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2. Le droit des laines lavées sera réduit d'un tiers pour celles qui ne sont lavées qu'à froid.

3. Au moyen de ces dispositions, le tarif d'entrée demeuréra réglé ainsi qu'il suit :- Laines valant huit francs le kilogramme ou plus : épuréés, soixante francs; en suint, lavées à froid, quarante francs; brutes, vingt francs.-Laines valant trois francs ou moins: épurées, quinze francs; en suint, lavées à froid, dix franes; brutes, cinq francs. Laines de valeur intermédiaire entre celles ci-dessus: épurées, quarante francs; en suint, lavées à froid, vingt-sept franes; brutes, quatorze francs.

4. Les bourres de laine entière paieront comme les laines ci-dessus, selon leur espèce et valeur.

5. La valeur sur laquelle se réglera l'application de la présente sera celle de la laine supposée épurée et prête à être mise en œuvre.

6. L'administration des douanes, ou les employés pour leur propre compte, useront du droit de préemption, tel qu'il est réglé par la loi du 4 floréal an 4, à l'égard des laines qu'on jugera être déclarées au dessous de leur valeur réelle.

7. L'entrée des laines ne pourra avoir lieu que par les bureaux désignés en l'article 20 de la loi du 28 avril 1816, quelle que soit la quotité des droits dus, et sauf les exceptions autorisées par l'article 21 de la même loi.

Primes.

8. Les primes de quatre-vingt-dix francs, cinquante-six francs vingtcinq centimes, quarante-cinq francs, et vingt-deux francs cinquante centimes, établies par la loi du 7 juin 1820, seront graduées et appliquées ainsi qu'il suit: -Étoffes et bonneterie de pure laine: surfines (tissées avec les laines passibles du droit de soixante francs), quatre-vingt-dix francs; fines (tissées avec les laines passibles du droit de quarante francs), soixante francs; communes (tissées avec les laines passibles du droit de quinze francs), vingt-deux francs cinquante centimes. Étoffes où la laine entre au moins pour moitié, et qui sont mélangées de coton : laine surfine (de toile, selon les distinctions ci-dessus), soixante-dix francs; fine (de toile, selon les distinctions ci-dessus), cinquante-cinq francs; commune (de toile, selon les distinctions ci-dessus), trente-six francs. Étoffes où la laine entre au moins pour moitié, et qui sont mélangées de fil ou de soie : laine surfine (de toile, selon les distinctions ci-dessus), quarante-cinq francs; laine fine (de toile, selon les distinctions ci-dessus), trente francs; laine commune (de toile, selon les distinctions ci-dessus), douze francs.-Étoffes de coton brochées de laine, et dont le kilogramme vaut au moins quatre francs (comme tissus. de pur coton), cinquante francs. - Sont exclus du bénéfice de la prime les tiretaines et autres tissus formés en tout ou en partie de plocs de vache, de poils ou de déchets de laine, et en général toutes les étoffes dont la valeur ne serait pas décuple de la prime demandée.

9. Les déclarations présentées en douane à l'effet d'obtenir la prime devront être accompagnées des échantillons nécessaires à la reconnaissance de l'espèce de laine dont ils sont formés.

10. Il sera statué sur les difficultés qui s'élèveront relativement à la reconnaissance des espèces de laines et de tissus pour l'application des droits et des primes, par trois commissaires experts qui seront attachés au département de l'intérieur, et auxquels le ministre adjoindra, pour chaque affaire, deux commerçans ou fabricans en laines, qui auront voix consultative. La décision des commissaires experts relatera l'avis donné par le direc"teur général des douanes,

11. Les dispositions de notre ordonnance du 28 août 1820, qui ne sont pas contraires à la présente, sont maintenues.

No 494.31 octobre 1er décembre 1821. ORDONNANCE du roi contenant réglement relatif aux maisons d'éducation de filles de degrés supérieurs (1). (VII, Bull. CDXCII, no 11686.)

