Images de page
PDF
ePub

dant l'engagement de la compagnie ne durera que pendant le cours de la présente session.

21. Les péages à établir sur les lignes de navigation comprises dans l'article 2 de cette convention seront perçus conformément au tarif ci-joint. Quant aux droits à percevoir sur les ouvrages qui pourront être construits sur les rivières de la Meuse, de l'Aisne et de leurs affluens, en vertu de l'article 17, le tarif en sera réglé de concert entre le gouvernement et la com. pagnie, à l'époque où les projets pour leur exécution seront approuvés. Fait double à Paris, le 24 mai 1821.- Signé URBAIN SARTORIS. Vu et approuvé par le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur. Signé SIMEON.

(Suit le tarif des droits de navigation à percevoir sur le canal des Ardennes, depuis Neufchâtel-sur-l'Aisne jusqu'à l'embouchure de la Bar dans la Meuse, et, s'il y a lieu, sur l'Aisne supérieure et la rivière d'Aire.)

No 450. - 5-11 août 1821.=Lor relative à l'établissement de la navigation sur la rivière d'Isle, depuis Périgueux jusqu'à Libourne. (VII, Bull. CDLXX, no 11106.)

Art. 1o. L'offre faite par le sieur Froidefond de Bellisle et autres pro priétaires du département de la Dordogne, de fournir deux millions cinq cent mille francs pour l'établissement de la navigation sur la rivière d'Isle, depuis Périgueux jusqu'à Libourne, est acceptée.

2. Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'état, soit à la charge des soumissionnaires, stipulées dans l'acte du 10 janvier 1821, recevront leur pieine et entière exécution. Ledit acte demeurera annexé à la présente loi. Soumission de préter au gouvernement une somme de deux millions cing cent mille francs, pour subvenir aux dépenses nécessaires à l'effet de rendre la rivière d'Isle navigable depuis Libourne jusqu'à Périgueux.

Les soussignés, stipulant et s'obligeant chacun en leur nom et jusqu'à la concurrence des sommes pour lesquelles ils souscrivent la présente soumission, prennent l'engagement, sous la garantie de la pleine, entière et fidèle exécution de toutes les conditions ci-après exprimées, de verser dans la caisse du receveur général du département de la Dordogne ou dans celle du trésor royal à Paris, la somme ci-après spécifiée, pour être employée aux dépenses de tout genre nécessaires pour rendre la rivière d'Isle navigable depuis Libourne jusqu'à Périgueux. — N'étant nullement déterminés dans cette proposition par le désir de faire une spéculation particulière, mais seulement par celui de faciliter au gouvernement les moyens de réaliser un projet conçu par lui et si éminemment utile pour les départemens de la Gironde et de la Dordogne, les soussignés n'entendent pas se charger de la confection des travaux, ni vouloir entrer dans aucun détail des dépenses qu'ils pourront occasioner. Ils basent leurs offres sur les évaluations que MM. les ingénieurs en chef des départemens de la Gironde et de la Dordogne ont faites de ces mêmes travaux, qu'ils n'entendent en rien discuter, et dont le total s'éleve, suivant lesdits rapports, à deux millions quatre cent quatre-vingtneuf mille quatre cent vingt-neuf francs soixante-douze centimes: en conséquence, ils offrent de verser une somme de deux millions cinq cent mille francs de la manière et aux conditions suivantes :

Art. 1er. Ce versement de deux millions cinq cent mille francs sera expressément affecté aux travaux de navigation de la rivière d'Isle, et aura lieu dans les caisses désignées ci-dessus, en dix paiemens égaux de deux cent

cinquante mille francs chaque, et de six mois en six mois, dont le premier aura lieu après que la loi à intervenir aura été rendue, et aux époques que M. le directeur général des ponts et chaussées jugera convenables, de telle manière que la somme totale soit versée cinq ans après le premier paiement.

2. Dans le cas où ladite somme de deux millions cinq cent mille francs serait encore insuffisante pour terminer les travaux nécessaires pour rendre l'Isle navigable jusqu'à Périgueux, l'excédant devra être fourni par le gouvernement, qui en prendra l'engagement; si, au contraire, elle dépassait les besoins, l'excédant sera diminué sur le dernier versement à faire par les soumissionnaires.

