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garde, sont réglés conformément au tarif ci-joint.

La masse d'entretien de l'habillement sera payée comme à l'infanterie de notre garde, sur le pied de cinq francs par homme et par année. Les compagnies sédentaires de la garde royale seront également assimilées à l'infanterie de cette garde, en ce qui concerne la retenue à faire sur la solde des sous-officiers et soldats pour la masse de linge et chaussure.

10. Toutes les dispositions de l'ordonnance du 2 août 1818 et de celle du 17 octobre 1821, sur les compagnies sédentaires, en ce qui n'est pas contraire à la présente, sont applicables aux deux compagnies de notre garde royale.

(Suit le tarif mentionné à l'article 9.)

No 518.29-31 décembre 1821.

=

Loi relative aux moyens d'assurer provisoirement le service du trésor royal pendant les trois premiers mois de 1822. (VII, Bull. CDXCVI, no 11769.)

No 519.3-16 janvier 1822.— ORDONNANCE du roi qui établit un tribunal de commerce à Brives, département de la Corrèze (1), (VII, Bull. CDXCIX, n° 11958.)

Art. 1er. Il sera établi un tribunal de commerce à Brives, arrondissement de ce nom, département de la Corrèze.

2. Ce tribunal sera composé d'un président, de trois juges et de deux suppléans.

No 520.3-16 janvier 1822. = ORDONNANCE du roi portant que toute absence non régulièrement autorisée, de la part des jeunes soldats, sera déduite des années de service exigées par la loi du 10-12 mars 1818 (2). (VII, Bull. CDXCIX, no 11959.)

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Louis,..... Vu la loi du 10 mars 1818, sur le recrutement, et spécialement les articles 3 et 20 de ladite loi, qui fixent la durée du service que doivent faire les jeunes gens appelés et les engagés volontaires ; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Toute absence de la part des jeunes soldats, des engagés volontaires ou rengagés, qui n'aura pas été régulièrement autorisée, sera déduite des années de service exigées par les articles 3 et 20 de la loi du 10 mars 1818, dans les décomptes qui seront faits pour établir les droits à la libération annuelle.

No 521. = 3 janvier-13 mai 1822. = ORDONNANCE du roi contenant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans les villes de Falaise, Honfleur, Aire, Sens et Draguignan. (VII, Bull. Dxxvii, no127.20.)

=

No 522.4-18 janvier 1822. = ORDONNANCE du roi portant que la pêche du hareng reste libre et non limitée pour tous les ports du royaume (3). (VII, Bull. D, no 11994.)

Louis,..

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'inté

(1) Voyez, sur l'établissement des tribunaux de commerce, le tit. XII du décret du 16 24 août 1790, et les notes.

(2) Voyez l'art. 39, § 3, de la loi du 21

mars 1818.

1—23 mars 1832, qui a remplacé celle du 10—12

(3) Voyez le décret du 15-18 vendémiaire an 2 (6-9 octobre 1793), concernant la pêche du bareng, et la note qui résume les réglemens de la matière.

Voyez spécialement l'ordonnance du 14-28 août 1814.

rieur;-Vu les réclamations élevées par le conseil général du Calvados et par les pêcheurs de ce département contre l'article 2 de notre ordonnance du 14 août 1816, qui limite la pêche du hareng au 15 janvier de chaque année; — Vu les réclamations contraires du conseil général de la Seine-Inférieure, des chambres de commerce de Dieppe et de Boulogne-sur-Mer;-Vu la loi du 15 vendémiaire an 2 (6 octobre 1793), qui déclare libre la pêche du hareng et du maquereau pour tous les ports du royaume; l'arrêté du 13 pluviose an 11 (2 février 1803) et le décret du 8 octobre 1810, conformes à la loi énoncée; - Vu les arrêtés du conseil des 24 mars 1687 et 5 décembre 1695; - Vu nos ordonnances des 14 août 1816, 24 décembre 1817 et 6 décembre 1820;-Considérant qu'il résulte de ces divers actes que, si la pêche du hareng a été quelquefois limitée en France, cette limitation n'a jamais été constante; que l'on ne peut appuyer le système de la limitation sur ce que le hareng d'arrière-saison, étant pêché vide, serait insalubre, parce que de tout temps cette espèce de hareng a été livrée à la consommation sans inconvénient, et qu'elle entre dans le commerce de toutes les nations;-Que l'on ne peut craindre que le hareng vide nuise à la vente du hareng plein, puisque les réglemens, et notamment l'ordonnance du 14 août 1816, ont imposé aux pêcheurs l'obligation de l'enfermer dans des barils distincts, et que, si, par quelque autre circonstance, il y portait préjudice, ce ne serait pas un motif suffisant pour empêcher l'exercice d'un droit concédé par la loi, et qui ne peut être révoqué que par un acte législatif; - Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. L'article 2 de notre ordonnance du 14 août 1816 est abrogé; la pêche du hareng reste libre et non limitée pour tous les ports du royaume, conformément à la loi du 6 octobre 1793 (15 vendémiaire an 2).