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Louis, . . . Vu la loi du 22 décembre 1789, qui attribue aux administrations départementales la surveillance de l'éducation publique en général; -Vu l'ordonnance du 3 avril 1820, qui maintient les préfets dans l'exercice de cette surveillance pour les écoles de filles; -Considérant qu'il importe de lever toutes les difficultés qui pourraient s'opposer à la répression des délits commis par les institutrices de tous les degrés; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Les maisons d'éducation de filles de degrés supérieurs sont, comme les écoles primaires de filles, maintenues sous la surveillance des préfets des départemens.

2. Aucune école primaire, pension ou institution de filles ne pourra être ouverte sans que la maîtresse se soit préalablement pourvue d'une autorisation du préfet du département.

3. Les sous-maîtresses employées dans ces maisons seront également tenues de se munir d'une pareille autorisation.

4. Une autorisation légalement donnée ne pourra être retirée par nos préfets qu'après qu'il en aura été par eux référé à notre ministre de l'intérieur. 5. Les maîtresses d'écoles primaires, de pensions et institutions de filles, ouvertes sans autorisation, ou qui continueraient de l'être après que l'autorisation aura été retirée, seront poursuivies pour contraventions aux réglemens de police municipale, sans préjudice des peines plus graves qui pourraient être requises pour des cas prévus dans le Code pénal.

6. Dans tous les cas, soit que notre procureur agisse d'office, soit que la poursuite se fasse à la diligence du préfet, ces fonctionnaires se préviendront réciproquement et se concerteront pour que les parens ou tuteurs des élèves soient avertis de les retirer.

No 495.31 octobre-1 décembre 1821. = ORDONNANCE du roi portant établissement d'un Mont-de-Piété dans la ville de Toulon (2). (VII, Bull. CDXCII, n° 11687.)

No 496.:

6. 31 octobre 1er décembre 1821. = ORDONNANCE du roi qui porte de soixante-dix à soixante-douze le nombre des places de courtiers pres la bourse de Bordeaux. (VII, Bull. CDXCII, no 11688.)

N° 497.31 octobre 1821-8 juin 1831. ORDONNANCE du roi portant création de préfets apostoliques à la Martinique et à la Guadeloupe. (IX, ordonn., Bull. LXXVIII, no 2117.)

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Art. 1. Le culte catholique sera exercé, dans chacune de nos colonies de la Martinique et de la Guadeloupe et dépendances, sous la direction et la

(1) Voyez l'ordonnance du 3—26 avril 1820, concernant les écoles de filles.

- Voyez aussi, dans les notes qui accompagnent le décret du 12-12 décembre 1792, le résumé de la législation concernant l'organisation des écoles primaires.

(2) Voyez la loi du 16-28 pluviose an 12 (6—16 février 1804), relative aux maisons de présur nantissement, et la note,

surveillance d'un préfet apostolique, qui ne pourra remplir simultanément les fonctions de curé.

2. Il est alloué aux préfets apostoliques, dans l'une et l'autre île : — Un traitement annuel de douze mille francs; Un supplément annuel, pour frais de bureau et de tournées, de trois mille francs; Un logement en nature, Et une indemnité de huit mille francs pour frais d'établissement, achat et entretien d'ameublement, laquelle sera payable au moment de l'entrée en fonctions.

-

3. Il y aura dans les mêmes colonies un vice-préfet apostolique, lequel sera en même temps curé d'une des principales paroisses, et ne recevra d'autres émolumens que ceux de sa cure.

