Images de page
PDF
ePub

13. Les employés licenciés, soit sans leur aveu pour cause de surabondance ou de suppression d'emplois, soit sur leur demande pour cause d'infirmités dûment constatées, et qui, à l'époque de leur licenciement, justifieront de quinze ans effectifs de services publics, dont dix ans au moins dans l'administration des subsistances militaires, et qui d'ailleurs auraient. subi durant six ans au moins la retenue mentionnée aux articles 1er et 2, auront droit à une pension de retraite dont la quotité sera égale à la moitié du minimum déterminé par l'article 10, et devra s'augmenter d'un trentième pour chaque campagne de guerre ou chaque année de service en sus de quinze ans, sans, toutefois, qu'elle puisse excéder les proportions déterminées par l'article 12.

14. Les employés qui se retireront par démission ou par licenciement sur plaintes, ne pourront prétendre au bénéfice de l'article ci-dessus.

SECTION III. Des pensions et secours qui peuvent être accordés aux veuves et aux enfans des employés.

15. Les veuves d'employés pourront prétendre à une pension sur les fonds de retenue, dans les deux cas ci-après : — 1o Lorsque leurs maris, à l'époque où ils seront morts, auront été en possession d'emplois dans la direction générale des subsistances militaires et auront rempli les conditions de services et de retenues exigées par l'article 13; 2° Lorsque leurs maris, à la même époque, auront été en jouissance d'une pension de retraite sur lesdits fonds de retenue.

16. Les veuves d'employés qui auraient à réclamer une pension dans les cas déterminés à l'article précédent ne pourront, toutefois, l'obtenir qu'après avoir justifié qu'elles étaient mariées cinq ans au moins avant le décès ou la retraite de leurs maris et qu'elles n'avaient point divorcé.

17. Les veuves d'employés, pour la liquidation de leurs pensions, seront distinguées en deux classes: - La première comprendra celles qui seront âgées de cinquante ans au moins, et celles dont les maris auront laissé à leur charge des enfans au dessous de dix-huit ans d'âge; la deuxième classe comprendra les autres veuves. La pension des veuves de première classe sera de la moitié, et celle des veuves de la deuxième classe, du quart de la pension dont leurs maris auront joui, ou qu'ils auraient eu droit de réclamer en cas de licenciement.

18. Les enfans orphelins de ceux des employés qui, à l'époque de leur mort, auront été dans l'un des deux cas spécifiés à l'article 15, seront susceptibles d'obtenir des secours annuels sur les fonds de retenue, tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de dix-huit ans. Ces secours seront fixés, pour tous les enfans du même employé qui n'auront pas dix-huit ans d'âge, aux deux tiers de la pension dont la veuve aurait joui ou dû jouir d'après l'article précédent. Ils cesseront d'être payés aussitôt que le plus jeune des orphelins aura atteint l'âge de dix-huit ans.

19. Les enfans dont la mère aurait divorcé seront considérés et traités comine orphelins.

SECTION IV.

[ocr errors]

Du réglement et du paiement des pensions et secours annuels.

20. Les pensions et secours annuels qui peuvent être accordés en vertu des dispositions ci-dessus, seront réglés, sur la proposition du directeur genéral des subsistances militaires, par le ministre de la guerre, qui nous en soumettra la liquidation pour être approuvée par nous.

21. Notre ministre de la guerre expédiera le titre ou brevet de chaque pension ou secours annuel dont nous aurons approuvé la liquidation.

[ocr errors]

22. Le directeur général des subsistances militaires délivrera, chaque se mestre, aux personnes qui auront obtenu des pensions ou secours annuels, un mandat au moyen duquel elles en seront payées à la caisse des dépôts et consignations sur les produits de la retenue.

23. Notre ministre de la guerre, avant de soumettre à notre approbation des liquidations de pensions faites en vertu de la présente ordonnance, devra acquérir la certitude que les fonds restant disponibles sur les produits de la retenue suffiront pour en assurer le paiement. Dans le cas contraire, tout réglement de pension sera provisoirement suspendu.

ISECTION V. →→→→ Dispositions spéciales et particulières.

24. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux employés qui, à l'époque du 1er janvier 1822, composeront le personnel de la direction générale des subsistances militaires, et à ceux qui y seront admis à l'avenir. 25.. Ceux des employés de la direction qui ne seraient pas compris dans l'organisation qui sera faite en vertu de notre ordonnance du 30 janvier 1821, et ceux qui, venant à être licenciés par la suite, ne rempliront pas, à l'époque de leur licenciement, les conditions exigées pour prétendre à une pension par l'un des articles 7, 8 et 13, recevront du directeur général, à la caisse des dépôts et consignations, le montant de la retenue qu'ils auraient éprouvée sur leur traitement jusqu'au jour de leur retraite, sans toutefois qu'ils puissent en réclamer les intérêts, lesquels resteront acquis au fonds des pensions.

26. Dans le cas où, par la suite, nous jugerions convenable de mettre en entreprise générale le service des vivres de la guerre, l'entrepreneur serait tenu de prendre à son compte, jusqu'à concurrence des besoins, les divers employés de la direction générale, au moyen de quoi les dispositions des sections Ire, II, IIIe et IVe ci-dessus continueraient de s'exécuter, sauf au ministre de la guerre à remplir lui-même ou faire remplir par qui de droit les obligations qu'elles imposent au directeur général des subsistances militaires.

No 510.5-31 décembre 1821. — ORDONNANCE du roi relative à la création d'une succursale à l'Hôtel-Dieu du Mans, département de la Sarthe, pour l'admission des incurables de ce département. (VII, Bull. CDXCVI, n° 11770.)

N° 511.5-31 décembre 1821. ORDONNANCE du roi portant autorisation de l'association destinée à fournir des maîtres aux écoles primaires dans les départemens des Haut et Bas-Rhin, et désignée sous le nom de Frères de la doctrine chrétienne de Strasbourg. (VII, Bull. CDXCVI, n° 11771.)

No 512. = 5 décembre 1821-30 janvier 1822. =ORDONNANCE du roi relative à la compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans les dépar temens du Nord et du Pas-de-Calais (1). (VII, Bull. DII, no 12043.)

[ocr errors]

Louis,... Vu notre ordonnance du 14 juillet 1819, portant autorisation pour la compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Nord; Vu l'article 40 des statuts par nous approuvés et annexés à notredite ordonnance, relatif aux attributions du conseil général de la compagnie, et de la teneur suivante :-« Tous les cas non prévus par les

! (1) Voyez l'ordonnance du 14 juillet-4 août 1819, qui autorise cette compagnie pour le département du Nord.

présens statuts..

seront déterminés par un supplément aux présens « statuts, et par un réglement délibéré en conseil général, soumis à l'homo<«<logation du ministre de l'intérieur et porté à la connaissance de chaque <<<< sociétaire;» --- Vu la délibération du conseil général des sociétaires de ladite compagnie, en date du 13 septembre 1821, en ce qui concerne l'extension de la société dans le département du Pas-de-Calais, en ces termes : — << Le département du Pas-de-Calais est réuni à celui du Nord sous une seule « et même direction; les propriétés situées dans ce département sont admis<< sibles à l'assurance, sont classées dans le même ordre, concourent aux << dommages d'incendie dans la même proportion que les propriétés situées « dans le département du Nord; elles se trouvent enfin obligées à toutes les << clauses et conditions exprimées dans les statuts de la compagnie; la déno<<mination de la société anonyme est Compagnie d'assurances mutuelles «< contre l'incendie pour les départemens du Nord et du Pas-de-Calais ; »— Vu le rapport du commissaire établi près ladite compagnie; — Vu l'avis du préfet du département du Nord; - Vu l'extrait des procès-verbaux de là dernière session du conseil général du Pas-de-Calais, qui sollicite pour les propriétaires du département l'autorisation de concourir à la société d'assurances mutuelles du Nord; ensemble l'avis du préfet dudit département du Pas-de-Calais; Sur le rapport du ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; - Notre conseil d'état entendu, ordonnons ce qui suit :

Nous avons ordonné et

Art. 1er. La délibération du conseil général de la compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Nord, en date du 3 septembre 1821, est approuvée dans les termes ci-dessus transcrits, et en ce.qui concerne la faculté d'étendre l'association dans le département du Pas-deCalais aux conditions déterminées dans ses statuts. Ne sont point approuvés tous autres articles qui auraient été compris dans ladite délibération.

