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cette partie des nouvelles institutions de la France n'aurait pas encore été introduite, et serait susceptible de l'être avec avantage.

7. Les travaux nécessaires pour ladite organisation, et ceux qui sont mentionnés en l'article 5 ci-dessus, seront d'abord rédigés, savoir: à la Martinique, par un commissaire de justice, que nous y envoyons à cet effet, et dans nos autres colonies, par le chef du ministère public. - Ils devront d'ailleurs être consultativement discutés sur les lieux, en conformité de ce qui sera prescrit, soit par nous-mêmes, soit par notre ministre de la marine et des colonies, à qui ils seront transmis pour être portés sous nos yeux et être statué comme il appartiendra.

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No 77.25 novembre-15 décembre 1819. ORDONNANCE du roi portant établissement au conservatoire des arts et métiers d'un enseignement public et gratuit pour l'application des sciences aux arts industriels (1). (VII, Bull. cccxxix, no 7931.)

Louis, .... .............. ➡ Le conservatoire des arts et métiers a rendu depuis son institution d'importans services; mais, pour atteindre complétement le but de sa fondation, il y a manqué jusqu'ici une haute école d'application des connaissances scientifiques au commerce et à l'industrie. - Voulant pour

voir à ces besoins, remplir le vœu des hommes éclairés et contribuer de tout notre pouvoir aux moyens d'accroître la prospérité nationale ; —Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il sera établi, au conservatoire des arts et métiers, un enseigne ment public et gratuit pour l'application des sciences aux arts industriels. 2. Get enseignement se composera de trois cours, savoir:

Un cours de mécanique.

Un cours de chimie....

appliquées aux arts.

Un cours d'économie industrielle.

3. La petite école de géométrie descriptive et de dessin, fondée auprès du conservatoire, continuera d'y être annexée.

4. Les conseils de perfectionnement et d'administration de l'établissement seront maintenus avec l'organisation indiquée dans les articles qui suivent. 5. Le conseil de perfectionnement sera composé de dix-sept membres, savoir :-Le pair de France inspecteur général du conservatoire et des écoles d'arts et métiers, L'administrateur du conservatoire, Les trois professeurs des cours fondés par l'article 2, Six membres de l'académie des sciences, Six manufacturiers, négocians ou agriculteurs..

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6. L'inspecteur général, l'administrateur et les professeurs, nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, seront membres permanens du conseil de perfectionnement. Les autres membres nommés par le ministre, sous notre approbation, seront renouvelés tous les trois ans, par tiers: les membres sortiront par la voie du sort; ils pourront être réélus.

7. Les renouvellemens auront lieu, pour les académiciens, sur la présentation de l'académie des sciences, et, pour les manufacturiers, négocians et agriculteurs, sur la présentation du conseil de perfectionnement. - La première fois, les choix seront faits immédiatement par le ministre, qui les soumettra à notre confirmation.

(1) Voyez le décret du 19 vendémiaire an 3 (10 octobre 1794), portant établissement du conservatoire des arts et métiers, et la note.

8. Le conseil de perfectionnement se réunira au moins une fois tous les trois mois : il arrêtera tous les programmes d'enseignement, fixera l'époque et la durée des cours, se fera rendre compte des progrès des élèves, de l'administration intérieure et des dépenses; il discutera l'utilité des voyages qui pourraient être demandés aux professeurs, les projets d'amélioration, et les accroissemens successifs du dépôt des machines et modèles; il fera les demandes pour le budget annuel, et adressera sur le tout son rapport au ministre, qui prendra les décisions convenables.

9. Le conseil d'administration sera composé de cinq membres, savoir :Le pair de France inspecteur général, président; - L'administrateur; - Les professeurs de mécanique, de chimie et d'économie.

10. Ce conseil s'assemblera au moins une fois tous les quinze jours: il règlera l'exécution du budget de l'établissement; il décidera de tout ce qui sera relatif à la police intérieure, et provoquera l'attention du conseil de perfectionnement sur tout ce qu'il croira être utile au conservatoire.

