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scrutin ouvert à huit heures du matin ne puisse pas être fermé à trois heures du soir; que cet intervalle, soit à cause du nombre des votans, soit par toute autre cause imprévue, ne suffise pas pour faire voter tous les électeurs présens, c'est-à-dire pour l'appel et le réappel: or, dans ce dernier cas, la force des choses, la nécessité, doivent prévaloir sur des expressions purement littérales; car la loi veut, avant tout, que les électeurs qui se sont rendus au collége pour y exercer leurs droits votent et aient le temps de voter; et il ne me paraît pas douteux que, dans une telle situation, le pré sident peut et doit même prolonger le scrutin au-delà de trois heures du soir -Toutefois, comme il est convenable de se conformer, autant que l'on peut, aux expressions littérales des lois, lors même qu'elles n'ont en vue que de simples formalités, il est telle manière de procéder qui se sera sûrement présentée à votre esprit, et qui, dans le plus grand nombre de cas où il sera jugé nécessaire de l'employer, permettra de satisfaire à l'intention de la loi sans étendre les délais que son texte détermine. Ce moyen est facile: il consiste en ce que deux listes confiées à deux membres du bureau soient employées à la fois à constater le vote des électeurs, ainsi qu'il est prescrit par le même article 13 de la loi du 5 février. De cette manière, qui est également régulière, légale, et qui se ferait par un même appel, afin d'éviter toute confusion, le scrutin marcherait bien plus vite, et exigerait bien moins de temps.

N° 313.8-12 novembre 1820. ORDONNANCE du roi qui prescrit aux régies et administrations de finances un nouveau mode de comptabilité à partir du 1er janvier 1821 (1). (VII, Bull. CDXVI, no 9812.)

Louis,. Considérant que la principale des garanties nécessaires pour prouver l'exactitude des faits exposés annuellement dans les comptes géné raux des finances doit résulter de la concordance de ces comptes généraux avec les comptes particuliers soumis au jugement de la cour des comptes par les agens comptables dont ils retracent les opérations; que, pour obtenir cette concordance, il est indispensable que les comptes à présenter aux chambres, comme ceux à rendre à la cour, soient tous conçus dans le système consacré par le titre XII de la loi du 25 mars 1817, et qui a été appliqué par nos ordonnances du 18 novembre suivant aux comptes à rendre par les receveurs généraux des finances, les payeurs et le caissier du trésor ; —Que cet ordre de comptabilité peut seul fournir à la cour des comptes les moyens de remplir l'obligation qui lui est imposée par la loi du 27 juin 1819, de valider par l'exposé de ses travaux annuels le résultat des comptes généraux présentés par le ministère des finances;-Ayant reconnu, d'une part, que le mode actuellement suivi par les administrations de finances pour la reddition de leurs comptes ne permet pas de produire, comme preuve de l'exactitude des résultats présentés annuellement aux chambres sur les impôts et revenus indirects, les comptes formés dans chaque administration pour être jugés par la cour des comptes ; d'autre part, que ce mode a l'inconvénient d'entraîner des délais qui retardent l'apurement d'une partie importante de la comptabilité publique, et privent les comptables eux-mêmes des avantages d'une prompte libération, et, enfin, qu'il a encore l'inconvénient de substi tuer des comptables d'ordre aux comptables réels qui sont préposés au recouvrement des impôts; - Vu le décret du 17 mai 1809, contenant les

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 16-26 septembre 1807, sur l'organi sation de la cour des comptes, le résumé de la législation concernant la comptabilite.

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dispositions qui régissent maintenant la présentation et le jugement des comptes des administrations de finances;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1o. A partir du 1er janvier 1821, la comptabilité des régies et admis nistrations qui ressortissent au ministère des finances, et le mode d'apres lequel elles rendront compte de leurs opérations à notre cour des comptes, seront réglés d'après les bases qui suivent.

2. Les comptables principaux des régies et administrations seront directement justiciables de notre cour des comptes, et ils présenteront le compte de leur gestion en leur nom et sous leur responsabilité personnelle.