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No 498. 3-8 novembre 1821. ORDONNANCE du roi concernant le droit à établir sur les fers étrangers (1). ( VII, Bull. CDLXXXVIII, n° 11621.) Louis,... - Vu la loi du 21 decembre 1814, qui a fixé les droits sur les fers importés de l'étranger en France; - Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre de la même année, qui nous autorise à modifier par nos ordonnances certaines dispositions du tarif des douanes, sauf à les faire présenter en forme de projet de loi aux deux chambres, avant la fin de leur session, si elles sont assemblées, ou à la session la plus prochaine, si elles ne le sont pas; Considérant que des faits et documens qui ont été mis sous nos yeux, il résulte qu'il est juste et nécessaire de protéger par un droit plus élevé la fabrication des fers dans notre royaume contre la concurrence des fers étrangers étirés au laminoir, dont le prix est fort inférieur à celui des fers martelés, et qui n'ont pas été pris en considération dans les calculs sur lesquels furent fondées les taxes de 1814; - Considérant que l'époque très prochaine de la réunion des chambres permet d'attendre leur concours pour régler la quotité de l'augmentation de droits qui sera jugée la plus convenable;-Mais que, pour que cette augmentation, quelle qu'elle soit, pourvoie efficacement au dommage dont il s'agit d'arrêter les effets, il est indispensable que l'application en soit faite aux fers qui pourront être introduits en France à dater de ce moment, autres toutefois que ceux pour lesquels des commandes peuvent déjà avoir été faites, et dont il est équitable de faciliter l'admission aux droits actuels pendant un délai qu'il nous appartient de déterminer; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; Notre conseil d'état entendu,—Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1o. A dater de l'expiration de la quinzaine qui suivra la publication de la présente ordonnance, les fers étrangers étirés au laminoir ne pourront être introduits dans notre royaume que sous la condition d'être immédiatement mis en entrepôt, et d'acquitter, lorsqu'ils en seront retirés pour la consommation, le droit qui aura été fixé par la loi que nous nous proposons de faire incessaminent présenter aux chambres.

2. Le comité consultatif des arts et manufactures établi près notre ministre de l'intérieur, prononcera sur les doutes qui pourraient s'élever relativement à la distinction des fers laminés et martelés, après avoir pris connaissance de l'avis de notre directeur général des douanes.

N⚫ 499.=

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= 5 novembre 1821. DISCOURS du roi à l'ouverture de la session de 1821. (Moniteur du 6 novembre 1821.)

(1) Voyez, sur cet objet, la loi du 21-27 décembre 1814, et la note qui indique les lois par esquelles ce droit a été successivement fixe.

No 500. = 7—13 novembre 1821. = ORDONNANce du roi portant création d'une section temporaire au tribunal de Neufchátel, département de la Seine-Inférieure. (VII, Bull. CDXC, n° 11647.)

N° 501.7-25 novembre 1821. ORDONNANCE du roi portant réorganisation du corps de sapeurs-pompiers de la ville de Paris (1). (VII, Bull. CDXCI, no 11675.)

Louis,.....-Vu le décret du 18 septembre 1811, portant création d'un corps de sapeurs-pompiers pour la ville de Paris; - Vu notre ordonnance du 23 juin 1819, qui, en réduisant le service de la garde nationale de Paris, a prescrit que l'organisation du corps des sapeurs-pompiers serait déterminée de manière à le mettre en état de concourir de plus en plus au service d'ordre et de police; Considérant que, quoique, d'après la destination spéciale de ce corps et la nature de son service, les frais de son entretien soient à la charge de la ville de Paris, l'importance des établissemens dont la conservation est confiée à sa vigilance exige qu'il soit tenu au complet, et rend sa bonne administration un objet d'intérêt général ;-Qu'il est d'ailleurs indispensable qu'un corps chargé de concourir avec la garnison de Paris au maintien de la tranquillité publique soit soumis aux réglemens et à la discipline militaires; -Voulant, pour ces motifs, faciliter le recrutement du corps des sapeurs-pompiers, assurer sa bonne composition, et donner à ses chefs l'autorité nécessaire; Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la guerre et de l'intérieur, — Notre conseil d'état entendu,· Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Le corps des sapeurs-pompiers de notre bonne ville de Paris comptera, à l'avenir, dans le complet de l'armée déterminé par l'article 5 de la loi du 10 mars 1818 : toutefois, il continuera à être entretenu aux frais de la ville de Paris.

2. Ce corps sera composé d'un état-major et de quatre compagnies de cent cinquante-six hommes chacune, organisées ainsi qu'il suit :

Etat-major.

Commandant ayant le grade de chef de bataillon ou de lieutenant-colonel, un; adjudant-major capitaine, un; capitaine-ingénieur, un; adjudans-sousofficiers, deux; maîtres-ouvriers, deux.

Emplois civils.