11. Il ne sera fait aucun changement ou addition aux bâtimens du conser. vatoire que sur la proposition du conseil d'administration, transmise par le conseil de perfectionnement à notre ministre de l'intérieur, et approuvée par lui. L'architecte qui sera chargé de l'exécution des travaux autorisés par le ministre recevra directement les ordres du conseil d'administration.

12. L'administrateur, qui, jusqu'à ce jour, avait eu le titre de directeur, sera chargé de prendre toutes les mesures propres à assurer l'effet des ordres đu ministre, ou des arrêtés du conseil d'administration. Il fera les fonctions de trésorier de l'établissement, et tiendra la plume dans les deux conseils.

13. Les fonctions de membres des conseils de perfectionnement et d'administration seront gratuites.

14. Les traitemens de l'administrateur, des professeurs, des employés et des gens de service du conservatoire, seront réglés par notre ministre de l'intérieur.

15. Les professeurs de l'école d'application seront, autant que possible, logés à l'établissement. Quand ils seront envoyés en mission par le ministre, sur la demande du conseil de perfectionnement, conformément à ce qui est dit à l'article 8, ils auront droit à une indemnité que le ministre fixera pour leurs frais de voyage.

16. La nomination des professeurs de la petite école et des employés aura lieu par le ministre, sur la présentation du conseil de perfectionnement.— La nomination du concierge, des gardiens, ouvriers et autres gens de ser vice, sera faite par le conseil d'administration; le ministre en sera informé. 17. Quand les professeurs attachés au conservatoire auront atteint soixantecinq ans, ils passeront à l'éméritat, et leur traitement sera réduit de moitié. Il sera pourvu immédiatement à leur remplacement; mais ils conserveront le droit d'assister aux conseils et de prendre part aux délibérations.

18. Douze bourses de mille francs chacune seront créées au conservatoire des arts et métiers: elles seront destinées à des jeunes gens peu fortunés, mais qui feront preuve de grandes dispositions pour les arts industriels. Ces élèves seront nommés par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du conseil de perfectionnement, et après un examen de trois professeurs de l'école d'application. Chaque élève pourra conserver pendant trois années la bourse qui lui aura été accordée; mais tous les ans il devra, subir un nouvel examen, qui fera juger s'il est digne, ou non, de la continuation de cette faveur. Notre ministre fera connaître au conseil l'époque à la

quelle des désignations pourront commencer à avoir lieu pour les bourses de cette nature.

19. Tous les ans, un crédit sera ouvert au budget du département de l'intérieur, pour l'entretien et les besoins du conservatoire des arts et métiers.

20. Toutes les dispositions contraires anx présentes sont rapportées.

N° 78. 29 novembre 1819. = DISCOURS du roi à l'ouverture de la session de 1819. (Moniteur du 30 novembre 1819.)

No 79.1er-15 décembre 1819. = ORDONNANCE du roi qui modifie celles des 26 mar-7 juin et 16—25 juin 1819, concernant le mode uniforme de dévidage et d'enveloppe des cotons files de fabrique française, et accorde un nouveau délai pour l'adoption définitive de ce mode (1). (VII, Bull. CCCXXIX, no 7932.)

N° 80. =

1er décembre 1819-4 février 1820. ORDONNANCE du roi qui autorise la rentrée en France des individus dénommés dans l'article 2 de l'ordonnance du 24 juillet—8 août 1815, autres que ceux compris dans l'article 7 de la loi du 12--14 janvier 1816. (VII, Bull. CCCXLII, no 8157.) N° 81.8-22 décembre 1819. ORDONNANCE du roi portant établissement, à compter du 1er janvier 1820, d'un nouveau bureau dans le département du Doubs, pour l'exportation des boissons en franchise des droits de circulation et de consommation. ( VII, Bull. cccxxx, no 7948.)

