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lommiers, six; Provins, six; Fontainebleau, cinq; Meaux, six. - Seine-etOise: Versailles, quatorze; Rambouillet, cinq; Étampes, quatre; Pontoise, six; Corbeil, cinq; Mantes, six. - Yonne : Auxerre, neuf; Avallon, Tonnerre, six; Joigny, six; Sens,

six.

six;

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir point versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encour a la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

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No 98. = 19-23 janvier 1820. == ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des huissiers près les tribunaux de première instance dans le ressort de la cour royale de Paris (1). (VII, Bull. cccxxxix, no 8130.) Louis,... - Vu l'article 120 du décret du 6 juillet 1810 et l'article 8 du décret du 14 juin 1813, d'après lesquels, sur l'avis des cours royales, il doit être pourvu à une nouvelle fixation du nombre d'huissiers nécessaire pour le service des tribunaux; - Vu la délibération de notre cour royale de Paris en date du 9 juin 1817; -Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Le nombre des huissiers attachés aux tribunaux de première instance du ressort de notre cour royale de Paris est fixé conformément au tableau ci-dessous, savoir: — Aube Troyes, trente-sept; Arcis-sur-Aube, quatorze; Bar-sur-Aube, treize; Nogent-sur-Seine, douze; Bar-sur-Seine, dix-huit. · Eure-et-Loir: Chartres, vingt-sept; Nogent-le-Rotrou, dixsept; Châteaudun, dix-sept; Dreux, dix-huit. · Marne Reims, trente; Châlons, quatorze; Épernay, vingt-six; Sainte-Ménéhould, seize; Vitryle-Français, vingt et un. Seine-et-Marne : Melun, seize; Coulommiers, seize; Provins, seize; Fontainebleau, vingt-deux; Meaux, dixneuf. —Seine-et-Oise: Versailles, trente; Rambouillet, quatorze; Étampes, treize; Pontoise, vingt-trois; Corbeil, seize; Mantes, dix-sept. Yonne : Auxerre, quarante-cinq; Avallon, vingt-trois; Tonnerre, quatorze; Joigny, trente-trois; Sens, vingt-cinq.

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2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 14 juin 1813.

N° 99. 26 janvier-16 février 1820. — ORDONNANCE du roi relative à

(1) Le nombre des huissiers, à Paris, été fixé par l'ordonnance du 18-28 août 1819.

MM. les lieutenans-généraux et maréchaux-de-camp en non-activité, appelés à faire partie de l'état-major général de l'armée. (VII, Bull. CCCXLIII, no 8204.)

Art. 1er. A dater du 1er avril 1820, les lieutenans-généraux et les maréchaux-de-camp composant présentement le cadre de l'état-major général de Parmée, et ceux en non-activité appelés à y rentrer successivement par les dispositions de notre ordonnance du 22 juillet 1818, feront tous partie dudit cadre de l'état-major général.

2. A compter de la même époque, les officiers généraux qui ne seront pas pourvus de lettres de service jouiront d'une solde de disponibilité, fixée, pour les lieutenans-généraux, à douze mille francs, et pour les maréchauxde-camp, à huit mille francs par an.

3. Jusqu'à ce que le nombre des officiers généraux soit réduit à celui fixé par l'article 1er de l'ordonnance du 22 juillet 1818, savoir : à cent trente pour les lieutenans-généraux, et à deux cent soixante pour les maréchauxde-camp, les promotions dans ces deux grades ne pourront avoir lieu que pour moitié des vacances, dans le grade de lieutenant-général, et pour le tiers, dans le grade de maréchal-de-camp.

4. Les extinctions qui surviendront pendant la présente année parmi les lieutenans-généraux et les maréchaux-de-camp ne donneront lieu à aucun remplacement; les promotions qui, d'après l'article 9 de l'ordonnance précitée, pourraient nous être proposées, n'auront lieu que par suite des vacances survenues, en 1821, et dans les proportions énoncées dans l'article précédent.

