Images de page
PDF
ePub

« régie que par la législation ordinaire ;-Que les règles du droit commun ⚫ ont été modifiées par les avis approuvés du conseil d'état des 1er avril et « 15 octobre 1809, à l'égard des sociétés des tontines et des compagnies qui « intéressent l'ordre public; qu'aux termes de ces avis, ces sociétés, sous « quelques formes et dénominations qu'elles se présentent, ne peuvent « exister qu'avec l'autorisation du roi ;—Qu'à plus forte raison cette autori«sation est nécessaire aux entreprises, associations, agences et compagnies << d'assurances pour le remplacement, les opérations de ces compagnies pou« vant avoir une influence dangereuse sur la composition de l'armée ; » — Considérant qu'il importe de prévenir et de réprimer toute entreprise qui aurait pour objet ou pour résultat d'altérer la composition de l'armée, telle qu'elle a été déterminée par la loi du 10 mars 1818;-Que les entreprises pour le remplacement des jeunes gens appclés à l'arinée en vertu de cette loi présentent des combinaisons dont l'effet serait de détourner les jeunes gens du service personnel, et de soumettre les remplaçans, après leur admission dans les corps, à des influences étrangères à l'administration militaire; qu'il peut résulter de ces combinaisons de graves inconvéniens pour la bonne composition et la discipline de l'armée;-Que les familles ne peuvent vérifier, suivre et défendre les garanties offertes par ces entreprises;-Que, s'il est des entreprises de ce genre qui puissent être admises, ce ne peut être que celles qui auront été autorisées par le gouvernement après un sévère examen de leurs statuts et de la nature de leurs opérations; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

-

Art. 1. Aucune entreprise ayant pour objet le remplacement des jeunes gens appelés à l'armée en vertu de la loi du 10 mars 1818, ne pourra exister qu'avec notre autorisation.

2. Les autorisations seront accordées par nous sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur. - Notre ministre secrétaire d'état de la guerre donnera préalablement son avis.

3. Les préfets prendront toutes les mesures administratives et de police autorisées par les lois, à l'effet de prémunir nos sujets contre les actes irréguliers ou les entreprises illicites. Ils déféreront à nos procureurs généraux et procureurs près les tribunaux ceux desdits actes qui auraient les caracteres d'un délit ou d'une contravention prévus par les lois..

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et de la guerre, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois, avec les avis du conseil d'état approuvés les 1er avril et 15 octobre 1809 (1),

No 503.

-

16-25 novembre 1821. ORDONNANCE du roi contenant réglement sur la nomination aux bourses royales et communales dans les colléges royaux (2). (VII, Bull. CDxCI, no 11677.)

Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; - Vu l'ordonnance du 25 décembre 1819; -Vu le mémoire de notre conseil royal de l'instruction publique,Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les bourses royales et communales pourront être données désormais à des élèves qui ne sont pas âgés de plus de douze ans, mais à la charge, pour ceux qui auront atteint cet âge, de justifier qu'ils ont l'instruction né

(1). Voyez ces deux avis.

(2) Voyez le décret du 10 mai 1808, portant création de bourses dans les colléges royaux, et les notes qui résument tous les réglemens auxquels la répartition et les conditions de la concession de ces bourses ont donné lieu.

cessaire pour être admis, à l'ouverture de l'année scolaire qui suivra, dans la classe de sixième.

2. Ces bourses pourront être aussi conférées à des élèves plus âgés qui se raient pensionnaires depuis l'âge de douze ans dans un collége de l'univer sité, et qui auraient une instruction proportionnée à leur âge (1).

3. La nomination aux bourses communales sera faite par le conseil municipal de la ville qui paie lesdites bourses; cependant les élèves nominés ne seront admis que d'après un examen qui constatera qu'ils ont le degré d'instruction nécessaire pour entrer dans la classe qui correspond à leur age. Notre conseil royal de l'instruction publique déterminera les formes et les conditions de cet examen.

4. Dans le cas où un sujet nommé ne serait pas jugé avoir le degré d'instruction convenable, le conseil municipal, sur l'avis qui lui en aura été donné par le recteur de l'académie, devra nommer, dans le délai d'un mois, un autre sujet qui remplisse les conditions exigées.

5. Toutes les dispositions de notre ordonnance du 25 décembre 1819, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, sont maintenues.

