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priété suivant l'ordre et les conditions auxquelles ils se trouvent appelés ? Rés. nég.

Le 15 novembre 1816, la dame Geneviève Chevillon, veuve Thouars, propriétaire à Parthenay, a fait une donation entre-vifs de la nue propriété d'un champ appelé le Châtaignier, en faveur de Marie-Anne Ferret,

On remarque dans l'acte les dispositions que voici : « Dans le cas où ladite Marie-Anne Ferret, donataire, viendrait à prédécéder ladite Geneviève Chevillon, donatrice, celle-ci déclare, dans ce cas seulement, faire la même donation entre-vifs et irrévocable, en faveur de Jean Ferret et de Madeleine Bonnin, sa femme, père et mère de ladite Marie-Anne Ferret. Au moyen de tout quoi, ladite Geneviève Chevillon, donatrice, s'est démise et dessaisie de la nue propriété de ladite pièce de terre par elle ci-dessus donnée, en a vètu et saisi ladite Marie-Anne Ferret, et, en cas de prédécès de celle-ci, lesdits Jean Ferret et sa femme, pour en jouir et disposer aussitôt le décès arrivé de ladite donatrice. »>

Quelque temps après, la dame Chevillon a demandé la nullité de cette donation, sur le fondement qu'elle contenait charge de conserver et de rendre, caractère constitutif de la substitution fideicommissaire, prohibée par l'art. 896 du Code civil.

commissaires, c'est-à-dire celles par lesquelles le donataire est chargé de conserver et de rendre à un tiers; -CONSIDERANT que l'art. 898 déclare même qu'il n'y a pas de substitution dans la disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir le don dans le cas où le donataire ne le recueillerait pas, et que cet article valide une telle disposition; - CONSIDÉRANT, dans l'espèce, que la veuve Thouars a disposé du champ du Châtaignier en faveur de la mineure Marie-Anne Ferret, qui a accepté cette donation, mais sous la condition que celle-ci lui survivrait, et qu'au cas de prédécès de sa part, elle a donné ledit champ du Châtaignier aux père et mère de ladite mineure Ferret, qui l'ont également accepté; qu'on ne peut voir dans cette disposition qu'une donation conditionnelle non réprouvée par la loi, la condition imposée n'ayant aucun des caractères de celles prescrites par les articles 900 et 944 du Code civil; que cette disposition rentre dans le cas prévu de l'art. 898 du même Code, c'est-à-dire que les père et mère de la mineure Ferret sont appelés à recueillir la donatrice faite par la veuve Thouars à la mineure Ferret, dans le cas où celle-ci, venant à décéder avant la donatrice, ue pourrait pas la recueillir; -CONSIDÉ RANT que, d'après cela, on ne peut pas dire que la donation dont il s'agit renferme une substitution prohi bée par la loi; INFIRME.

Du 3 avril 1818.- Cour royale de POITIERS.

CUTION. SIGNIFICATION DE JUGEMENT. - Juirs.-
APPEL-DÉLAI.

L'acte du 15 novembre, a dit la donatrice, saisit, d'une part, Marie-Anne Ferret de la propriété de l'objet donné; et, d'autre part, ce meme acte dispose qu'en cas de prédécès de la donataire, la propriété JUGEMENT PAR DÉFAUT.-OPPOSITION.—Exipassera de ses mains dans celles des sieur et dame Ferret, ses père et mère. Il est vrai que si Marie-Anne Ferret snrvit à la donatrice, elle conservera la propriété de la pièce de terre qui lui a été donnée, et que ses père et mère ne pourront alors y prétendre aucun droit; mais tout ce qui résulte de cette objection, c'est qu'au lieu d'être pure et simple, la substitution est conditionnelle or, on sait bien que toute substitution fidéicommissaire, soit pure et simple, soit sous condition, est frappéce de nullité par la loi.

Le 26 août 1817, jugement par lequel le tribunal civil de Parthenay, adoptant ces moyens, déclare nulle la donation du 15 novembre 1816.

Les donataires ont interjeté appel de ce jugement.

ARRÊT.

