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partement de l'intérieur; Vu les statuts et réglemens d'une association charitable qui désire se consacrer à desservir les écoles primaires des villes et des campagnes dans les départemens qui composent l'ancienne province de Bretagne, sous le titre de Congrégation de l'instruction chrétienne;-Vu notre ordonnance du 29 février 1816, qui règle ce qui concerne l'instruction primaire dans tout le royaume; - Vu la loi du 10 mai 1806, le décret du 17 mars 1808 et nos ordonnances concernant l'université de France; - Vu le mémoire de notre conseil royal de l'instruction publique et l'approbation donnée par ce conseil aux statuts de ladite congrégation; Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La société formée par les sieurs Delamennais et Deshayes, dans le but de fournir des maîtres aux écoles primaires des départemens composant l'ancienne province de Bretagne, et désignée sous le nom de Congregation de l'instruction chrétienne, est autorisée, aux termes de l'article 36 de notre ordonnance du 29 février 1816, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire. Elle se conformera aux lois et réglemens relatifs à l'instruction publique, et notamment aux articles 10, 11 et 13 de notre susdite ordonnance du 29 février 1816, en ce qui concerne l'obligation imposée à tous les instituteurs primaires d'obtenir du recteur de l'académie où ils veulent exercer, le brevet de capacité et l'autorisation nécessaires.

2. Notre conseil royal de l'instruction publique pourra, en se conformant aux lois et réglemens d'administration publique, recevoir les legs et donations qui seraient faits en faveur de ladite association et de ses écoles, à charge de faire jouir respectivement, soit l'association en général, soit chacune des écoles tenues par elle, desdits legs et donations, conformément aux intentions des donateurs et testateurs.

3. Le brevet de capacité sera délivré a chaque frère de l'instruction chrétienne sur le vu de la lettre particulière d'obédiencé qui lui aura été délivrée par le supérieur général de ladite sociéte.

No 592.1er mai-15 juillet 1822. = ORDONNANCE du roi qui étend aux constructions et terrains y indiqués, l'autorisation d'acquérir les maisons construites à moins de cinquante toises du mur d'enceinte de la ville de Paris (1). (VII, Bull. DXXXIX, no 13079.)

Louis,.....-Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Paris du 10 décembre 1821 ;-Vu l'avis des comités de législation, de l'intérieur et des finances réunis, en date du 23 février 1822; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. L'autorisation d'acquérir les maisons construites à moins de cinquante toises du mur d'enceinte de notre bonne ville de Paris, accordée à ladite ville par le décret du 11 janvier 1808, est étendue,-1° Aux constructions autorisées ou tolérées dans cette limite postérieurement à ce décret;2° Aux terrains non bâtis et à ceux qui, depuis la publication de ce décret, auraient été bâtis malgré les défenses des agens de la voirie, auquel cas les contrevenans ne pourront réclamer que les matériaux ou leur valeur (2).

(1) Voyez le décret du 11 janvier 1808, concernant les réglemens à observer pour les constructions autour de Paris, et les notes.

(2) Un particulier ne peut, sans autorisation, exhausser sa maison située dans le rayon de cinquante toises du mur d'enceinte de la ville de Paris: néanmoins, s'il y a bonne foi, la démolition des constructions peut être suspendue jusqu'à l'application du second paragraphe du présent article. Arr. du cons., 17 août 1825, Mac., VII, 517.

2. Lesdites acquisitions seront faites, de gré à gré, au prix réglé par voie d'expertise contradictoire, ou soumis, en cas de difficulté, aux dispositions de la loi du 8 mars 1810.

3. Les terrains acquis en exécution des articles précédens et dont la revente délibérée et consentie par le conseil municipal serait par nous ultérieurement autorisée, ne pourront être aliénés que sous la condition que les acquéreurs et leurs successeurs ne pourront élever sur ces terrains aucune des constructions prohibées par le décret susdaté, et que la prohibition leur en sera formellement imposée à titre de servitude.

N° 593. =8–18 mai 1822.

