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ART. 4. Au mois de Janvier de chaque année, le Gouvernement français fera tenir au Gouvernement luxembourgeois un état nominatif des praticiens et sages-femmes établis dans les communes françaises limitrophes du Grand-Duché avec l'indication des branches de l'art de guérir qu'ils sont autorisés à exercer. Un état semblable sera remis à la même époque par le Gouvernement GrandDucal au Gouvernement français.

ART. 5. Les communes françaises auxquelles s'applique la présente Convention

sont :

Les communes appartenant à l'arrondissement de Briey (Meurthe-et-Moselle) et comprises dans une zone limitée, au Nord, par la frontière du GrandDuché de Luxembourg; à l'Est, par la frontière allemande; au Sud, par la voie ferrée d'Audun à Longuyon; à l'Ouest, par la voie ferrée de Longuyon à Longwy, savoir :

Canton de Longwy : Bréhain-la-Ville, Haucourt, Herserange, Hussigny, Longwy, Mont-Saint-Martin, Saulnes, Thil, Thiercelet, Villers-la-Montagne, Villerupt;

Canton de Longuyon : Cons-la-Grandville, Longuyon, Joppécourt, Pierrepont; Canton d'Audun : Audun, Crusnes, Fillières.

ART. 6. Les communes luxembourgeoises auxquelles s'applique la présente Convention, sont les suivantes :

Differdange avec les localités de Wesquenhof, Airsain, Gras, Roebachermühl, Lasauraze, Niedercorn et Obercorn;

Pétange avec les localités de Lamadelaine, Arthusmühl, Grundmühl, Rodange, Airsain, Blanberge, La Moragole;

Sanem avec les localités de Belvaux, Ernshof, Ehlérange, Arsdorferhof, Neulöcher, Soleuvre, Scheuerhof et Gaderscheuerhof;

Esch s/a.

ART. 7. La présente Convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les Lois des deux Pays et continuera à sortir ses effets jusqu'à l'expiration de six mois après dénonciation de l'une des deux Parties contractantes.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Septembre 1879.

(L. S.) WADDINGTON.

(L. S.) M. JONAS.

27 mars 1880. Déclaration pour la protection des marques

de fabrique, signée à Paris.

(Décret du 24 avril 1880. J. O., 25 avril 1880.)

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg, désirant assurer une protection complète et efficace à l'industrie manufacturière des nationaux des deux pays, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. Les Français, dans le Grand-Duché de Luxembourg, et les Luxembourgeois, en France, jouiront, en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce apposées dans l'un et l'autre pays sur les marchandises ou les emballages, de la même protection que les nationaux.

ART. 2. Pour assurer à leurs marques la protection stipulée par l'article précédent, les Français, dans le Grand-Duché de Luxembourg, devront en effectuer le dépôt au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et les Luxembour geois, en France, au greffe du tribunal de commerce de la Seine, en se conformant, d'ailleurs, aux conditions et formalités prescrites par les lois et règlements des États contractants.

Il est entendu que les marques de fabrique et de commerce auxquelles s'applique le présent Arrangement sont celles qui, dans chacun des deux Pays, sont légitimement acquises à leurs possesseurs, conformément à la législation du pays d'origine.

ART. 3. Le présent Arrangement sera exécutoire aussitôt après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays, et continuera ses effets pendant une année après qu'il aura été dénoncé par l'une ou l'autre des Parties contractantes.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original à Paris, le 27 mars 1880.

(L. S.) C. DE FREYCINET.

(L. S.) M. JONAS.

12 avril 1881. Arrangement relatif à la taxe des colis postaux,

signé à Paris.

(Décret du 1" novembre 1881. J. O., 19 novembre 1981.)

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg, usant de la faculté laissée aux Parties Contractantes,

par l'article 13 de la Convention du 3 novembre 1880, de conclure des Conventions spéciales, en vue de l'amélioration du service des colis postaux,- sont convenus de ce qui suit :

La quote-part revenant au Grand-Duché de Luxembourg, à titre de port territorial, dans la taxe applicable aux colis postaux adressés de France dans le Grand-Duché de Luxembourg et vice versa, sera de 25 centimes par colis.

Le présent Arrangement sera exécutoire à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur, dans les rapports entre la France et le Luxembourg, de la Convention susvisée du 3 novembre 1880.

En foi de quoi, les Soussignés, Ministre des Affaires Étrangères de la République Française et Chargé d'Affaires du Grand-Duché de Luxembourg, à Paris, dûment autorisés, ont signé le présent Arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, en double expédition, le 12 avril 1881.
(L. S.) B. SAINT-HILAIRE.

(L. S.) JONAS.