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LA COUR, CONSIDERANT que, d'après les art. 900 et 944 du Code civil, il est permis de faire des dispositions entre-vifs ou testamentaires conditionnelles, pourvu que les conditions y apposées ne soient pas contraires aux lois et aux bonnes mœurs, et que l'exécution desdites conditions ne dépendent pas de la volonté du donateur ou testateur; CONSIDÉRANT qu'une donation, quoique conditionnelle, n'en est pas moins irrévocable, quand le donateur s'est dessaisi de la chose donnée, et que la condition est indépendante de sa volonté ; CONSIDÉRANT que les donations conditionnelles ne sont pas en général comprises dans la prohibition prononcée par l'art. 896 du Code civil; que cet article ne prohibe que les substitutions fidéi

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L'opposition à un jugement par défaut faute de comparaitre, formée par un acte extrajudiciaire, estelle recevable, encore qu'elle n'ait pas été renouvelée dans la huitaine par une requête d'avoué à avoué, si le jugement attaqué n'a encore reçu aucun commencement d'exécution? Rés. aff. (1)

La signification d'un jugement faite par un Juif à une époque où il était sursis à l'exécution des actes consentis en faveur des personnes de cette religion, est-elle valable, bien que le même exploit contienne un commandement ? Rés. aff.

En d'autres termes: Lorsque, par le même exploit, un jugement est signifié et qu'il est fait comm indement de l'exécuter, la signification peut-elle étre valable, quoique le commandement soit nul? Rés. aff.

La signification d'un jugement à partie doit-elle contenir, à peine de nullité, la mention de la significa tion qui en a été faite antérieurement à l'avoué? Rés, nég.

Le 21 février 1807, jugement du tribunal de pre

(1). Cette question a été jugée dans le même sens par un arre de la Cour royale de Colmar, du 10 janvier 1816. (Voy. ce Recueil an 1816, pag. 57 du Supplément.)

mière instance de Belfort, emportant des condamnations en faveur du sieur Feiss Levy, de religion juive,

contre le sieur Louis Albrecht.

Le 6 mars 1807, à l'époque où il avait été sursis à l'exécution des obligations consenties en faveur des Juifs, le sieur Feiss Levy fit notifier ce jugement à avoué, et, le 21 du même mois, à partie, avec commandement de payer le montant des condamnations.

Cette dernière signification ne fait pas mention de la notification à avoué.

Ce n'est que le 28 janvier 1812 que le sieur Joseph Tscheiller, tateur des enfans de Louis Albrecht, décédé, interjette appel du jugement rendu contre ce dernier.

Il soutient néanmoins que cet appel est recevable, attendu que la signification du jugement faite à Louis Albrecht est nulle, par deux motifs; le premier, parce qu'elle est accompagnée d'un commandement que le sieur Feiss Levy n'avait pas le droit de faire, d'après le décret qui avait sursis à l'exécution de toutes les obligations consenties en faveur des Juifs; et le second, parce qu'il n'y est pas fait mention de la notification à avoué, contre le vœu de l'art. 147 du Code de procédure.

Le 3 avril 1816, arrêt de la Cour royale de Colmar, qui reçoit l'appellation; mais, le 13 janvier 1817, cet arrêt est cassé, et la cause renvoyée devant la Cour royale de Metz.

Assigné devant cette dernière cour, le sieur Tscheiller laisse rendre contre lui un premier arrêt par défaut faute de comparaître, lequel déclare non recevable l'appel du jugement de Belfort.

Cet arrêt est signifié, le 18 août 1817, au sieur Tscheiller, qui s'y rend opposant par un acte extrajudiciaire du 10 septembre suivant. Ce n'est que le 2 janvier 1818 qu'il fait notifier ses moyens d'opposition par une requête d'avoué à avoué.

Le sieur Feiss Levy tire de là une fin de non recevoir qu'il fonde sur l'art. 162 du Code de procédure.

Cette fin de non recevoir et les réponses du sieur Tscheiller, ainsi que les moyens reproduits par ce dernier pour faire accueillir son appel, sont suffisamment analysés dans l'arrêt suivant.

ARRÊT.