3. Les comptes seront rendus par année pour la recette et la dépense, en y conservant toutefois la distinction des exercices auxquels les opérations pourront se rattacher.—Ils comprendront toutes les recettes et les dépenses effectuées par les préposés pendant la période annuelle, quelle que soit leur nature et à quelque service public ou particulier qu'elles se rapportent. Chacun de ces comptes devra présenter: -1° Le tableau des valeurs existant en caisse et en portefeuille et des créances à rècouvrer par le comptable au commencement de la gestion annuelle, ou l'avance dans laquel e le préposé se serait constitué à la même époque; 2o Les recettes et les dépenses de toute nature faites pendant le cours de cette gestion ; — 3o Enfin le montant des valeurs qui se trouveront dans la caisse et le portefeuille du comptable, et des créances restant à recouvrer par lui à la fin de la gestion annuelle, ou la somme dont le préposé demeurerait en avance à la même époque.

4. Les préposés devenus justiciables directs de notre cour des comptes ne seront comptables envers elle que des actes de leur gestion personnelle. En cas de mutation des préposés, le compte de l'année sera divisé suivant la durée de la gestion des différens titulaires, et chacun d'eux rendra compte des opérations qui le concerneront.

5. Pour les administrations où il n'y a pas de comptable principal par département, les opérations annoncées dans les comptes individuels rendus par les préposés d'un même département, en exécution des articles ci-dessus, seront résumées dans un bordereau récapitulatif. Les administrations centrales établiront d'office ces bordereaux récapitulatifs par département, et les adresseront à notre cour des comptes avec les comptes individuels, dont ils présenteront seulement la récapitulation par comptable et par article de recette et de dépense.

6. Les comptables des régies adresseront leurs comptes à l'administration centrale dont ils relèvent, dans les trois mois qui suivront l'expiration de l'année; l'administration les transmettra successivement à notre cour des comptes dans les trois mois suivans, en sorte que la cour les ait toujours reçus six mois après le terme de la gestion annuelle.

7. Aussitôt après avoir transmis à notre cour des comptes les comptes individuels mentionnés ci-dessus et dans le délai de deux mois, chaque administration établira le résumé général des opérations de ses préposés pendant l'année écoulée. Ce résumé général, établi sur les comptes individuels et présenté par le conseil d'administration, fera connaître l'ensemble des recettes et des dépenses effectuées par les comptables de la régie pendant la période annuelle sur les différens services et exercices. Il sera remis en double expédition à notre ministre secrétaire d'état des finances, qui arrê tera et signera l'une d'elles pour être transmise à notre cour des comptes. l'autre expédition sera conservée comme pièce justificative à l'appui du compte général des finances publié pour la même année.

8. Notre ministre secrétaire d'état des finances arrêtera le modèle des comptes individuels et des résumés généraux, et déterminera les nouvelles justifications qui devraient être produites à l'appui.

9. Les comptes des exercices antérieurs à l'année 1821 continueront à être rendus suivant le mode qui est actuellement suivi, en n'y comprenant, toutefois, que les recettes et les dépenses faites jusqu'au 31 décembre 1820. 10. Ces comptes devront tous être parvenus à la cour des comptes avant le 1er janvier 1822.

11. Les dispositions du décret du 17 mai 1809 et toutes autres qui seraient contraires à la présente ordonnance sont et demeurent rapportées.

No 314.= 8-22 novembre 1820. = ORDONNANCE du roi qui assimile le bureau des douanes de Wissembourg à ceux désignés dans l'ordonnance du 3-11 mars 1815, pour la sortie des ouvrages d'or et d'argent expédiés à l'étranger. (VII, Bull CDXVII, no 9827.):

A compter de ce jour, le bureau des douanes de Wissembourg fera partie de ceux désignés en notre ordonnance du 3 mars 1815, pour la sortie des ouvrages d'or et d'argent expédiés à l'étranger, et les propriétaires des expéditions auront la faculté de réclamer le remboursement des deux tiers du droit de garantie payé pour ces ouvrages, en justifiant de leur sortie du territoire français par un certificat du même bureau des douanes.

No 315.15 novembre-10 décembre 1820. ORDONNANCE du roi qui fixe les droits de péage qui seront perçus au passage du nouveau pont de la ville de Baume, département du Doubs. (VII, Bull. CDXXI, no 9927.)