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ORDONNANCE du roi relative à l'uniforme des régimens d'infanterie de ligne et d'infanterie légère. (VII, Bull. DXXVIII, n° 12754.)

N° 594.—11—18 mai 1822. — ORDONNANCE du roi relative à l'exécution de l'article 10 de la loi de finances du 1er-2 mai 1822, qui prohibe la fabrication des eaux-de-vie et esprits dans la ville de Paris (1). ( VII, Bull. DXXVIII, no 12756.)

Louis,... Vu l'article 10 de la loi du 1er mai, présent mois, portant qu'une ordonnance royale fixera l'époque à laquelle les distilleries actuellement existantes dans Paris cesseront toute opération, et déterminera les bases de l'indemnité qui devra être préalablement accordée aux propriétaires de ces établissemens; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Les distilleries d'eaux-de-vie et esprits actuellement existantes dans Paris cesseront toute opération à l'époque du 20 juin prochain.

2. Les bases pour la fixation de l'indemnité préalable à distribuer entre les propriétaires de ces établissemens sont déterminées ainsi qu'il suit : 1o Les frais de démolition des fourneaux, chaudières, alambics, cuves et autres agencemens à l'usage de la distillerie exclusivement, ainsi que le montant des réparations aux bâtimens que ces démolitions pourraient nécessiter; 2o Les frais de reconstruction de ces mêmes objets dans un local supposé propre à cet usage, ainsi que les frais de transport depuis l'emplacement actuel de la fabrique jusqu'aux limites de la banlieue de la capitale; — 3o Les engagemens justifiés par actes authentiques et qui auraient été contractés par les distillateurs envers les propriétaires des maisons, terrains et usines où sont maintenant leurs fabriques; 4° Enfin une somme égale aux profits que chaque distillateur eût pu obtenir durant trois mois de fabrication, lesquels profits seront évalués à raison de dix pour cent des produits présumés de sa distillerie, calculés d'après les quantités qu'il a déclaré avoir fabriquées dans le cours du premier trimestre de cette année.

3. Le montant de cette indemnité sera réglé, d'après ces bases, par trois experts, l'un nommé par la régie des contributions indirectes, le second, par chacun des distillateurs, le troisième par le président du tribunal de première instance à Paris. Dans le cas où le propriétaire d'une distillerie n'aurait pas fait connaître à l'administration des contributions indirectes le choix de son expert, dans les trois jours de la notification de la présente ordonnance, il y

(1) Voyez, sur les distilleries, la sect. III du chap. II du tit. V de la loi du 5-15 ventose an 12 (25 février-6 mars 1804); et spécialement l'ordonnance du 20-28 juillet 1825, qui fait ap plication aux rectificateurs d'eaux-de-vie à Paris des dispositions de la présente ordonnance,

sera pourvu d'office par le président du tribunal de première instance de Paris. 4. Les procès-verbaux des expertises faites conformément aux articles eidessus seront adressés, au plus tard, le 10 juin prochain, par le directeur général de l'administration des contributions indirectes, avec ses observations et son avis, à notre ministre secrétaire d'état des finances, qui autorisera le paiement de l'indemnité due à chaque propriétaire, pour ledit paiement être effectué avant l'époque fixée par l'article 1er de la présente ordonnance (1).

No 595.– 15–22 mai1822. = ORDONNANCE du roi qui règle le prix des poudres à livrer, pendant l'année 1822, aux départemens de la guerre, de la marine et des finances. (VII, Bull. Dxxix, no 12800.)

No 596.– 15–22 mai1822.

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ORDONNANCE du roi qui supprime le tribunal de commerce de Mauriac, département du Cantal. (VII, Bull. "DXXIX, n° 12801.) Louis,... Vu l'article 615 du Code de commerce, qui donne au gouvernement le droit de déterminer par un réglement d'administration publique le nombre des tribunaux de commerce et les villes qui seront suscepti ́bles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie; Vu les articles 618, 619 et 620, sur la composition des tribunaux de commerce; Considérant que l'expérience acquise depuis plusieurs années par des essais infructueux a démontré l'impossibilité absolue d'obtenir une composition première et un renouvellement convenables du tribunal de commerce de Mauriac, département du Cantal; - Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;— Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui Le tribunal de commerce établi dans la ville de Mauriac, département du Cantal, est supprimé.

suit :

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N° 597.= - 15—24 mai 1822.= ORDONNANCE du roi portant fixation, conformément aux tableaux y annexes, des traitemens des préfets et des frais d'administration des préfectures (2). (VII, Bull. dxxx, no 12803.)

