissaire chargé de prendre connaissance des opérations, de veiller à l'observation des statuts, de lui en rendre compte, d'informer le préfet du département du Nord de tout ce qui, dans l'administration de la compagnie, pourrait intéresser l'ordre public, et de le prévenir des assemblées du conseil général des actionnaires. - Ce commissaire pourra suspendre provisoirement l'exécution des mesures qui lui paraîtraient contraires aux lois, aux statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce, jusqu'à décision à intervenir de la part des autorités compétentes, auxquelles toute suspension devra être immédiatement déférée.

7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois; pareille insertion aura lieu dans le Moniteur et dans le journal destiné aux annonces judiciaires du département du Nord, sans préjudice des affiches prescrites par l'article 45 du Code de commerce.- ( Suivent les statuts.)

N° 9. 16-17 juillet 1819. Loi relative aux grains (2). (VII, Bull. ccxciv,. n° 6988.)

Art. 1. Le droit permanent de cinquante centimes par quintal métrique,

n'avait pas dérogé à l'art. 723 du même code qui veut que l'état soit héritier, à défaut d'héritiers au degré successible et de conjoint survivant. Paris, 15 novembre 1833, SIR., XXXIII, 2, 593. (1) Voyez, sur le même objet, l'ordonnance du 5 décembre 1821-30 janvier 1822.

Les droits d'importation sur les grains ont été successivement fixés par les ordonnances des

établi par la loi du 28 avril 1816 sur les grains et farines importés de l'étran ger, est converti en un droit également permanent de un franc vingt-cinq centimes par hectolitre de grains, et de deux francs cinquante centimes par quintal métrique de farine. - Ce droit sera réduit à vingt-cinq centimes par hectolitre de grains, et à cinquante centimes par quintal métrique de farine, lorsque l'importation aura lieu par navires français.

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2. Lorsque le prix des blés-fromens indigènes sera descendu au taux de vingttrois francs dans les départemens compris dans la première classe établie par l'ordonnance du 18 décembre 1814, rendue en exécution de la loi du 2 décembre même année, à celui de vingt-et-un francs dans les départemens compris dans la seconde classe, à celui de dix-neuf francs dans les départemens compris dans la troisième, les blés-fromens étrangers importés dans ces départemens paieront, indépendamment du droit permanent, un droit supplémentaire de un franc par hectolitre, sans distinction de pavillon.

3. Lorsque le prix des blés-fromens indigènes sera descendu au dessous des taux mentionnés dans l'article précédent, chaque franc de diminution donnera lieu, indépendamment du droit permanent et du droit supplémentaire réglé par l'article 2, à un nouveau droit supplémentaire de un franc par hectolitre, et également sans distinction de pavillon.

4. Dans les cas prévus par les articles 2 et 3, le quintal métrique de farines de grains venant de l'étranger paiera, indépendamment du droit permanent, le triple des droits supplémentaires imposés sur l'hectolitre de grains.

5. Lorsque le prix des blés-fromens indigènes sera tombé au dessous de vingt francs dans les départemens compris dans la première classe établie par l'ordonnance du 14 decembre 1814, au dessous de dix-huit francs dans les départemens de la seconde classe, et au dessous de seize francs dans les départemens de la troisième classe, toute introduction de blés et de farine de blés étrangers, pour la consommation nationale, sera prohibée dans lesdits départemens.

6. Pour l'exécution des dispositions portées aux articles 2, 3, 4 et 5, le ministre de l'intérieur fera dresser et arrêtera, à la fin de chaque mois, un état des prix moyens des grains vendus sur les marchés qui seront ci-après désignés : cet état sera publié au Bulletin des lois, le 1er de chaque mois; il servira, pendant le mois de sa publication, à percevoir, s'il y a lieu, les droits supplémentaires établis par les articles 2, 3 et 4, et à l'exécution de l'article 5.

7. Pour l'établissement et l'application des prix moyens mentionnés en l'article précédent, les départemens frontières compris dans les trois classes déterminées par l'article 2 de la loi du 2 décembre 1814 et par l'ordonnance du 14 du même mois, seront divisés en sections, conformément au tableau annexé à la présente loi.