2. Les pêcheurs continueront à recevoir en franchise de droits le sel nécessaire pour la préparation des produits de cette pêche, sauf à diminuer, s'il y a lieu, la quantité de sel à délivrer pour la salaison du hareng gai.

‚ . . . . . —

No 523.7 janvier-29 mai 1822. = ORDONNANCE du roi concernant l'organisation judiciaire du Sénégal (1). (VII, Bull. DXXXI, no 12845.) Louis,.. Nous étant fait rendre compte de l'état actuel de la justice dans notre colonie du Sénégal et dépendances, nous avons reconnu que, si, d'une part, les úsages suivis jusqu'à présent, et, de l'autre, le petit nombre des habitans et des procès ne permettent pas d'y introduire entièrement les formes et les tribunaux établis en France, il est cependant nécessaire de préparer un meilleur ordre de choses, et de régulariser l'organisation judiciaire, suivant les besoins des localités, et sans s'écarter des anciens usages et réglemens qui ont eu jusqu'à présent force de loi dans le pays; -Vu notre ordonnance du 22 novembre 1819, concernant l'administration de la justice dans les colonies françaises; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Des tribunaux de première instance.

Art. 1o. Il sera établi dans la ville de Saint-Louis un tribunal de première instance qui connaîtra, sauf les exceptions mentionnées en l'article 4 ci

(1) Voyez, dans le § 5 de la seconde partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), le résumé de la législation particulière à cette colonie ; et spécialement l'ordonnance du 20 mai 1830-2 septembre 1831, qui modifie la présente.

-

dessous, de toutes les affaires civiles, de simple police et de police correctionnelle, qui naîtront dans la colonie du Sénégal et dépendances. - Ce tribunal jugera en dernier ressort, sauf incompétence, toutes les affaires personnelles, mobilières et réelles jusqu'à la valeur de mille francs de principal, et, en outre, les affaires de police simple; il ne jugera toutes les autres affaires que sauf l'appel.

2. Le tribunal de première instance sera composé, 1o d'un président gradué; 2o de quatre notables habitans, savoir: deux Européens et deux indigènes. Ces quatre juges seront nommés par le commandant et administrateur pour deux ans seulement, et renouvelés par moitié chaque année, sur une triple liste de candidats à la présentation du président. Le concours des trois membres du tribunal, y compris le président, ou celui qui serait appelé, en vertu de l'article 18 de la présente ordonnance, à le remplacer, suffira pour la validité des jugemens.

3. Le président est personnellement et spécialement chargé, 1° D'employer sa médiation, comme amiable compositeur, pour concilier, autant que possible, les parties en litige; - 2o Des fonctions et actes tutélaires attribués en France aux juges de paix, tels que appositions et levées de scellés, avis de parens, actes de notoriété et autres, dans l'intérêt des familles :-3o Des fonctions d'officier de police judiciaire pour la recherche et la constatation des contraventions, délits et crimes, et de celles de juge d'instruction en matière criminelle et de police correctionnelle; -4° De la vérification des causes de détention dans les prisons, et de l'examen des plaintes qui pourraient s'élever de la part des détenus; de surveiller la tenue des greffes et des dépôts d'actes civils, comme aussi l'exécution des lois, décrets, ordonnances et réglemens; 5o De transmettre au commandant et administrateur pour le roi, dans les mois d'avril et de septembre de chaque année, pour être adressé à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, l'état des affaires de torte espèce jugées pendant le semestre précédent, et de celles qui seraient encore à juger, conformément aux dispositions de l'article 88 du décret du 30 mars 1808.