Art. 1er. Les traitemens des préfets et les frais d'administration des préfectures sont fixés, à dater du 1er juin prochain, conformément aux tableaux ci-annexés nos 1er et 2.

2. Les deux tiers de la somme allouée à chaque préfecture pour dépenses d'administration demeurent destinés, sous la dénomination spéciale de frais des bureaux, à payer les employés et gens de service dont ils se composent; l'autre tiers, sous la dénomination de dépenses matérielles, reste affecté aux frais de tournée, aux impressions, aux fournitures diverses et autres objets classés dans l'abonnement des préfets. — L'alloca

(1) L'administration n'est pas juge des contestations qui peuvent s'élever sur le résultat des expertises, prescrites par l'ordonnance réglementaire du 11 mai 1822, qui accorde une indemnité aux fabricans d'eau-de-vie pour la suppression de leurs usines dans l'enceinte de Paris: l'autorisation de paiement et l'ordre de consigner la somme portée dans l'expertise, donnés par le ministre des finances, ne constituent pas une décision contentieuse; cette décision ministérielle ne fait pas obstacle à ce que le fabricant poursuive, par les voies de droit, la réformation de l'expertise, s'il s'y croit fondé. Cass., 4 juillet 1827, MAC., IX, 314.

(2) Voyez, sur cet objet, la loi d'organisation administrative du 28 pluviose an 8 (17 février 1800), art. 21 et suiv., et les notes; voyez aussi l'ordonnance du 21 octobre 1er novembre 1836, qui a fixé en dernier lieu les frais d'administration des préfectures.

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tion affectée aux dépenses matérielles ne sera, pour le préfet de la Seine, que d'un cinquième au lieu du tiers.

3. A l'avenir, les préfets, sous-préfets et secrétaires généraux en congé n'auront droit qu'à la moitié de leur traitement, à moins que ces congés n'aient été accordés pour des raisons de service, ou pour toute autre cause qui autorise la réduction ou l'abandon de la retenue.

4. Il sera formé un fonds commun des sommes restées libres en vertu de l'article précédent. Ce fonds servira à donner des indemnités, soit auxdits fonctionnaires pour travaux ou dépenses extraordinaires, soit à ceux qui les auront remplacés pendant des congés on qui auront rempli des intérim en cas de vacance.

-

5. Les traitemens et les frais d'administration des sous-préfets, ainsi que les traitemens des secrétaires généraux et des conseillers de préfecture, resteront tels qu'ils sont actuellement fixés. Les frais d'administration des sous-préfets se diviseront, comme ceux des préfets, en frais d'employés des bureaux et en dépenses matérielles, avec cette différence que la division se fera par moitié.

(Suivent les tableaux (1).)

No 598.= 15-24 mai 1822. — ORDONNANCE du roi relative à la répartition du produit du centime du fonds de non-valeurs de l'exercice courant, mis à la disposition du ministre des finances par la loi du 1es-2 mai 1822. (VII, Bull. DXXX, no 12805.)

N° 599.-15 mai-13 juin 1822. ORDONNANCE du roi portant que la peine déterminée par l'article 475 du Code pénal sera appliquée aux voituriers et charretiers contrevenant aux dispositions du troisième paragraphe de cet article. (VII, Bull. DXXXIV, no 12944.)

Louis,... - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; Vu l'article 16 du décret du 28 août 1808, portant que les voituriers, rouliers et charretiers, sont tenus de céder la moitié du pavé aux voitures des voyageurs, à peine de cinquante francs d'amende ;— Vu l'article 12 de notre ordonnance du 4 février 1820, rappelant cette disposition, et l'article 475 du Code pénal; Notre conseil d'état entendu, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :-La peine déterminée par l'article 475 du Code pénal sera appliquée aux voituriers et charretiers contrevenant aux dispositions du troisième paragraphe de cet article: en conséquence, l'article 12 de notre ordonnance du 4 février 1820, en ce qui concerne la quotité de l'amende, est rapporté (2).