N° 82.—8—30 décembre 1819. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de l'établissement de la caisse de survivance et d'accroissement (2). (VII, Bull. cccxxxIII, no 8015.)

Louis,. -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;-Vu la demande formée par les sieurs baron Blein, vicomte de Boury et consorts, à l'effet d'être autorisés à ouvrir un établissement du genre des tontines, sous le nom de caisse de survivance et d'accroissement, avec remboursement de capitaux ;-Vu deux actes passés par-devant Cronier et son collègue, notaires à Paris, le 2 décembre 1819: le premier acte contenant les statuts de ladite caisse de survivance et d'accroissement; le second contenant l'acte constitutif d'une société anonyme contractée entre les personnes qui se proposent d'ouvrir au public ladite caisse de survivance et de gérer cet établissement, laquelle société anonyme d'agence sera établie à Paris, sous le nom de maison gérante de la caisse de survivance et d'accroissement; Vu les articles 27 à 37, 40 et 45, et 632, paragraphe 4, du Code de commerce;-Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. L'établissement de la caisse de survivance et d'accroissement est autorisé, conformément aux statuts contenus dans l'acte du 2 décembre cou-rant, qui restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société anonyme constituée pour administrer ledit établissement sous le nom de maison gérante de la caisse de survivance et d'accroissement,

(1) Abrogée par l'ordonnance du 8-28 avril 1829.

Voyez l'ordonnance du 23-30 septembre 1818, et les notes.

(2) Voyez l'ordonnance du 14 décembre 1820-25 janvier 1821, portant des amendemens aux statuts de cette caisse, et l'ordonnance rectificative du 11 avril-1er juin 1821,

est autorisée, et ses statuts approuvés, ainsi qu'ils sont contenus dans l'acte social du 2 décembre présent mois, lequel restera également annexé à la présente ordonnance. Ladite approbation est donnée sous la réserve que les administrateurs de la caisse seront tenus de déposer chez le notaire gardien du registre et du talon des deniers sociaux de la maison gérante les titres desdits deniers dont ils sont propriétaires, sans pouvoir les retirer ni en disposer tant qu'ils resteront en fonctions.

3. La présente autorisation étant accordée, tant à l'établissement de la caisse de survivance qu'à la société anonyme qui en entreprend la gestion, à la charge de se conformer aux lois et statuts qui doivent la régir; dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, nous nous réservons de révoquer ladite approbation, sauf les actions à exercer devant les tribunaux par les particuliers à raison des infractions commises à leur préjudice : la révocation arrivant sera commune tant à l'établissement principal qu'à la maison gérante, conformément à leurs statuts réciproques.'

4. La maison gérante sera tenue de remettre, tous les six mois, au préfet du département de la Seine, au greffe du tribunal de commerce, et à la chambre de commerce de Paris, copie en forme de l'état de situation, tant de ladite maison que de la caisse de survivance par elle régie.

5. Il sera nommé par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, un commissaire près ladite caisse de survivance et son administration. - Il sera chargé de prendre connaissance des opérations de l'établissement et de l'exacte exécution des statuts : il en rendra compte à notre ministre de l'intérieur. Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations qui lui paraîtront contraires aux lois et aux statuts, et ce, jusqu'à la décision à intervenir des autorités compétentes. Il vérifiera essentiellement le versement complet et l'emploi des fonds de garantie de la maison gérante.

(Suit l'acte de sociéte contenant les statuts de la caisse.)

No 83.: 16 décembre 1819-11 janvier 1820. = ORDONNANCE du roi qui réunit, sous le nom de bibliothèque Mazarine, celle du même nom et celle de l'Institut, et contient réglement y relatif (1). (VII, Bull. cccxxxvi, n° 8084.)

N° 84.16 décembre 1819-11 janvier 1820.=ORDONNANCE du roi qui établit à Fécamp quatre places de courtier conducteur de navires interprète. (VII, Bull. cccxxxvi, no 8085.)