N° 504.

[ocr errors]

20 novembre-1er décembre 1821. ORDONNANCE du roi qui transfère à Amfreville le chef-lieu de la justice de paix du canton de Tourville, département de l'Eure. (VII, Bull. CDXCII, no 11689.)

No 505.: = 21-25 novembre 1821. = ORDONNANCE du roi portant que toute importation de cotons des deux Amériques effectuée par des navires fran çais partis des ports du royaume avant le 1er avril 1822, jouira de la prime accordée par l'ordonnance du 26 octobre-13 novembre 1821. (VII, Bull. CDXCI, no 11673.)

N° 506. =

21 novembre-12 décembre 1821. = ORDONNANCE du roi qui prescrit des mesures pour le remboursement des quatre derniers cinquie mes restant à échoir des reconnaissances de liquidation. (VII, Bull. CDXCIV, no 11706.)

N° 507.21 novembre-23 décembre 1821. = ORDONNANCE du roi conte nant réglement sur le mode d'exploitation du minerai de fer des terrains houillers du département de la Loire (2). (VII, Bull. CDXCV, n° 11739.)

[ocr errors]

Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; -Sur ce qu'il nous a été représenté par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur qu'il est nécessaire de pourvoir par un réglement général au mode d'exploitation du minerai de fer des terrains houillers du département de la Loire, lequel se présente dans des gisemens qui n'avaient pas été exploités jusqu'ici; - Notre conseil d'état entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. Le minerai de fer, lorsqu'il se présentera à la surface du sol sans aucune connexité avec des couches de houille exploitables, et qu'il pourra être extrait à ciel ouvert sans danger reconnu par l'administration pour son exploitation future, serà exploité conformément aux tre VII, section II, de la loi du 21 avril 1810.

dispositions du ti

2. Le minerai de fer, quand il sera dans la profondeur sans aucune con

(1) Voyez l'ordonnance du 24 juin-1er juillet 1829, qui a étendu cette exception.

Voyez la loi générale du 21 avril-1er mai 1810, sur les mines, et les notes qui résument tous les réglemens de la matière.

nexité avec de la houille exploitable, et toutes les fois qu'il y aura lieu de pousser des ouvrages souterrains, soit dans des terrains non compris dans une concession ou dont le concessionnaire aurait été régulièrement déchu, soit dans des travaux abandonnés de recherche et d'exploitation, ne pourra être exploité qu'en vertu d'un acte spécial de concession obtenu conformément aux dispositions du titre IV de la loi du 21 avril 1810, et sous les réserves portées à l'article 70 de cette loi.

3. Le minerai de fer, lorsqu'il se présentera en connexité avec la houille exploitable, sera concédé, de préférence, au même concessionnaire que celui de la houille, à la charge par lui de payer, pour cette seconde concession, une rétribution nouvelle aux propriétaires du sol, de fournir le minerai de gré à gré, ou à dire d'experts, à l'usine qui sera déterminée par l'acte de concession, et sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 49 de la loi du 21 avril

1810.

N° 508. = 21 novembre 1821-3 janvier 1822. ORDONNANCE du roi portant réglement sur la police de la pêche de la morue à l'île de TerreNeuve (1). (VII, Bull. CDXCVII, no 11808.)

Louis,....-Vu, 1o l'ordonnance de 1681, titre VI, livre V;—2o L'arrêté du 4 février 1803 (15 pluviose an 11), et notre ordonnance du 13 février 1815, l'une et l'autre portant réglement sur la police de la pêche de la morue à l'île de Terre-Neuve ;—3o Notre ordonnance du 4 octobre 1820, additionnelle à celle du 21 octobre 1818, relative aux primes d'encouragement pour la pêche de la morue; -4° Les comptes rendus par les officiers de notre marine et les trois capitaines au long cours qui ont été chargés, cette année, de procéder à une nouvelle reconnaissance des havres qui peuvent être occupés par les navires français sur les côtes de l'île de Terre-Neuve; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies; - Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

[ocr errors]

TITRE Ir. Répartition des places.

Art. 1. Les havres et places, avec les grèves (ou graves) qui en dépendent, aux côtes de l'île de Terre-Neuve, continueront de n'être pas au choix du premier arrivé ni du premier occupant.