3. Les droits de péage à établir sur cette navigation, ainsi que tous les avantages qui pourront résulter des travaux, serviront de privilége spécial aux paiemens des intérêts et du fonds d'amortissement mentionnés à l'article suivant : mais, les soumissionnaires ne voulant courir aucune chance résultant du plus ou moins de produits de ces péages, ils seront administrés pour le compte et aux frais du gouvernement, et versés dans ses caisses; et ce privilége spécial ne diminuera en rien les garanties directes que les soumissionnaires entendent conserver contre le gouvernement.

4. Quel que soit le montant de ces droits de péage, les soumissionnaires toucheront des caisses du gouvernement, tant pour le service des intérêts dus aux actionnaires que pour l'amortissement du capital, dix pour cent de toutes les sommes versées par eux et à partir de chaque versement, de manière que, lorsque la somme entière de deux millions cinq cent mille francs aura été versée, ils devront toucher deux cent cinquante mille francs par an.-Cette allocation de dix pour cent par an aura lieu en deux paiemens égaux de six mois en six mois, et se prolongera pendant dix-neuf ans après le dernier versement; après cette époque, la navigation et les droits de péage seront dégrevés du privilége réservé aux soumissionnaires par l'article précédent. Le paiement de cette allocation aura lieu dans le domicile qui sera indiqué ultérieurement par les soumissionnaires au gouvernement.

5. Les soumissionnaires sont autorisés, sur chaque paiement qui leur restera à faire jusqu'au paiement définitif, de prélever, sur le pied de dix pour cent par an, les intérêts et le fonds d'amortissement qui seront dus par le gouvernement à l'époque de chaque versement.

6. Lesdits soumissionnaires, ayant l'intention de se former en société anonyme, rempliront les formalités nécessaires pour en obtenir l'autorisation de sa majesté, et se réservent la faculté de diviser alors en actions le capital de leur association.

7. L'acte de société, ainsi que tous ceux qui résulteront de cet acte ou de la présente soumission, ne seront sujets qu'au droit fixe d'un franc pour l'enregistrement.

8. La présente soumission sera acceptée par une loi.

9. Toutes les contestations auxquelles elle pourrait donner lieu entre le gouvernement et les soussignés seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Dordogne, sauf recours au conseil d'état.—Fait à Paris, ce 10 janvier 1821.

N° 451.5-11 août 1821. Lor relative à la construction du pont de Pinsaguel, dans le département de la Haute-Garonne. (VII, Bull. CDLXX, n° 11107.)

Art. 1o. L'offre faite par le sier Trbain Sartoris, de Paris, de fournir

cent cinquante mille francs pour concourir à la construction du pont de Pinsaguel dans le département de la Haute-Garonne et sur la route royale n° 23, de Paris en Espagne, par Toulouse, est acceptée.

2. Toutes les clauses et conditions stipulées, soit à la charge de l'état, soit à la charge du soumissionnaire, dans l'acte qu'il a souscrit le 24 avril 1821, recevront leur pleine et entière exécution. Ledit acte, ainsi que le tarif des droits de péage à percevoir sur le pont de Pinsaguel pour rembourser le sieur Urbain Sartoris de la somme prêtée, et lui assurer l'indemnité de cette avance, demeureront annexés à la présente loi.

(Suit l'acte de soumission et le tarif des droits à percevoir sur le pont de Pinsaguel.)

No 452. — 5—11 août 1821.=Lo1 concernant le canal Saint - Martin. (VII, Bull. CDLXX, no 11108.)

Art. 1er. La ville de Paris est autorisée, conformément à la délibération du conseil municipal du 7 juin 1821, à créer quatre cent mille francs de rentes et à les négocier avec publicité et concurrence, dans la proportion des besoins, pour acquitter,-1o La valeur des propriétés à acquérir sur la ligne du canal Saint-Martin; 2o Le prix des travaux nécessaires à l'ouverture et à la confection de ce canal.

[ocr errors]

2. Chaque année, il sera porté au budget de la ville de Paris, et prélevé sur les revenus, outre les arrérages des rentes, un fonds annuel d'amortisse❤ ment de deux cent mille francs au moins, pour être affecté au remboursement tant desdits quatre cent mille francs de rentes que de celles précédemment créées en vertu de l'ordonnance royale du 13 septembre 1815. Ce fonds d'amortissement s'accroîtra des arrérages des rentes rachetées.