Trésorier, un; chirurgien-major, un; aide-chirurgien, un; garde-magasin, un; marinier, un.

Compagnies.

Capitaine, un; lieutenant, un; sergent-major, un; sergens, cinq; caporal-fourrier, un; caporaux, vingt; tambours, deux; sapeurs-pompiers, cent vingt-cinq.-Force d'une compagnie, cent cinquante-six.-Force de quatre compagnies, six cent vingt-quatre.-Complet du corps, six cent trente-six. 3. Les officiers du corps seront nommés par nous, sur le rapport de notre

(1) Voyez le décret du 18 septembre 1811, portant création de ce corps, et la note. Voyez aussi l'ordonnance du 20 janvier-10 avril 1832, qui en modifie l'organisation; celle du 26 décembre 1834-16 janvier 1835, portant qu'à l'avenir le trésorier des sapeurs-pompiers de la ville de Paris fournira un cautionnement; et celle du 17 février-4 mars 1836, relative au recrutement de ce corps.

ministre secrétaire d'état au département de la guerre, d'après un état de proposition du préfet de police, approuvé par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur.

4. Les officiers du grade de lieutenant seront choisis parmi les sous-officiers du corps, ou les officiers des différens corps de l'armée qui demanderont à y être admis.

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5. Les officiers du corps rouleront entre eux pour l'avancement, soit au choix, soit à l'ancienneté. La nomination du comınandant aura toujours lieu au choix entre les lieutenans-colonels ou les chefs de bataillon de l'armée et les capitaines du corps.

6. Les officiers prendront rang dans l'armée d'après leur ancienneté de grade.

7. Les sous-officiers seront choisis par le préfet de police, sur la présentation du commandant, parmi les sapeurs-pompiers qui rempliront les conditions déterminées par notre ordonnance du 2 août 1848, sur l'avancement de l'armée. Leur nomination sera soumise à l'approbation de notre ministre de la guerre.

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8. Le trésorier, le chirurgien-major, l'aide-chirurgien, le garde-magasin et le marinier, seront nommés par le préfet de police, et leur nomination sera soumise à notre ministre de l'intérieur.

9. La durée des engagemens volontaires pour les sapeurs-pompiers est fixée à huit ans ; celle des rengagemens, à deux, quatre ou huit ans. - Les engagemens ne seront définitifs que lorsque le préfet de police aura reconnu que les engagés réunissent les qualités requises pour le service du corps.

10. En cas d'insuffisance des enrôlemens volontaires, le corps sera complété au moyen de l'admission des hommes des divers corps de l'armée qui demanderaient à y achever leur temps de service, d'après le mode prescrit par notre ordonnance du 5 avril 1820, concernant le recrutement de la gendarmerie royale (1).

11. Les changemens qu'il sera nécessaire d'apporter aux réglemens sur le service de l'administration du corps nous seront soumis par notre ministrede l'intérieur, qui les concertera préalablement avec notre ministre de la guerre.

12. Les dispositions des ordonnances, décrets et réglemens antérieurs, contraires à la présente ordonnance, sont et demeurent abrogées.

No 502.-14—25 novembre 1821. Ordonnance du roi contenant des dispositions relatives aux entreprises ayant pour objet le remplacement des jeunes gens appelés à l'armée en vertu de la loi du 10-12 mars 1818. (VII, Bull. CDXCI', n° 11676.)

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Vu

Louis, · · · · ·• Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'inté rieur; Vuda loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée ; les dispositions du Code civil et du Code de commerce sur les contrats et les sociétés;-Vules avis du conseil d'état des 1er avril et 15 octobre 1809 sur les associations de la nature des tontines et sur les compagnies d'assurances qui intéressent l'ondre public; -Vu l'avis de notre conseil d'état du 25 octobre dernier, qui établit-«Que, la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement n'ayant « prévu ni réglé l'intervention des tiers, isolés ou en société, dans les stipulations particulières auxquelles peuvent donner lieu les remplacemens et les substitutions dans l'armée, cette intervention ne peut être

(1) Voyez l'ordonnance du 20 avril-1er mai 1828, qui modifie le présent article.

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