5. Les dispositions de notre ordonnance du 22 juillet 1818, qui ne sont pas contraires à la présente, sont maintenues.

N° 100.—2—16 février 1820. ⇒ ORDONNANCE du roi qui augmente le nombre des membres du conseil des prud'hommes de la ville de Nîmes (1). (VII, Bull. CCCXLIII, no 8208.)

Louis,...

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; Vu le décret du 27 septembre 1807, relatif à l'établissement d'un conseil de prud'hommes dans la ville de Nîmes; -Prenant en considération les motifs qui nous ont été exposés au nom du commerce de cette ville, et qui ont pour but d'obtenir dans l'organisation dudit conseil quelques changemens nécessités par l'intérêt actuel de l'industrie du pays, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. A dater de l'époque du prochain renouvellement des membres du conseil des prud'hommes de la ville de Nîmes, le nombre des membres de ce conseil, qui, précédemment, avait été fixé à cinq, savoir: trois marchands-fabricans et deux chefs d'atelier, sera porté à neuf, en conservant les mêmes proportions de moitié, moins un, dans le nombre des chefs d'atelier, comparé à celui des marchands fabricans.

2. Les diverses branches d'industrie ci-après désignées concourront à la formation dudit conseil, de la manière suivante :— Les manufacturiers d'étoffes de soie nommeront cinq membres, dont trois seront marchands-fabricans, et les deux autres, chefs d'atelier.-Les marchands fabricans de bas, tricots, tulles chinés, velours et veloutés, un membre. - Les marchands-fabricans de galons, bourettes, soie à coudre, etc., un membre. - Les chefs

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(1) Voyez le décret du 11 juin 1809, contenant réglement general sur l'organisation et la compétence des conseils de prud'hommes et sur la procédure a suivre devant eux, et les notes.

d'atelier chineurs, fileurs et mouliniers de soie, un membre.-Les chefs d'atelier teinturiers, un membre.-Total, neuf membres.

3. Indépendamment des neuf membres dont il est question dans l'article précédent, il sera attaché au conseil deux suppléans, qui seront, l'un marchand-fabricant, et l'autre, chef d'atelier ou ouvrier patenté. Ces suppléans, qui seront pris indistinctement dans les différentes branches d'industrie spécifiées ci-dessus, remplaceront ceux des prud'hommes que des motifs quelconques empêcheraient d'assister aux seances, soit du bureau particulier, soit du bureau général du conseil.

4. Il n'est rien changé aux dispositions du décret du 27 septembre 1807, concernant la juridiction, la tenue et les dépenses du conseil de prud'hommes de la ville de Nîmes.

5. L'élection et le renouvellement de ses membres auront lieu d'après le mode qui a été réglé par le décret du 11 juin 1809, rectifié le 20 février suivant. Les marchands-fabricans et les chefs d'atelier, appelés à faire partie du conseil, se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies tant par ce décret que par la loi du 18 mars 1806 et par le décret du 3 août 1810.

N° 101: =2 février-29 mars 1820. = ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, d'une société d'assurance mutuelle contre l'incendie dans le département du Bas-Rhin. (VII, Bull. CCCLV, no 8473.1

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Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu les statuts de la société d'assurance mutuelle contre l'incendie dans le département du Bas-Rhin, déposés chez Lacombe, notaire à Strasbourg, par acte du 6 novembre 1819; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La société anonyme provisoirement constituée à Strasbourg, sous le nom de Société d'assurance mutuelle contre l'incendie dans le département du Bas-Rhin, demeure autorisée conformément aux statuts renfermés dans l'acte ci-dessus visé du 6 novembre 1819, lesquels sont approuvés, sauf les réserves ci-après.

2. Nonobstant la disposition contenue dans le premier paragraphe de l'article 6 des susdits statuts, la société ne pourra être définitivement constituée que lorsqu'elle aura pour vingt millions de propriétés engagées à l'assurance mutuelle.