2. Conformément à l'article 40 des statuts, cette délibération sera portée à la connaissance de chaque sociétaire, à la diligence du directeur de la compagnie; le commissaire établi près d'elle y tiendra la main.

3. Notre autorisation est donnée à la charge que la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois et insérée au Moniteur, sera, en ôutre, affichée partout où besoin sera dans le département du Nord, et transcrite dans le journal des annonces judiciaires de ce département; que les associations des propriétaires du département du Pas-de-Calais ne pourront être admises à cet effet qu'un mois après lesdites affiche et transcription; et que, pendant ce délai, il sera loisible à ceux des associés actuels qui n'adhéreraient pas à la délibération de leur conseil général, de se retirer de l'association en de notifiant au directeur.

No 513. 11–31 décembre 1821.➡ORDONNANCE du roi qui proroge les dispositions des articles 3, 4 et 10 de l'ordonnance du 14 février-2 mars 1819, relative à la pêche de la baleine et du cachalot. (VII, Bull. CDXCVI, n° 11772.)

Les dispositions des articles 3, 4 et 10 de notre ordonnance du 14 février 1819, relative à la pêche de la baleine et du cachalot, sont prorogées jusqu'au

1er mars 1823.

No 514.12-23 décembre 1821. ORDONNANCE du roi ayant pour objet de faire cesser les difficultés qui se sont élevées sur l'intervention des

1

parties au jugement des conflits entre les tribunaux et l'administration(1). (VII, Bull. CDXCV, no 11743.)

Louis,.... Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;-Voulant faire cesser les difficultés qui se sont élevées sur l'intervention des parties au jugement des conflits entre les tribunaux et l'administration; —Vu la loi du 21 fructidor an 3 (7 septembre 1795), et l'arrêté du 13 brumaire an 10 (4 novembre 1801), relatif aux conflits d'attribution; - Notre conseil d'état entendu,—Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Lorsque, conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 13 brumaire an 10 (4 novembre 1801), le préfet aura élevé le conflit, il transmettra, dans les trois jours, expédition de son arrêté à notre procureur près le tribunal saisi de l'affaire et à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, ainsi qu'à notre ministre de l'intérieur.

2. Dans les trois jours de la réception de l'arrêté de conflit, notre procureur informera, par lettre, les avoués des parties, ou les parties elles-mêmes lorsqu'il n'y aura pas d'avoué constitué, de l'existence du conflit, en les avertissant qu'elles peuvent prendre communication de cet arrêté à la préfecture, et s'en faire délivrer, sans frais, expédition. Il fera constater la remise de sa lettre par certificat de réception des avoués, des parties, ou du maire de leur domicile.

3. Dans la huitaine, notre procureur en rendra compte à notre garde des sceaux, et lui adressera le jugement intervenu, ou la citation s'il n'a pas été rendu de jugement, et les certificats de réception de ses lettres d'avis aux parties.

4. Les parties qui croiraient devoir présenter des observations sur le conflit les adresseront, avec les pièces à l'appui, au secrétaire général de notre conseil d'état, dans les délais déterminés par l'article 4 du réglement du 22 juillet 1806.

5. Les observations seront fournies par simple mémoire signé de la partie, ou d'un avocat en nos conseils; lorsque la partie signera seule, sa signature sera légalisée par le maire de son domicile.

6. Faute par les parties d'avoir, dans le délai fixé, remis leurs observations et les documens à l'appui, il sera passé outre au jugement du conflit, sans qu'il y ait lieu à opposition ni à révision des ordonnances intervenues (2).

7. Il ne sera prononcé sur ces observations, quelque jugement qui intervienne, aucune condamnation de dépens.

8. En ce qui concerne les réglemens de juges entre l'administration et les tribunaux, qualifiés de conflits négatifs, il y sera procédé comme par le passé.

N°515. 12 décembre 1821. CIRCULAIRE du ministre de la guerre touchant les remplaçans. (Journal militaire, 2o semestre.)