3. Le traité à conclure pour l'exécution des travaux du canal Saint-Martin sera fait sous l'approbation du gouvernement, avec publicité et concurrence, et pourra contenir la concession dudit canal pour une durée de quatrevingt-dix-neuf ans au plus.

4. Le tarif des droits de navigation et de stationnement établis par la loi du 20 mai 1818 sur le canal de Saint-Denis sera applicable au canal Saint-Martin. 5. Il ne sera perçu qu'un droit fixe d'un franc pour l'enregistrement, soit du traité et de ses annexes, soit des actes de cautionnement relatifs à la construction du canal Saint-Martin.

N° 453.=8-21 août 1821.-Ordonnance du roi concernant le mode de mesurage des bâtimens à vapeur pour la perception des droits (1). (VII Bull. CDLXXI, no 11114.)

[ocr errors]

Louis,...........—Vu la loi du 12 nivose an 2 (1er janvier 1794), qui a réglé le mode d'après lequel les bâtimens de mer doivent être jaugés pour l'application des droits de toute nature; · Considérant que les calculs qui ont servi à déterminer ce mode se rapportent tous à des bâtimens à voiles, et qu'il n'a pu être rien statué à l'égard des bateaux à vapeur, qui n'étaient point encore en usage;-Considérant que, pour la manoeuvre de ces derniers, il est nécessaire de réserver dans l'intérieur du bâtiment, outre l'espace nécessaire à l'équipage et à ses vivres, un emplacement considérable pour la machine à feu et le combustible qu'elle consomme, et que cet emplacement

(1) Voyez le décret du 12 nivose an 2 (1er janvier 1794),.qui détermine le mode de calculer le tonnage des bâtimens de commerce; et l'ordonnance du 11-19 décembre 1822, qui déter mine le inode de mesurage des bateaux à vapeur.

étant perdu pour l'arrimage des marchandises, il ne peut entrer dans le tonnage susceptible de fret, de bénéfice, et par conséquent d'impôt;-Vou lant favoriser l'essor d'une invention qui promet des moyens de transport plus rapides et plus profitables au commerce et aux consommateurs,—Nous avons résolu de régler spécialement le jaugeage des bâtimens à vapeur, dont le système était inconnu à l'époque où la loi du 12 nivose a été rendue, de manière que les dispositions de cette loi reçoivent une juste et égale appli cation;-A ces causes,-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; - Notre conseil d'état entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le tonnage des bâtimens à vapeur sera calculé de la manière sui vante :- 1o La longueur sera prise de tête en tête, conformément à la loi du 1er janvier 1794. 2o On en retranchera la longueur de l'espace occupé par la machine à feu et par son approvisionnement en combustible. -3° On mesurera la largeur du navire de dehors en dehors sur le pont, à chacune des deux extrémités de l'espace occupé par la machine à feu, en ne tenant aucun compte des galeries et roues extérieures destinées à mettre le navire en mouvement: on ajoutera ces deux largeurs, et on prendra la moitié de leur somme. 4o Le produit de cette largeur moyenne par la longueur réduite sera multiplié par le creux mesuré à la pompe de secours du navire. -5o Le produit total sera divisé par quatre-vingt-quatorze, et le quotient donnera le tonnage égal du bâtiment.

[ocr errors]

2. Dans le cas où des marchandises quelconques seraient abusivement pla cées dans une partie de l'espace destiné, soit à la machine à vapeur, soit au combustible, les droits de navigation seront payés sur le tonnage qui sera alors déterminé par la formule de la loi du 1er janvier 1794.

No 454.8-21 août 1821. ORDONNANCE du roi contenant des modifica tions aux règles actuelles de l'administration des villes et communes du royaume (1). (VII, Bull. CDLXXI, no 11115.)

Louis,...