3. Seront considérés comme exceptés de notre approbation, et ainsi comme non avenus, le troisième paragraphe de l'article 16 et le second paragraphe de l'article 19, relatifs aux droits que pourraient prétendre sur les assurances les créanciers hypothécaires des immeubles incendiés, attendu que tous les droits résultant des hypothèques sont sous l'empire du droit commun. 4. La présente autorisation étant accordée à ladite société à la charge par elle de se conformer aux lois et aux statuts particuliers qui doivent lui servir de règle, nous nous réservons de la révoquer dans le cas ou ces conditions ne seraient pas accomplies, sauf les actions à exercer par les particuliers devant les tribunaux, à raison des infractions commises à leur préjudice.

5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au préfet du département du Bas-Rhin, aux greffes des tribunaux de première instance dudit département, et à la chambre de commerce de Strasbourg.

6. Devront les sociétaires se conformer, en ce qui les concerne, aux lois et réglemens de police sur le fait des incendies.

(Suivent les statuts.)

No 102. 4-16 février 1820. = ORDONNANCE du roi qui autorise la publi cation de la bulle portant translation de M. de Quelen, ancien évêque de Samosate, à l'archevêché de Trajanople in partibus, et institution canonique de cet archevêque, en qualité de coadjuteur, avec future succession au siége archiepiscopal de Paris. (VII, Bull. CCCLXIII, no 8209.)

No 103. —4—16 février 1820. = ORDONNANCE du roi qui assigne une nouvelle direction au service en poste et en malles, de Paris à Caen. (VII, Bull. CCCXLIII, no 8210.)

A dater du 1er avril prochain, le service en poste et en malles, de Paris à Caen, cessera de passer par Rouen, et sera dirigé par Évreux et Lisieux.

No 104.

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= 4-20 février 1820. ORDONNANCE du roi contenant des mesures de police relatives aux propriétaires ou entrepreneurs de diligences, de messageries ou autres voitures publiques (1). (VII, Bull. CCCXLIV, n° 8218.) Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; -Il nous a été représenté que, depuis quelque temps, les entreprises de voitures publiques s'étant extrêmement multipliées, les mesures de police ordonnées par le décret du 28 août 1808 et par notre ordonnance du 24 décembre 1814, n'ont pas été exécutées avec soin, et qu'il en est résulté des accidens graves et fréquens; Voulant pourvoir à la sûreté des voyageurs, en prescrivant la stricte exécution des réglemens existans, et en y ajoutant les mesures dont l'expérience a fait reconnaître l'utilité; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Les propriétaires ou entrepreneurs de diligences, de messageries ou autres voitures publiques allant à destination fixe, se présenteront, dans la quinzaine de la publication de la présente ordonnance, dans le département de la Seine, devant le préfet de police, et, dans les autres départemens, devant les préfets ou sous-préfets, pour faire la déclaration du nombre de places qu'elles contiennent, du lieu de leur destination, du jour et de l'heure de leur départ, de leur arrivée et de leur retour, à peine de l'amende portée à l'article 3 du titre III de la loi du 29 août 1790.- Lorsqu'ils augmenteront ou diminueront le nombre de leurs voitures, qu'ils changeront le lieu de leur résidence ou transféreront leur entreprise dans une autre commune, ils en feront également la déclaration.

2. Aussitôt après ces déclarations, les préfets ou sous-préfets ordonneront la visite desdites voitures par des experts nommés par eux, afin de constater si elles sont entièrement conformes à ce qui est prescrit par la présente ordonnance, et si elles n'offrent aucun vice susceptible de compromettre la sûreté des voyageurs. Aucune voiture nouvelle ne pourra être mise en circulation avant la décision du préfet, rendue sur le rapport des experts. Cel

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(1) Voyez, sur la police du roulage, la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), et les notes qui résument la législation de la matière. - Voyez spécialement l'ordonnance du 27 septembre-25 octobre 1827, sur la police du roulage et des voitures publiques: cette ordonnance a modifié plusieurs dispositions de la présente, et en a reproduit la plus grande partie.

les qui existent cesseront de circuler après la visite qui en sera faite, si elles sont reconnues défectueuses, jusqu'à ce que les défectuosités aient été corrigées et que le préfet ait levé la défense. — Les entrepreneurs auront la faculté de nommer de leur côté des experts qui opéreront conjointement avec ceux indiqués ci-dessus. Dans ce cas, les préfets ou sous-préfets prononceront sur les rapports contradictoires des experts respectifs. — Les visites d'experts ne pourront être faites qu'au chef-lieu de chaque établissement de voitures publiques.