[ocr errors]

2. Il sera dressé un état des havres situés sur la partie des côtes où, d'après les traités, les capitaines français peuvent s'établir pour la pêche.— Cet état indiquera, suivant le plan topographique des côtes, et en commençant par le premier havre de la côte de l'ouest, - Les noms des havres, - Les numéros et les noms des places comprises dans chaque havre, Le nombre de bateaux que chacune des places peut contenir, - La situation de la grève correspondante à chaque place,- Les limites de chaque place.-La nomenclature des places sera divisée, sur ledit état, en trois séries établies de la manière suivante, d'après le nombre de bateaux auquel chaque place peut suffire; savoir: - Première série (places pouvant contenir) quinze bateaux et au dessus; - Deuxième série (places pouvant contenir) dix à quinze bateaux exclusivement; -Troisième série (places pouvant contenir) neuf bateaux et au dessous.

3. Les armateurs des différens ports du royaume qui se proposeront d'en

(1) Voyez, sur cet objet, l'arrêté du 15 pluviose an 11 (4 février 1803), et les notes. Les primes d'encouragement pour la pêche de la morue sont l'objet d'une législation particulière. Voyez, à cet égard, la note qui accompagne le titre de l'arrêté du 17 ventose an 10 (8 mars 1802).

voyer des navires à la pêche sur les côtes de Terre-Neuve, feront au com missaire de la marine chargé en chef du service au port de Saint-Servan, la déclaration du nombre de navires et de bateaux qu'ils doivent armer pour la pêche.

4. Ces armateurs, ou leurs correspondans spécialement autorisés, se réuniront à Saint-Servan, le 27 décembre prochain, sous la présidence du commissaire de la marine, afin qu'il soit procédé, ainsi qu'il suit, par la voie du sort, à la répartition des places que leurs navires devront occuper.- Les déclarations faites conformément à l'article 3 seront comprises dans un relevé général, présentant, eu égard au nombre de bateaux, le classement des navires en trois séries correspondantes à celles établies par les places.—Il sera donné lecture de ce relevé à l'assemblée; après quoi, de tirage au sort aura lieu par série, en commençant par la dernière. A cet effet, il sera dis posé autant de bulletins qu'il y aura de navires dans une même série, et chacun des bulletins portera le nom d'un des navires. Ces bulletins seront miscensuite dans une urne, d'où ils seront successivement tirés, en présence de tous les armateurs réunis. Au fur et à mesure qu'un bulletin sortira, l'armateur du navire désigné par le bulletin choisira une place dans la série à laquelle ce bâtiment appartient. Si la série des places se trouve épuisée avant la série correspondante des navires, les bâtimens excédans seront réunis à ceux de la série supérieure; mais les armateurs de ces bâtimens excédans ne pourront choisir dans la nouvelle classe où ils seront compris, que les places du moindre nombre de bateaux.-Le tirage sera continué de cette manière, jusqu'à ce que tous les navires portés sur le relevé aient obtenu des places; et cette opération sera constatée par un procès-verbal. — L'assemblée sera ensuite dissoute.

[ocr errors]
[ocr errors]

5. Les résultats du tirage effectué conformément à l'article précédent seront énoncés dans un tableau de répartition dressé par les soins du commis. saire de la marine. Ce tableau devra présenter: - Les noms des havres, - Les numéros et les noms des places comprises dans chaque havre, -Le nombre de bateaux que chaque place peut contenir,- Les limites de chaque place, Les noms des armateurs concessionnaires, Les villes où ces ar mateurs sont domiciliés, Les noms des navires, Le port en tonneaux de ces navires,- La force des équipages, - Le nombre de bateaux dépendans de chaque navire,-Le port d'où chacun de ces bâtimens doit être expédié. 6. Le tableau de répartition, rédigé à la suite du procès-verbal du tirage des places, et arrêté par le commissaire de la marine à Saint-Servan, sera adressé à notre ministre de la marine et des colonies; il sera imprimé et rendu public.