8. Il sera établi un prix moyen pour chacune de ces sections; ce prix se réglera sur les mercuriales des deux premiers marchés du mois courant et du dernier marché du mois précédent: ces mercuriales seront celles des marchés régulateurs indiqués, pour chaque section, sur le tableau annexé à la présente loi.

9. A l'avenir, les prix moyens arrêtés et publiés, conformément à la pré

22-30 septembre et 6-10 octobre 1819; par la loi de douanes du 7-9 juin 1820; par l'ordonnance du 21-23 octobre suivant; par la loi, sur les grains, du 4-15 juillet 1821; par celle du 20-25 octobre 1830; par celle du 15-17 avril 1832, qui a rétabli la faculté illimitée de l'importation que la présente et celle du 4 juillet 1821 avaient restreinte et par celle du 26 avril-1er mai 1833, qui maintient le tarif de 1832.

sente loi, serviront à régler la suspension de l'exportation dans les différentes sections indiquées au tableau qui y est annexé. Ils remplaceront ceux qui devaient être dressés en exécution des articles 6 et 7 de la loi du 2 décembre 1814, lesquels sont abrogés.

10. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente loi, seront applicables aux seigles, maïs, et aux farines de seigle et de maïs, lorsque le prix en sera descendu à dix-sept francs l'hectolitre dans les départemens de la première classe, à quinze francs dans les départemens de la seconde classe, à treize francs dans les départemens de la troisième classe. Chaque franc.de diminution dans ces prix donnera lieu aux droits supplémentaires établis par l'article 3. · La prohibition portée par l'article 5 sera applicable aux seigles, maïs, et aux farines de seigle et de maïs, lorsque le prix de ces grains sera descendu au dessous de quatorze francs dans les départemens de la pre mière classe, au dessous de douze francs dans les départemens de la seconde classe, au dessous de dix francs dans les départemens de la troisième classe. Les mêmes dispositions des articles 2, 3, 4 et 5, pourront être étendues par des ordonnances royales à l'orge et autres grains non dénommés cidessus.

11. Il n'est rien changé aux dispositions des lois et réglemens qui autorisent l'entrepôt réel des grains étrangers dans les ports du royaume : cette autorisation est étendue aux villes de Strasbourg, Sierck, Thionville, Charleville, Givet, Lille et Valenciennes. La réexportation des grains entredans aucun cas, être gênée ni interdite, sous quelque pré

posés ne pourra,

texte que ce soit.

12. Le gouvernement est autorisé à modifier, dans l'intervalle des sessions, le tableau annexé à la présente loi, sauf à faire approuver ces modifications à la première session qui suivra.

Suit le tableau.)

No 10. = 16—28 juillet 1819. Loi relative à des échanges entre le domaine de la couronne et S. A. R. M. le duc d'Orléans. (VII, Bull. ccxcvII, n° 7035.)

Art. 1. La régie de l'enregistrement est autorisée à céder à l'administration de la dotation de la couronne le domaine de Neuilly, provenant du do-maine extraordinaire, moyennant le transfert d'une rente au grand-livre de la dette publique, représentant, au cours de ce jour, la somme capitale de sept cent quatre-vingt-onze mille trois cent quatre francs quatre-vingt-huit centimes, montant de l'estimation dudit domaine de Neuilly.

2. Ledit domaine de Neuilly, celui de Villiers, et une partie de la forêt, de Bondy, jusqu'à concurrence de la somme de deux cent quarante-neuf mille cinq cent quarante-huit francs douze centimes, d'après la démarcation et l'estimation qui seront faites contradictoirement, faisant partie de la dotation de la couronne, seront échangés avec la régie de l'enregistrement et des domaines, contre les écuries situées à Paris, rue Saint-Thomas-du-Louvre, provenant de la succession de feu M. le duc d'Orléans, dont l'expropriation a été ordonnée pour cause d'utilité publique, et la valeur estimée à un million cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-trois francs. 3. Au moyen de cet échange, lesdites écuries feront partie du domaine de la couronne.

4. La régie de l'enregistrement est autorisée, pour acquitter la somme d'un million cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-trois francs, montant de l'expropriation, à céder en paiement à M. le duc d'Orléans les domaines de Neuilly et de Villiers, pour la somme de neuf cent trente-quatre

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