No 316. = 17 novembre 1820.:

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CIRCULAIRE sur les justifications à faire par les députés élus (1).

Je crois utile de vous adresser quelques explications sur les pièces à produire par MM. les députés nouvellement élus; la loi du 29 juin 1820 a rendu cette précaution nécessaire; sans doute, l'administration n'a point à intervenir dans un examen qui n'appartient qu'à la chambre; mais il importe à sa prévoyance de donner tous les avertissemens qui peuvent prévenir des difficultés.. Les pièces qu'on a été jusqu'à ce jour dans l'usage de fournir, sont: 1o Des extraits de naissance dûment légalisés, pour constater l'âge des députés, conformément à la loi du 25 mars 1818; - 2o Des extraits des rôles également légalisés, pour justifier des contributions formant le cens d'éligibilité. Il est bien entendu que ce sont des extraits des rôles en recouvrement à l'époque de l'élection, et non des rôles antérieurs ou postérieurs; seulement les extraits des rôles antérieurs pourraient servir à constater le temps de possession ou de paiement voulu par l'article 4 de la loi du 29 juin, dont il sera parlé ci-après. Le cens d'éligibilité fixé par l'article 38 de la charte est de mille francs.-Il peut, par exception, être inférieur à cette somme dans les départemens où, pour compléter le nombre de cinquante éligibles, on a été obligé, conformément à l'article 39 de la charte, de prendre

(1) Cette circulaire offre encore de l'intérêt, excepté pour ce qui concerne la justification,. par les députés, de leur possession annale des propriétés qui leur confèrent le cens d'éligibilité; cette possession annale n'est plus exigée par la loi générale sur les élections, du 19-23 avril 1831, qui forme le dernier état des choses.

Le cens d'éligibilité n'est plus de mille francs, mais de cinq cents francs.

les plus imposés au dessous de mille francs. La liste des éligibles, dressée d'avance, en vertu de cet article, dans tout département où il y a eu lieu de l'appliquer, servira, ainsi que j'en ai prévenu par ma circulaire du 4 octobre, à constater l'éligibilité d'un député qui ne paierait point mille francs de contributions. Ceux qui seront dans ce cas croiront sans doute devoir se munir d'un extrait certifié de cette liste.. - L'article 4 de la loi du 29 juin a imposé des conditions nouvelles : d'après l'exception qui le termine, en faveur des droits acquis lors de la publication de la loi dont il fait partie, ce n'est qu'à dater de cette époque que les éligibles et les électeurs ont, cette année, à justifier de la possession de la propriété, de la location, du paiement de la patente, et de l'exercice de l'industrie. Je présume que la chambre des députés n'exigera pas pour cette justification plus qu'il n'a été exigé des électeurs, et qu'un certificat dûment légalisé du maire de la commune où est située la propriété, la location, où la patente est payée et l'industrie exercée, sera admis comme pièce suffisante. Cependant, comme je n'ai aucune règle à prescrire sur un examen, qui, je le répète, n'appartient qu'à la chambre des députés, c'est aux députés nouvellement élus de se pourvoir des autres pièces qu'ils jugeraient nécessaires, soit pour ajouter à celles-là, soit pour les remplacer. J'observerai seulement que les actes d'acquisition, de location," ou tous autres semblables, ont besoin d'être légalisés par qui de droit pour être suffisamment authentiques, et que ces actes, s'ils étaient isolés, ne pourraient constater que l'état des choses au moment où ils ont été passés, et non sa continuation, ainsi que peuvent le faire les certificats des maires. - Quant aux héritages à titre successif, ces certificats paraîtront sans doute également nécessaires, soit pour justifier que l'auteur ou le donateur possédait avant la publication de la loi, soit pour justifier que l'héritier ou donataire n'a point cessé de posséder depuis. Afin de ne négliger aucune précaution, je vous prie de donner, sans retard, les explications que je viens de vous adresser à chacun des députés nouvellement élus dans votre département

N° 317.22 novembre 1820-19 janvier 1821. ORDONNANCE du roi portant que les contraventions au réglement du 23 juin 1806, concernant le poids. des voitures et la police du roulage, doivent être jugées par les conseils de préfecture (1). (VII, Bull. còxXVIII, n° 10040.)