LA COUR, CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article 158 du Code de procédure civile, l'opposition à un jugement par défaut contre une partie qui n'a pas d'avoué est recevable jusqu'à l'exécution du jugement; qu'à la vérité l'art. 162 porte que, dans le mème cas, l'opposition pourra être formée, soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration sur les commandemens, procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout autre acte d'exécution, à la charge par l'opposant de la réitérer, avec constitution d'avoué, par requête dans la huitaine, passé lequel temps elle ne sera plus recevable; mais qu'il est évident que cet article ne doit s'entendre que du cas où l'exécu

tion aurait été commencée; puisqu'après avoir dit que l'opposition ne serait plus recevable, il ajoute et : l'exécution sera continuée, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner; que si ce même article porte que l'opposition pourra être formée par acte extrajudiciaire, ce n'est que dans le cas d'un commencement d'exécution, comme par déclaration sur les commandemens; CONSIDERANT qu'au cas particulier, Feiss Levy a, par exploit du 18 août dernier, fait signifier à Joseph Tscheiller l'arrét par défaut qu'il avait obtenu contre lui le 19 juin précédent, sans accompagner cette signification d'aucun commandemeut, et que Joseph Tscheiller a formé opposition à cet arrêt, par acte extrajudiciaire du 10 septembre suivant; que, sans doute, faute par ce dernier de réitérer son opposition dans la huitaine, par requête d'avoué à avoué, Feiss Levy pouvait, comme dans le cas de l'exécution commencée, continuer ses poursuites, sans qu'il fût besoin de le faire ordonner; mais que ne l'ayant pas fait, l'opposition réitérée par Joseph Tscheiller, par requête d'avoué à avoué, le 31 octobre dernier, avant aucune exécution de l'arrêt par défaut, est recevable aux termes de l'art. 158 du Code de procédure ;— CONSIDÉRANT que, par le décret du 30 mai 1806, il a été ordonné qu'il serait sursis à toute exécution de

jugemens ou contrats rendus ou passés en faveur de Juifs, à l'encontre de cultivateurs non négocians des départemens y désignés, mais que ce décret autorise les actes conservatoires; que, si l'exploit de signification faite, le 21 mars 1807, à la personne de Louis Albrecht, du jugement contre lui rendu le 21 février précédent, est accompagné d'un commandement d'y satisfaire, ce commandement peut bien être considéré comme nul, puisqu'il est un commencement d'exécu tion; mais que la signification du jugement, qui n'est qu'un acte conservatoire, n'en est pas moins valable, et que, sous ce rapport, elle a dû faire courir les délais de l'appel; -CONSIDERANT que l'art. 443 du Code de procédure porte que le délai de trois mois pour interjeter appel courra, pour le jugement contradictoire, du jour de la signification à personne ou domicile, et que l'art. 147 du même Code dit que, s'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité; que cet article ajoute que les jugemens provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations, seront en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile. et qu'il sera fait mention de la signification à avoué; -CONSIDÉRANT que la première disposition de cet article prononce formellement la nullité de l'exécution d'un jugement qui n'aurait pas été signifié à avoué, s'il y en a eu en cause; mais que la seconde partie qui precerit d'autres formalités, quand il s'agit de jugemens prononçant des condamnations, ne prononce pas la nullité dans le cas d'inexécution de ces formalités; que l'on pourrait croire que, si la signification à avoué d'un jugement qui prononce ou non des condamnations, est indispensable avant sa mise à exécution, il en doit être de même de la signification à partie d'un jugement prononçant des condamnations, et que si cela était, la peine de nullité serait égale

Les contrevenans ont invoqué dans la suite cet inventaire, à l'effet d'obtenir un privilége sur le prix à provenir des objets qui leur avaient été remis en gage.

Ils ont soutenu que cet acte devait leur tenir lieu de l'acte authentique exigé par l'art. 2074 du Code civil.

Quel est en effet, disaient-ils, le motif pour lequel ce dernier article fait dépendre le privilège du préteur sur gage de l'existence d'un acte authentique ou sous seing-privé enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage? C'est évidemment d'empêcher qu'un débiteur de mauvaise foi ne puisse porter préjudice à ses créanciers par des constitutions de gage simulées.