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No 600. 15 mai-15 juillet 1822. = ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la compagnie des mines de houille de Schoenecken, département de la Moselle. (VII, Bull. DXXXIX, no 13080.)

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22 mai-1er juin 1822. = ORDONNANCE du roi qui fixe le mode

(1) Ces traitemens ont été changés à plusieurs reprises, notamment par les ordonnances citées en note de l'art. 21 de la loi du 28 pluviose an 8.

1

(2) Voyez l'art. 16 du décret du 28 août 1808, l'art. 12 de l'ordonnance du 4-20 février 1820, et l'art. 35 de l'ordonnance du 27 septembre-25 octobre 1827, qui imposent aux rouliers l'obligation de céder la moitié du pavé aux voyageurs : ce dernier article prononce la pénalité établie par la présente ordonnance,

d'avancement dans les compagnies des gardes-du-corps (1). (VII, Bull. DXXXII, no 12848.)

No 602. = 22 mai—15 juin 1822. = ORDONNANCE du roi relative à l'adjudication des réparations, constructions et reconstructions à la charge des départemens. (VII, Bull. DXXXV, no 12954.)

Louis,.. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu nos ordonnances des 8 août et 31 octobre 182i, d'après lesquelles les préfets peuvent désormais autoriser les réparations, constructions et reconstructions à la charge des hospices et des communes, toutes les fois que la dépense ne doit pas excéder vingt mille francs,—Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Pourront désormais être adjugées et exécutées, sur la simple approbation des préfets, les réparations, constructions et reconstructions à la charge des départemens, lorsque la dépense des travaux à entreprendre ne s'élèvera pas au dessus de vingt mille francs, et qu'elle pourra être faite en totalité sur le produit des centimes affectés aux dépenses variables ou facultatives.

2. Il n'est rien changé aux autres règles concernant les travaux et les dépenses des départemens, lesquelles règles continueront à recevoir leur exé. cution pleine et entière.

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N° 603. =28 mai—9 juin 1822. ORDONNANCE du roi qui organise l'administration générale des haras et de l'agriculture (2). (VII, Bull. DxxxIII, n° 12893.) Louis,...

Nous étant fait rendre compte de l'administration des haras, ainsi que des soins que le gouvernement doit à l'agriculture, Et voulant porter dans l'un et l'autre service les améliorations dont ils sont susceptibles, leur donner une impulsion plus suivie et mieux dirigée; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, ordonnons ce qui suit :

Nous avons ordonné et

Art. 1. Le conseil des haras sera composé d'un directeur, qui le présidera, des inspecteurs généraux et d'un secrétaire.

2. Le nombre des inspecteurs généraux sera réduit à quatre; la réduction s'opérera par la première vacance.

3. Le conseil donnera son avis, — Sur les distributions des fonds destinés soit aux dépenses générales de ce service, soit aux dépenses particulières de chaque établissement; Sur les projets de réglement, sur les comptes, sur la révocation des officiers des haras, ainsi que sur tous les autres objets qu'il sera jugé utile de lui renvoyer.

4. Le directeur sera seul chargé de l'administration, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; il signera la correspondance, qui ne comprendra que l'instruction des affaires ou la transmission des décisions.

(1) Les gardes-du-corps n'existent plus depuis la suppression de la maison militaire du roi prononcée par l'ordonnance du 11-24 août 1830.

(2) Voyez le décret du 2 germinal an 3 (22 mars 1795), et les notes qui l'accompagnent; et surtout l'ordonnance du 10-21 décembre 1833, qui a organisé en dernier lieu l'administration des haras.

Cette ordonnance ne nous paraît pas avoir abrogé la présente, qui contient, sur les attributions conseil et du directeur des haras, des dispositions non reproduites ailleurs.

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