1

Louis,.... Sur le compte qui nous a été rendu des doutes élevés sur le sens de l'article 38 du décret du 23 juin 1806, portant réglement sur la police du roulage, relativement à la nature du jugement sommaire que cet article charge les maires de prononcer sans frais et sans formalité; · Considérant que cet article n'a pu vouloir donner aux maires une juridiction administrative en matière de grande voirie, laquelle leur est étrangère; qu'il n'a entendu les charger que d'un acte d'exécution provisoire, à l'effet de pourvoir à la consignation de l'amende sur laquelle il appartient au conseil de préfecture, en vertu de ses attributions légales, de statuer, soit que le contre-. venant exerce devant ce conseil le recours qui lui est réservé par ledit article, soit qu'il ne réclame pas; - Voulant régler pour l'avenir par une disposition générale la marche à suivre sur l'application dudit article; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ; - Notre conseil d'état entendu,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Toutes contraventions au réglement du 23 juin 1806, concer

(1) Voyez la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), sur le roulage, et les notes; et spécialement l'art. 4 de cette loi, portant que les contraventions seront jugées par voie administrative.

nant le poids des voitures et la police du roulage, doivent être dénoncées, dans notre bonne ville de Paris, au préfet de police, et, dans les autres communes du royaume, aux maires, lesquels rendront, sans frais et sans formalité, une décision provisoirement exécutoire, et feront, s'il y a lieu, consigner l'amende encourue.

2. Il sera statué ultérieurement sur toutes lesdites contraventions par le conseil de préfecture du département, soit que les contrevenans exercent ou n'exercent pas leur recours.

No 318. =

23 novembre-15 décembre 1820. ORDONNANCE du roi portant qu'il sera envoyé dans la dix-septième division militaire (ile de Corse) un lieutenant-général commandant supérieur. (VII, Bull. CDXXII, n° 9935.)

Louis,...-Prenant en considération la multiplicité et la gravité toujours croissante des crimes et des désordres dans l'ile de Corse, l'impunité d'un grand nombre de malfaiteurs qui se sont soustraits par la fuite aux peines prononcées contre eux, et ne cessent de troubler la tranquillité publique par de nouveaux attentats; Sur le rapport de notre président du conseil des ministres ; - Vu l'article 14 de la charte constitutionnelle, · -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il sera envoyé dans la dix-septième division militaire un lieutenant-général commandant supérieur.

2. Le commandant supérieur est spécialement chargé de tout ce qui concerne la sûreté des personnes et de l'ordre public; il reçoit de nos ministres les ordres qui s'y rapportent.

3. Il exerce la haute surveillance sur la police générale de l'île, sur toutes les autorités civiles, militaires et administratives. Lesdites autorités sont tenues de l'informer directement de tous les événemens qui intéressent la sûreté et la tranquillité publiques.

4. Il a sous ses ordres immédiats la garde nationale, la gendarmerie et les troupes de toute nature. Il donne aux employés des douanes, apres avoir entendu le directeur de cette partie, les ordres nécessaires au maintien de la tranquillité publique.

5. Il sera formé près du commandant supérieur de l'île un conseil composé du commandant supérieur, président; du procureur général près la cour royale, du président de la cour criminelle, du préfet du département, et de deux membres du conseil général du département, qui seront proposés par le préfet, et agréés par les autres membres du conseil. 6. Ce conseil sera chargé d'aviser aux moyens de procurer l'exécution des lois et le maintien de la sécurité publique dans l'ile; il recevra les rapports des autorités, les plaintes et réclamations des particuliers; il nous proposera toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires pour le rétablissement du bon ordre, la sûreté des personnes et des propriétés, et pour assurer les progrès de la prospérité intérieure de l'île; il dirigera et surveillera l'exécution de ces mesures, lorsque nous les aurons ordonnées.

No 319.=

29 novembre-10 décembre 1820, ORDONNANCE du roi concer nant l'exportation des écorces à tan provenant des forêts situées sur la rive droite et dans le département de l'Isère. (VII, Bull. CDXXI, n° 9925.)

Art. 1er. Les écorces a tan provenant des forêts situées sur la rive droite et dans le département de l'Isère pourront être exportées a l'étranger jus«

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