Nous avions voulu, dans le projet de loi relatif à l'organisation municipale, présenté à la chambre des députés dans la dernière session, donner plus de latitude et de liberté à l'action des administrations locales. Ce projet n'ayant pu être discuté et devant être de nouveau présenté dans une autre session, nous avons jugé utile de faire jouir dès ce moment les villes et communes de notre royaume des avantages que nous nous promet tons des modifications aux règles actuelles de l'administration qui peuvent être ordonnées sans le concours de l'autorité législative. A ces causes;Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Notre conseil entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les délibérations des conseils municipaux seront exécutées sur la seule approbation des préfets, toutes les fois qu'elles seront relatives à l'administration des biens de toute nature appartenant à la commune, à des constructions, réparations, travaux et autres objets d'intérêt communal, et que les dépenses pour ces objets devront être faites au moyen des revenus propres à la commune, ou au moyen des impositions affectées par la loi aux

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 14 décembre 1789, le résumé de la législation sur la constitution des municipalités; la loi d'organisation municipale du 21-23 mars 1831, et enfin la loi sur l'administration municipale du 18-22 juillet 1837, qui forment le

dernier état des choses.

dépenses ordinaires des communes. Les préfets rendront compte à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur des délibérations qu'ils auront approuvées.

2. Toutefois, les budgets des villes ayant plus de cent mille francs de revenus continueront à être soumis à notre approbation (1).—Les acquisitions, aliénations, échanges et baux emphyteotiques, continueront également à être faits conformément aux règles actuellement établies (2).

3. Lorsque les préfets, après avoir pris l'avis écrit et motivé du conseil de préfecture, jugeront que la délibération n'est pas relative à des objets d'intérêt communal, ou s'étend hors de cet intérêt, ils en référeront à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur (3).

4. Les réparations, reconstructions et constructions de bâtimens appartenant aux communes, hôpitaux et fabriques, soit qu'il ait été pourvu à la dépense sur les revenus ordinaires de ces communes ou établissemens, soit qu'il y ait été pourvu au moyen de nouveaux droits, d'emprunts, de contributions extraordinaires, d'aliénations, ou par toute autre voie que nous aurions autorisée, pourront désormais être adjugées et exécutées sur la simple approbation du préfet.-Cependant, lorsque la dépense des travaux de construction ou reconstruction à entreprendre s'élèvera au dessus de vingt mille francs, les plans et devis devront être soumis à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

5. Les dispositions des décrets et ordonnances sur l'administration des communes, des hôpitaux et fabriques, auxquelles il n'est point dérogé par les articles ci-dessus, et notamment les dispositions des décrets du 1er novembre 1805 (10 brumaire an 14), du 17 juillet 1808, et de notre ordonnance du 28 janvier 1815, continueront de recevoir leur exécution.

6. La présente ordonnance n'est point applicable à notre bonne ville de Paris, à l'égard de laquelle il sera particulièrement statué.

[ocr errors]

N° 455.-8-21 août 1821.: ORDONNANCE du roi contenant des dispositions relatives à l'exécution des travaux d'entretien des routes départementales (4). (VII, Bull. CDLXXI, no 11116.)

Louis,..... - Voulant simplifier les règles prescrites pour l'exécution des travaux relatifs à l'entretien des routes départementales; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; — Notre conseil entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les travaux d'entretien des routes départementales, dans les limites des sommes portées aux budgets votés par les conseils généraux et approuvés par notre ministre de l'intérieur, seront exécutés sur la seule approbation donnée par les préfets aux devis arrêtés par les ingénieurs en chef.

(1) Voyez, sur le réglement des budgets des communes, l'arrêté du 4 thermidor an 10 (23 juillet 1802), art. 24 et suiv. ; et les ordonnances des 16—28 juin 1814 et 16-28 mars 1816. Et, sur la comptabilité des communes, en général, voyez la loi du 11 frimaire an 7 (1er décembre 1798), tit. III, et les notes; et l'ordonnance du 1er mars-1er avril 1835.

(2) Voyez, sur la vente des biens communaux, l'arrêté du 2 prairial an 5 (21 mai 1797), et eelui du 13 nivose an 10 (3 janvier 1802), et les notes; et, sur les formalités des baux de ces biens, l'arrêté du 7 germinal an 9 (28 mars 1801), et les notes.

(3) Dans ce cas, l'art. 28 de la loi précitée du 21-23. mars 1831 déclare la délibération nulle de plein droit, et charge le préfet de prononcer cette nullité, sauf l'appel au conseil d'état par le conseil municipal.

(4) Voyez le décret du 16 décembre 1811, concernant la construction, l'entretien et la réparation des routes; et l'ordonnance du 22 mai-15 juin 1822, qui détermine le mode d'adjudication des réparations, constructions et reconstructions à la charge des départemens.

« PrécédentContinuer »