ment encourue, faute d'avoir fait mention, dans la signification du jugement à partie, de celle précédemment faite à avoué, parce que cette dernière disposition de l'article est tellement fixée à celle concernant la signification à partie, qu'il n'est pas possible d'imaginer que l'omission de l'une de ces formalités entraînerait la nullité de l'exécution, tandis que l'omission de l'autre ne l'entraînerait pas; - CONSIDERANT cependant que la première partie de l'art. 147 présente un sens complet, une phrase entière, par Jaquelle elle prononce la nullité de l'exécution en cas de non signification du jugement à avoué; que la deuxième partie, qui est indépendante de la première et qui prescrit d'autres formalités, n'attache pas à leur défaut d'accomplissement la même peine de nullité, et que, d'après l'art. 1030 du Code, aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement déclarée par la loi ; qu'ainsi la signification faite à la personne de Louis Albrecht, par exploit du 21 mars 1807, du jugement dont est appel, ne peut pas être déclarée nulle, parce que cet exploit ne fait pas mention de la signification précédemment faite de ce même jugement à son avoué; que le délai de trois mois, pour se pourvoir par appel, a donc commencé à courir, à partir dudit jour 21 mars 1807, et que depuis longtemps il était écoulé, lorsque Joseph Tscheiller en a interjeté appel en sa qualité;-CONSIDÉRANT que si ce dernier est non recevable dans son appel, il devient superflu d'examiner s'il y est fondé;-PAR CES MOTIFS, la Cour a reçu la partie de Dommanget (le sieur Tscheiller) opposante à l'arrêt contre elle rendu par défaut le 19 juin dernier, et, sans s'arrêter à son opposition, l'en déboute; en conséquence, ordonne que son arrêt du 19 juin sera exécuté selon sa forme et te

neur, etc.

Du 12 février 1818.- Cour royale de METZ.-Audience solennelle.-MM. Dommanget et Charpentier,

avocats.

GAGE.-NANTISSEMENT.-INVENTAIRE.

Un prêteur sur gage contre lequel il est fait des pour suites en vertu de l'art. 411 du Code pénal, peut-il, à défaut d'acte authentique, réclamer le privilége établi par l'art, 2074 du Code civil, en vertu d'un inventaire dressé cher Lui à la requête du ministère public, et constatant les objets qui lui ont été remis en nantissement? Rés. nég.

Plusieurs créanciers du sieur Nonon avaient reçu de lui des objets en nantissement, sans avoir observé les formalités prescrites par l'article 2074 du Code. civil.

Des poursuites ayant été dirigées contre ces créanciers à la requète du ministère public pour contravention à l'art. 411 du Code pénal, les objets qu'ils avaient reçus en nautissement furent déposés au greffe, et un inventaire en fut dressé.

Or, cette crainte ne peut plus exister dès qu'un inventaire authentique a constaté les objets donnés en gage par le débiteur à son créancier; et celui-ci doit dès-lors obtenir son privilége de la même manière que s'il y avait eu originairement un acte de nantissement entre lui et le débiteur.

Leur demande a été accueillie par jugement du tribunal de première instance de Charleville, du 21 février 1816.

Mais, sur l'appel, ce jugement a été infirmé par l'arrêt suivant:

ARRÊT.

LA COUR, ATTENDU que, dans le contrat de nantissement, le privilége du créancier sur le gage à lui remis par le débiteur n'a lieu qu'autant qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par l'article 2074 du Code civil; - ATTENDU qu'au cas particulier, ces formalités n'ont point été observées; — ATTENDU qu'il n'y a point été ni pu être supplée par l'instruction qui a eu lieu devant le tribunal correctiounel, ces sortes d'instructions ayant uniquement pour objet de vérifier des délits, et ne pouvant en aucune manière régulariser des conventions; en consé quence, la Cour donne acte à Abraham Nonon, l'une des parties de Dupin, de sa déclaration que, sur l'appel, il s'en rapporte à la prudence de la Cour; au principal, a mis l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, reçoit les appelans opposans à l'état de collocation dout il s'agit, en ce qui touche les prélèvemens et collocations qui ont eu lieu au profit des parties de Charpentier; faisant droit sur l'opposition, ORDONNE que la somme de 2,720 fr., attribuée par privilége auxdites parties de Charpen tier, sera distribuée au marc le franc entre tous les créanciers produisans dudit Nonon; déclare le présent arrêt commun avec lui, et condamne lesdites parties de Charpentier aux dépens.