7. Chaque armateur conservera pendant cinq ans la jouissance du havre et de la place qui lui auront été assignés, tant qu'il continuera d'expédier le même nombre de navires et de bateaux pour la pêche de la morue. Il conservera, pendant le même temps, la propriété des échafauds, dépendances et grèves qu'il aura fait préparer. — A la fin de la cinquième année de jouissance, chaque capitaine constatera, par un procès-verbal signé de deux autres capitaines voisins, l'état de l'établissement qu'il aura formé et occupé, lequel consiste dans l'échafaud, ses orgages et ses tenailles, les cabanes et leurs portes: il laissera ledit établissement dans la situation où il se trouvera. -Quant aux autres objets, tels que cageots, traîneaux, bateaux, étaux, avirons, lavoirs, garde-poissons et autres ustensiles, le capitaine pourra les enlever, afin que l'armateur propriétaire en dispose à son gré.

8. Les cinq années expirées, il sera procédé, par la voie du sort, confor mément aux dispositions de l'article 4, au renouvellement général du partage

des places entre les armateurs déjà concessionnaires, concurremment avec ceux qui se présenteront pour la première fois, mais après que les uns et les autres auront fait les déclarations prescrites par l'article 3.

9. Il sera délivré à chaque armateur un bulletin de mise en possession, indiquant le nom du havre et de la place qui lui auront été assignés pour chaque navire. Dans le cas où la place ne serait point désignée nominativement, ce bulletin contiendra tous les renseignemens nécessaires pour en constater la position et la faire facilement reconnaître.

10. Le commissaire de la marine à Saint-Servan adressera un état de ces bulletins aux administrateurs des ports d'où les navires devront être expédiés, afin que ces administrateurs puissent remettre aux capitaines desdits navires des bulletins particuliers, conformes au modèle prescrit par l'article 22 du présent réglement.

11. Il pourra être concédé des places sur la côte de l'île de Terre-Neuve aux armateurs qui expédieront leurs navires à la pêche sur le grand banc ou sur les banquereaux, avec l'intention de faire sécher à la côte de l'île la morue prise par ces bâtimens. — Mais ces armateurs, pour être admis au tirage des places, seront tenus, comme les autres armateurs, à une déclaration préalable, à défaut de laquelle leurs navires ne pourront s'établir que sur les points de la côte qui ne seront point occupés.

12. Aucun armateur ne pourra obtenir pour le même navire la concession simultanée de places sur les côtes est et ouest de l'île.

13. Tout armateur qui, à l'époque du tirage général des places, et à moins qu'il n'y soit contraint par force majeure, n'expédiera point le navire et les bateaux dont l'armement annoncé par lui aurait déterminé à son égard une concession de place, perdra ses droits à la jouissance de cette place, indépendamment de l'amende de trois mille francs, stipulée volontairement, pour ce cas, au profit de la caisse des invalides de la marine, par l'assemblée des armateurs réunis à Saint-Servan, suivant délibération du 15 décembre 1820. -Les échafauds, leurs dépendances et grèves, tels qu'ils se trouveront à l'arrivée des navires sur la côte, appartiendront au navire auquel la place aura été assignée d'après la répartition réglée par les articles 3, 4 et 5 du présent réglement, ou à un autre navire armé en remplacement par le même arma teur, pourvu que le nombre de bateaux ne soit pas moindre que celui d'abord déclaré. — Si, dans les années qui suivront celle où le partage général des places aura été effectué, ledit armateur équipe moins de bateaux, il y aura lieu au partage de la grève, seulement en raison du moindre nombre de bateaux.-Toute place qui, pendant une saison de pêche, n'aura point été occupée par le navire auquel elle avait été concédée, sera réputée vacante, et pourra être mise à la disposition de tout autre armateur, suivant les formes prescrites, sans que le premier concessionnaire qui l'aura abandonnée puisse y conserver aucun droit, ni prétendre à aucune indemnité. Aucun armateur ne pourra revendiquer la jouissance d'un terrain non occupé, mais qu'un autre armateur concessionnaire aurait défriché à neuf et disposé pour faciliter et étendre l'exploitation de sa pêche, à moins que ce terrain ne reste inoccupé pendant deux saisons.

14. Aucun navire ne devra aller pêcher sur la côte de l'île de Terre. Neuve, s'il ne lui a point été assigné de place d'après les formes déterminées. Les administrateurs de la marine, dans les ports d'armement, ne déli vreront de rôles d'équipage aux navires destinés à être expédiés pour la pêche à l'île de Terre-Neuve, qu'après s'être assurés que les armateurs ont été mis en possession d'une place, conformément au présent réglement.

15. Lorsque, postérieurement au tirage général prescrit par les articles 4

« PrécédentContinuer »