3. Chaque voiture portera, à l'extérieur, le nom du propriétaire ou de l'entrepreneur, et l'estampille prescrite par l'article 117 de la loi du 25 mars 1817.

4. Elle portera dans l'intérieur l'indication du nombre de places qu'elle contient, ainsi que le numéro et le prix de chaque place, du lieu du départ au lieu de la destination (1).

5. Les propriétaires et entrepreneurs de voitures publiques tiendront registre du nom des voyageurs qu'ils transporteront. Ils enregistreront également les ballots, malles et paquets dont le transport leur sera confié; ils donneront extrait de cet enregistrement aux voyageurs avec le numéro de leur place. Les registres seront sur papier timbré, cotés et paraphés. 6. Les conducteurs ne pourront prendre en route aucun voyageur, ni recevoir aucun paquet, sans en faire mention sur leur feuille en la forme indiquée par l'article précédent.

7. Il est défendu d'admettre dans les voitures un plus grand nombre de voyageurs que celui qui est énoncé dans la déclaration. Le conducteur aura seul la faculté de se placer dans le panier situé sur l'impériale, lorsque cela sera nécessaire pour surveiller le chargement de la voiture.

8. Le poids des paquets, ballots ou autres fardeaux placés sur l'impériale pourra être d'autant de fois de vingt-cinq kilogrammes qu'il y aura de places dans les voitures à quatre roues; ce poids sera réduit à dix kilogrammes par place pour les voitures à deux roues. Jamais ces poids ne devront être dépassés. — L'élévation de la charge sera au plus de quarante centimètres sur les voitures à quatre roues, et de vingt-sept centimètres sur les voitures à deux roues (2).

9. Les voitures seront d'une construction solide, et pourvues de tout ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs. Elles ne pourront avoir d'autres places extérieures, outre celles du cabriolet, que celles dites banquettes d'impériale de devant : ces places n'excèderont pas le nombre de trois. On

(1) La contravention au présent article (résultant du défaut d'indication du nombre de places de la voiture, ainsi que du numéro et du prix de chacune de ces places), n'étant prévue par aucune disposition pénale et spéciale, rentre dans l'application de l'art. 475 du Cod. pén. sur la violation des réglemens concernant les voitures. Cass., 11 novembre 1826, SIR., XXVII, 1, 512; Bull. crim., XXXI, 642.

Voyez la loi du 28 juin—4 juillet 1829, qui dispose dans le même sens, et ajoute à la peine d'amende celle de l'emprisonnement.

(2) Le présent article, contenant deux dispositions distinctes et indépendantes, l'une qui règle le poids du chargement des voitures publiques, l'autre l'élévation de ce chargement, il s'ensuit qu'il y a contravention punissable de la peine portée par l'art. 475, no 4, du Cod. pén., par cela seul que l'élévation du chargement excède la limite fixée par l'ordonnance: peu importe, à cet égard, que le poids du chargement n'ait pas été vérifié. Cass., 9 septembre 1826, SIR., XXVII, I, 305; Bull. crim., XXXI, 301.-Lorsqu'il est constaté qu'une voiture publique était chargée à une hauteur excédant celle déterminée par les réglemens, et que d'ailleurs le propriétaire de la voiture est connu, il y a lieu de lui appliquer les peines prononcées par l'art. 475 du Cod. pén. : peu importe que le procès-verbal n'énonce pas le numéro de l'estampille de la voiture, et le nom du conducteur. Cass., 31 juillet 1825, SIR., XXVI, 1, 213; Bull. crim, XXX, 402.

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