14 mars 1884. Declaration relative à la transmission des assignations, significations et autres actes judiciaires, signée à Paris.

(Décret du 5 avril 1884. J. O., 11 avril 1884.)

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du GrandDuché du Luxembourg, ayant jugé utile d'arrêter les conditions dans lesquelles devra s'effectuer désormais la transmission des assignations, significations et autres actes judiciaires entre les deux pays, M. Jules Ferry, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères de France, d'une part, et M. Jonas, Chargé d'Affaires du Luxembourg, d'autre part, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes :

1° Les assignations, significations et autres actes judiciaires rédigés en France par les officiers publics ou ministériels compétents et remis aux Parquets des Procureurs de la République, conformément à l'article 69, $ 9, du Code de Procédure civile français, seront par lesdits Procureurs adressés au Procureur général près la Cour supérieure de justice du Grand-Duché du Luxembourg, lequel sera chargé de les faire parvenir aux destinataires.

? Les assignations, significations et autres actes judiciaires rédigés dans le Grand-Duché de Luxembourg par les officiers compétents seront, par lesdits officiers, adressés directement et sous pli chargé, aux destinataires, conformé ment à l'Arrêté du Gouverneur général, en date du 1 avril 1814, en vigueur dans le Grand-Duché.

Dans les deux cas, les frais de poste seront avancés par la partie qui a requis la signification, ou par l'officier ministériel qui la représente.

TRAITÉS ET CONVENTIONS. — III.

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En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue de leur sceau.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 14 mars 1884.

(L. S.) JULES FERRY.

(L. S.) M. JONAS.

23 août 1884. Convention pour l'établissement d'un chemin de fer reliant directement Mont-Saint-Martin et Rodange, signée à Paris.

(R. 21 et 26 juillet 1885, à Paris et Luxembourg.

J. O., 12 août 1885.)

Décret du 10 août 1885.

Le Président de la République Française et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, également animés du désir de procurer aux nationaux des deux pays de nouvelles facilités de communication, ont résolu de conclure une Convention pour l'établissement d'un chemin de fer reliant directement Mont-Saint-Martin et Rodange et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République Française: S. Exc. M. Jules Ferry..., Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Étrangères, etc.

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg: S. Exc. M. le Baron Félix de Blochausen..., Président du Gouvernement du Grand Duché, etc. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg s'engage à assurer, dans les limites des conventions intervenues entre lui et la Compagnie des chemins de fer Prince Henri, l'exécution d'un chemin de fer de Rodange à la frontière française.

Le Gouvernement de la République Française s'engage, de son côté, à assurer la construction et l'exploitation de la partie de ce raccordement située sur le territoire français.

ART. 2. Le raccordement à la frontière des deux sections française et luxembourgeoise du chemin de fer du Mont-Saint-Martin à Rodange sera effectué conformément aux plans et profils joints au procès-verbal de la conférence internationale du 11 juin 1884 chargée de déterminer les conditions techniques du raccordement en question, lesquels, ainsi que ledit procès-verbal, sont approuvés par les H. P. C.

A Rodange et à Mont-Saint-Martin, le chemin de fer, objet de la présente Convention, sera raccordé aux lignes existantes de manière que les locomotives,

.

les voitures et les wagons des deux pays puissent circuler sans entraves sur les différentes lignes.

ART. 3. Chacun des deux Gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction, sur son territoire, des deux tronçons de chemin de fer dont il s'agit.

La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de un mètre quarante-quatre centimètres (144) au moins et de un mètre quarante-cinq centimètres (1TM 45) au plus.

Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait accordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

ART. 4. (Délai d'exécution des travaux.)

ART. 5. Le matériel d'exploitation approuvé par l'un des Gouvernements contractants sera, sans autre épreuve, admis à la circulation sur le territoire de l'autre.

ART. 6. Les deux Gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières des deux chemins français et luxembourgeois, et située partie sur le territoire français, et partie sur le territoire luxembourgeois, soit exploitée par une seule compagnie ou administration.

Ils permettront que les compagnies ou administrations, chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires, s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui sera soumis à l'approbation des H. P. C., les deux Gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement en ce qui concerne cette exploitation par voie de correspondance.

ART. 7. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties française et luxembourgeoise, sera tenue de désigner, tant en France. que dans le Grand Duché de Luxembourg, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les Gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette administration.

Cette élection de domicile entraînera compétence judiciaire. Les instances civiles dirigées contre la compagnie chargée de l'exploitation commune, à raison de faits survenus sur la portion de territoire de l'un des deux pays compris entre les stations frontières, pourront être portées devant la juridiction du domicile élu dans ce pays.

ART. 8. Les deux Gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements

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