4. Le tribunal actuellement établi à Gorée, pour cette île et les lieux qui en dépendent, est maintenu; il sera composé du commandant particulier, du principal employé de la marine, et d'un notable habitant, désigné, chaque année, par le commandant et administrateur pour le roi, sur une triple liste de candidats présentée par le commandant de Gorée. Ce tribunal aura dans son ressort les mêmes attributions que celles qui sont conférées au tribunal de Saint-Louis par l'article 1er, sauf ce qui sera dit pour les affaires criminelles.

5. Un greffier sera attaché au tribunal de Saint-Louis, et un autre a celui dé Gorée.

De l'instruction.

6. Les affaires civiles seront instruites et jugées suivant les formes établies par le Code de procédure civile pour les justices de paix. Cependant le jugement sera toujours précédé d'un rapport fait à l'audience par le président, ou par un juge qu'il aura désigné à cet effet.

7. Dans les affaires de simple police et de police correctionnelle, le débat sera oral et public; le jugement sera rendu publiquement. — Il n'y aura pas d'appel des jugemens de simple police. En matière de police correctionnelle, il sera, par le greffier, tenu et rédigé des notes sommaires des dépositions des témoins et des réponses du prévenu à l'interrogatoire. La partie civile et le contrôleur, ou l'employé désigné par le commandant et adminis

trateur pour remplir les fonctions du ministère public près le conseil d'appel, auront. respectivement le droit d'appeler du jugement. - Le greffier sera tenu d'adresser au fonctionnaire chargé d'émettre l'appel, s'il le juge convenable, extrait de tous les jugemens dans les cinq jours de la prononciation.

8. En matière criminelle et correctionnelle, le président remplira les fonctions de juge d'instruction pour toute l'étendue de nos établissemens d'Afrique: il fera son rapport au tribunal de première instance, réuni en chambre de conseil. Si la chambre décide, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu à suivre, la mise en liberté du prévenu sera ordonnée; et ce jugement sera définitif, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles. — Si un seul juge pense qu'il y a lieu à accusation, l'inculpé sera renvoyé devant le conseil d'appel, pour être soumis directement aux débats.-Pour les affaires criminelles qui naîtront dans le ressort de Gorée, le président pourra déléguer les fonctions de juge d'instruction au président du tribunal de Gorée, et, dans ce cas, ce tribunal jugera la mise en accusation.

De l'appel.

9. En toute matière où il peut y avoir lieu à appel, la partie qui voudra appeler en fera la déclaration au greffe du tribunal qui aura rendu le jugement, dans les quinze jours de la prononciation, s'il est contradictoire, et dans les quinze jours de la signification à personne ou à domicile, s'il est par défaut, le tout à peine de déchéance. L'appel sera suspensif: cependant, en matière civile, l'exécution provisoire pourra être ordonnée, à charge de caution.

10. Il y aura, pour notre colonie du Sénégal et dépendances, un conseil d'appel, qui sera établi à Saint-Louis. Il jugera les affaires criminelles, et connaîtra, par appel et en dernier ressort, de toutes matières civiles et correctionnelles.

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11. Ce conseil sera composé : - 1° Du commandant et administrateur pour le roi, président; 2o De l'officier de l'administration de la marine chargé du service; 3o De l'officier commandant l'infanterie; - 4° De l'officier du génie et de l'officier de l'artillerie le plus ancien en grade, présent à SaintLouis; -5° De deux notables habitans, désignés par le commandant et administrateur pour remplir ces fonctions pendant deux années. Cing membres, desquels fera nécessairement partie le commandant et administrateur, ou celui qui est appelé à le remplacer en cas d'empêchement, pourront prononcer valablement. Le contrôleur, ou, à son défaut, celui qui sera désigné par le commandant, remplira les fonctions du ministère public, lorsqu'il y aura lieu. Le greffier près le tribunal de Saint-Louis fera les fonctions de greffier du conseil d'appel.