=

N° 85. 22 décembre 1819-11 janvier 1820. ORDONNANCE du roi qui modifie le décret du 6 février 1811, relatif à la caisse de Poissy et au commerce de boucherie dans le département de la Seine (2). (VII, Bull. CCCXXXVI, n° 8086.)

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Louis...., Vu les lettres - patentes du 18 mars 1779, portant établissement d'une caisse pour la facilité du commerce des bestiaux, et le décret du 6 février 1811, portant rétablissement de ladite caisse sous le nom de caisse de Poissy;-Vu la loi du 28 avril 1816 et notre ordonnance du 14 mai 1817; -Vu la délibération prise par le conseil municipal de Paris, le 12 décem

(1) Rapportée par l'ordonnance du 26 décembre 1821-16 janvier 1822. (2) Voyez ce décret, et les notes.

bre 1819;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Le droit de trois et demi pour cent du prix des bestiaux vendus aux marchés de Sceaux et de Poissy, à celui des vaches grasses et à la halte aux veaux de Paris, attribué à notre bonne ville de Paris par les articles & 9, 10 et 11, titre IV du décret du 6 février 1811, cessera d'être perçu compter du 1er janvier prochain.

2. La caisse de Poissy continuera de payer comptant et sans déplacement aux propriétaires herbagers et marchands forains, le prix de tous les bestiaux que les bouchers de Paris achèteront auxdits marchés.

3. Il ne pourra être enlevé des marchés aucuns bestiaux qu'en vertu de laissez-passer délivrés par la caisse, soit aux bouchers de Paris pour le compte desquels elle paiera, soit à tous autres bouchers non accrédités. A l'égard des bestiaux non vendus ou reconnus impropres à la boucherie, il continuera d'être procédé conformément aux réglemens sur la police des marchés.

4. A compter du 1er janvier 1820, il sera perçu sur les bœufs, vaches, veaux et moutons achetés pour l'approvisionnement de Paris, un droit de consommation de trois pour cent de la valeur desdits bestiaux, déterminée par leur prix d'achat.-S'il s'élevait quelque difficulté sur l'appréciation de cette våleur, les syndics des bouchers de Paris interviendront et seront appelés comme arbitres par la caisse de Poissy (1).

5. Les bouchers de Paris jouiront, pour le paiement de ce droit, d'un crédit de trente jours pour les achats faits aux marchés de Sceaux et de Poissy, et de huit jours pour les achats provenant du marché des vaches grasses et de la halle aux veaux.-Le directeur de la caisse de Poissy est chargé d'exercer le recouvrement de ce droit sur les bouchers, simultanément avec celui des avances à eux faites par ladite caisse.

6. Le produit de ce droit continuera d'être spécialement affecté au paiement des obligations de l'emprunt souscrit par notre bonne ville de Paris, en vertu de notre ordonnance du 14 mai 1817.

7. Les édits, lettres-patentes, déclarations, ordonnances et réglemens concernant les marchés de Sceaux, de Poissy et de Paris, ainsi que les décrets des 6 février 1811 et 15 mai 1813, continueront de recevoir leur exécution, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

=

No 86.22 décembre 1819-27 février 1820.: ORDONNANCE du roi qui établit une commission spéciale pour donner son avis sur les actions à intenter en matière de contravention aux lois prohibitives de la traite des noirs (2). (VH, Bull. eccXLVI, no 8246.)

Art. 1. Il y aura, près notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, une commission spéciale, chargée de donner son avis motivé concernant toutes actions judiciaires que le département de la marine et des colonies aurait à intenter, à suivre ou à soutenir, en France, dans l'intérêt de l'administration publique, en matière de contravention aux dispositions prohibitives du trafic connu sous le nom de traite des noirs.

2. Cette commission spéciale sera composée ainsi qu'il est dit ci-après, sa

(1) Ce droit proportionnel a été supprimé par l'ordonnance du 28 mars—5 avril 1821, et remplacé par un droit imposé sur chaque tête de bétail.

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(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 11 août 1792, le résumé de la législation concernant la traite des noirs.

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