Du 21 mars 1817. Cour royale de METZ, MM. Blanchet et Charpentier, avocats.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

DU JOURNAL DES AUDIENCES

DE LA COUR DE CASSATION. AN 1818.

NOTA. Nous avons adopté la phrase affirmative pour les points de droit qni ont été
positivement fixés par la Cour suprême, et nous avons réservé la phrase interrogative
pour tous ceux qui n'ont été résolus que par des arrêts de Cours royales, ou sur lesquels la
Cour de cassation ne s'est pas prononcée.

Les numéros qui ne sont précédés d'aucune lettre, indiquent les pages du Journal; ceux
qui sont précédés d'une S, indiquent les pages du Supplément.

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ACTE D'APPEL-L'élection de domicile chez un avoué près la Cour royale, tientelle lieu de constitution d'avoué dans un acte d'appel? S.

23

-L'art. 61 du Code de procédure civile est-il applicable aux actes d'appel?

532

Voy. Incompétence, Signification. ACTION EN RÉSOLUTION.-Lorsqu'un vendeur a cédé avec garantie, et sans que l'acquéreur ait été partie dans l'acte, une rente formant le prix de l'immeuble vendu; si, comme garant, il rembourse au cessionnaire le capital de cette rente, et que dans la quittance qui lui est donnée, et dans laquelle l'acquéreur ne paraît pas non plus, il soit dit que la rente sera désormais éteinte et amortie, il a néanmoins contre l'acquéreur autre chose qu'une simple action negotiorum gestorum, pour se faire rembourser les sommes qu'il a payées, et il peut, pour défaut de paiement du prix. ou du service de la rente, demander la résolution du contrat d'aliénation. 181 POSSESSOIRE. On peut intenter une demande en nouvelle complainte possessoire, pour troubles commis pendant l'instance au pétitoire. 557 -Cette demande doit être portée devant le juge de paix, et non devant le tribunal ou la Cour royale qui est saisie de l'action au pétitoire. Ibid. ADJUDICATION.-Lorsque l'adjudication n'a pas lieu au jour indiqué, il n'est pas nécessaire qu'il soit notifié aux créanciers inscrits un exemplaire des nouveaux placards qui sont apposés.

477

-La clause par laquelle l'adjudicataire consent à ce qu'en cas d'inexécution dans le délai fixé des conditions portées au cahier des charges, il soit procédé à la réadjudi- · cation sans sommation préalable, a-t-elle pour effet de résoudre la première adjudication de plein droit, en telle sorte qu'il puisse être procédé de plano et sans observer les délais de la loi à une nouvelle adjudication? S.

51

Ces délais doivent-ils au contraire être observés; et, pendant leur durée, l'adjudicataire est-il recevable à cxécuter les conditions de l'adjudication? S.

Voy. Eviction.

Ibid.

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comme frustratoires, à la charge de l'avoué qui l'a faite? Ibid.

Voy. Expropriation forcée. -PRÉPARATOIRE.-Lorsqu'il y a eu appel du jugement d'adjudication préparatoire, il n'est pas nécessaire, avant de poursuivre l'adjudication définitive, de reprendre l'instance devant le tribunal par acte d'avoué à avoué, conformément à l'art. 347 du Code de procédure. 539

-Lorsqu'au jour fixé pour l'adjudication préparatoire, la longueur des plaidoiries empêche de procéder à cette adjudication, le tribunal peut la renvoyer au lendemain sans nouvelles affiches et annonces. Ibid. ADMINISTRATION. Voy. Appel. AFFIRMATION. V. Procès-verbal AGE. Voy. Militaire. AGENT. Voy. Voiturier..

-D'AFFAIRES. Celui qui exerce l'état d'agent d'affaires a le droit d'exiger des salaires. pour la gestion des affaires qui lui ont été confiées. 239. -L'action des agens d'affaires, pour réclamer leurs salaires, ne se prescrit pas autrement que par trente ans. Ibid. —DIPLOMATIQUE. Voy. Etranger. AINESSE (DROIT D').-Sous la coutume de Paris, le privilége du droit d'aînesse était subordonné à l'ouverture de la succession des père et mère et à la législation en vigueur à cette époque, tellement que ceuxci ne pouvaient, pendant leur vie, en gratifier irrévocablement leur fils aîné.

Voy. Légitime.

618

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