12. Les affaires civiles seront instruites sommairement et sans ministère d'avoué; les parties se défendront elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoir, le tout à l'audience publique.

13. Dans les affaires correctionnelles, le conseil d'appel pourra entendre les mêmes témoins qui ont été entendus en première instance, ou même en appeler de nouveaux, s'il le juge nécessaire; le débat sera oral et public.

14. En matière criminelle, le président du conseil d'appel avertira l'accusé de faire choix d'un défenseur; et, faute par lui d'en choisir un, il lui en nommera un d'office: le débat sera oral et public. - Les déclarations reçues par écrit ne serviront que de renseignemens. En cas de partage, l'avis favo-' rable à l'accusé prévaudra.

15. Les matières spéciales sont, les affaires de douane, les contraventions

qui leur sont assimilées, et les infractions à l'ordonnance royale du 8 janvier 1817 et à la loi du 15 avril 1818, prohibitives du trafic connu sous le nom de traite des noirs. Toutes les affaires seront jugées en première instance, suivant les formes ci-dessus prescrites.

-

16. Les appels de ces jugemens seront portés devant le conseil d'appel, qui remplira, en pareil cas, les fonctions attribuées aux commissions spéciales établies par l'arrêté du gouvernement du 12 vendémiaire an 12.

Dispositions générales.

17. Tous les arrêts et jugemens devront être motivés: ils seront signés, sur la minute, par le président et par le greffier, et, toutes les fois qu'ils pro nonceront des peines, même de police simple et de police correctionnelle, ils seront signés par tous ceux qui y auront concouru, le tout à peine de nullité.

18. Dans le cas où l'un des tribunaux institués par la présente ordonnance deviendrait incomplet par décès, démission ou empêchement quelconque, le commandant et administrateur pour le roi déléguera, pour compléter le tribunal, un ou plusieurs juges pris parmi les employés du gouvernement ou parmi les notables du pays.

19. Il n'y a de recours en cassation que pour les affaires civiles: néanmoins, en matière correctionnelle et criminelle, notre commandant et administrateur, après avoir pris l'avis du président, pourra décider s'il y a lieu, soit de dénoncer un arrêt comme contraire à la loi, soit d'autoriser le recours en grace. Dans ce cas, l'exécution de l'arrêt sera suspendue, et il en sera rendu compte à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies; au cas contraire, l'arrêt sera immédiatement exécuté.

20. Sous la surveillance du président, les produits des successions vacantes et des ventes faites pour des absens seront déposés dans la caisse à trois clés du payeur de la colonie, et y demeureront à la disposition des ayans-droit, sans qu'il puisse jamais s'opérer de confusion entre ces fonds et tous autres qui pourraient exister dans ladite caisse.

21. Afin d'accélérer, en ce qui concerne le Sénégal et dépendances, l'entier accomplissement du vœu de notre ordonnance du 22 novembre 1819 en ses articles 5, 6 et 7, il sera, pour tous les points non réglés par les articles précédens de notre présente ordonnance, fait par le président un projet de réglement sur l'application des différens codes en tout ce qui peut convenir aux localités, lequel projet sera soumis à notre approbation.

22. Dans toutes les affaires qui auront été jugées avant la publication de la présente ordonnance, et dont les jugemens auront été signifiés, les parties intéressées qui n'auront pas interjeté appel seront tenues de le faire dans les trois mois de cette publication. A l'égard des jugemens qui n'auront pas encore été signifiés à cette époque, le délai de trois mois pour appeler courra du jour de la signification;-Le tout sans préjudice des droits qui pourraient être acquis aux parties par voie de réglement de juges.

23. Le traitement du président du tribunal de Saint-Louis sera de six mille francs par an ;—Celui du greffier de Saint-Louis, de deux mille francs; -Celui du greffier de Gorée, de quinze cents francs;-Sans préjudice, pour ces deux derniers, de leurs émolumens, suivant les tarifs, comme greffiers, notaires et officiers de l'état civil.

24. Il pourra être établi un huissier près le tribunal et le conseil d'appel de Saint Louis: notre commandant et administrateur est autorisé à créer cet emploi, s'il le juge nécessaire, sauf notre confirmation, s'il y a lieu.

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