N° 516. = 26 décembre 1821-16 janvier 1822. — ORDONNANCE du roi qui

(1) Voyez l'arrêté du 13 brumaire an 10 (4 novembre 1801), concernant les conflits d'attribu tion, et les notes qui résument toute la législation et la jurisprudence de la matière.

(2) Il semblerait résulter d'un décret du 12 juillet 1813, rapporté dans la Jurisprudence du conseil d'état par SIREY, II, 402, que les ordonnances rendues sur des conflits, sans avoir entendn les parties, étaient susceptibles d'opposition, depuis l'avis du cons. d'état du 19–22 janvier 1813.

rapporte celle du 16 décembre 1819-11 janvier 1820, portant réunion de la bibliothèque de l'Institut et de la bibliothèque Mazarine. (VII, Bull. CDXCVIII, no 11897.)

No 517. 26 décembre 1821-18 janvier 1822. = ORDONNANCE du roi qui recrée les dix compagnies sédentaires qui ont été supprimées en 1817 (1). (VII, Bull. D, no 11997.)

[ocr errors]

Louis,.... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les dix compagnies sédentaires qui ont été supprimées en 1817 seront recréées. Elles seront réorganisées, au fur et à mesure des besoins, d'après les bases déterminées par notre ordonnance du 18 mai 1814.

2. Huit de ces compagnies prendront les huit premiers numéros laissés vacans dans la série des compagnies de fusiliers sédentaires, dont elles feront partie.

3. Les deux autres compagnies recréées par l'article 1er seront spécialement destinées à recevoir les militaires de la garde royale qui réuniront les conditions dont il sera parlé ci-après.

4. L'une de ces deux compagnies prendra la dénomination de Compagnie de sous-officiers sédentaires de la garde royale, et l'autre, celle de Compagnie de fusiliers sédentaires de la garde royale.

5. Les deux compagnies sédentaires de la garde royale seront employées au même service que les autres compagnies sédentaires, et plus spécialement, à Paris, à la garde des établissemens royaux.

6. L'admission dans les compagnies sédentaires de notre garde royale n'aura lieu qu'en faveur des militaires qui se seront fait constamment remarquer par leur zèle et leur bonne conduite, et qui réuniront aux conditions déterminées par nos ordonnances du 2 août 1818 et du 17 octobre 1821 cinq ans révolus de service dans l'un des corps de la garde. Les sous-officiers, pour être placés avec un grade dans l'une ou l'autre compagnie, devront avoir deux ans de grade dans la garde, et une année au moins pour être admis comme soldats dans la compagnie de sous-officiers.

[ocr errors]

7. Il n'y aura d'exception aux dispositions de l'article ci-dessus qu'en cas de blessures reçues ou infirmités contractées dans la garde.

[ocr errors]

8. L'uniforme des compagnies sédentaires de notre garde royale se composera d'un habit bleu-de-roi; d'un gilet blanc; d'un pantalon large, bleude-roi; d'un bonnet de police bleu-de-roi; d'une redingote en drap gris-defer; d'épaulettes en laine rouge à franges; d'un schakos. L'habit sera sans revers; il boutonnera droit sur la poitrine, et sera d'ailleurs, quant à la coupe, semblable à celui de l'infanterie de notre garde. Le collet, les retroussis, seront cramoisis, avec le passe-poil bleu-de-roi. Les paremens seront bleude-roi avec passe-poil cramoisi; les boutons, blancs, et empreints d'une fleur de lis entourée de cette légende: Sous-officiers sédentaires de la garde royale, ou Fusiliers sédentaires de la garde royale. — Les officiers, sous-officiers, caporaux, soldats et tambours de la compagnie de sous-officiers porteront au collet, pour marque distinctive, une boutonnière en galon d'argent de quatre-vingts millimètres de longueur sur vingt de largeur. - Le grand et le petit équipement seront en tout conformes à ceux de l'infanterie de notre garde royale.

9. La solde et ses accessoires, pour les compagnies sédentaires de notre

(1) Voyez l'ordonnance du 17-31 octobre 1821, et la note.

« PrécédentContinuer »