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Articles séparés servant de complément au Traité conclu entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, à Tien-Tsin, dans la province de Tcheli, le 27 juin 1858.

Art. 1. Le magistrat de Si-lin-hien coupable du meurtre du missionnaire français Auguste Chapdelaine sera dégradé et déclaré incapable d'exercer désormais aucun emploi.

Art. 2. Une communication officielle adressée à Son Excellence Monsieur le ministre de France en Chine lui annoncera l'exécution de cette mesure, qui sera rendue publique et motivée convenablement dans la gazette de Pekin.

Art. 3. Une indemnité sera donné aux Français et aux protégés de la France dont les propriétés ont été pillées ou incendiées par la populace de Canton avant la prise de cette ville par les troupes alliées de la France et de l'Angleterre.

Art. 4. Les dépenses occasionnées par les armements considérables qu'ont motivés les refus obstinés des autorités chinoises d'accorder à la France les réparations et les indemnités qu'elle a réclamées, seront payées au Gouvernement de Sa Majesté l'empereur des Français par les caisses de la douane de la ville de Canton.

Ces indemnités et ces frais d'armements s'élevant à peu près à une somme de deux millions de taëls (2,000,000), cette somme sera versée entre les mains du ministre de France en Chine, qui en donnera quittance.

Cette somme de deux millions de taëls sera payée à Son Excellence Monsieur le ministre de France en Chine,. par sixièmes, payables d'année en année, et pendant six ans, par la caisse des douanes de Canton; elle pourra l'être, soit en numéraire, soit en bons de douane, qui seront reçus par cette administration en payement des droits d'importation et d'exportation et pour un dixième seulement de la somme qu'on aurait lui payer; c'est-à-dire que, si un négociant doit à la douane de Canton une somme de dix mille taëls, par exemple, pour droits d'importation ou d'exportation il pourra en payer neuf mille en espèces et mille en bons dont il s'agit.

Le premier sixième sera payé dans le cours de l'année qui suivra la signature du présent Traité, à compter du jour où elle aura lieu.

La douane de Canton pourra, si elle le veut, ne recevoir chaque année en payement de droits que le sixième des bons émis, c'est-à-dire pour une somme de trois cent trente-trois mille trois cent trente- trois taëls et trente-quatre centièmes.

Une commission mixte, nommée à Canton pár l'autorité chinoise et par le ministre de France, fixera d'avance le mode d'émission de ces bons et les règlements qui en détermineront la forme, la valeur et le mode de destruction dès qu'ils auront servi.

Art. 5. L'évacuation de Canton par les troupes françaises s'effectuera aussitôt que possible après le payement intégral de la somme de deux millions de taëls stipulée ci-dessus; mais, pour hâter la retraite de ces troupes, ces bons de douanes pourront être émis d'avance par série de six années et déposés dans la chancellerie de la légation de France en Chine.

Art. 6. Les articles ci-dessus auront même force et valeur que s'ils étaient inscrits mot à mot dans le Traité dont ils font partie, et les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé leurs sceaux et leurs cachets.

Fait à Tien-Tsin en quatre expéditions le vingt-septième jour du mois de juin de l'an de grâce 1858, correspondant au dix-septième jour de la cinquième lune de la huitième année de Hien-Foung.

(L. S.) Signé: baron Gros.

(L. S.) Signatures des plénipotentiaires chinois.

L'article 9 du Traité signé à Tien-Tsin, le 27. juin dernier, par le plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Français et les plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur de la Chine, ayant prévu que des modifications pourraient être apportées, d'un commun accord, par le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de la Chine et ceux des puissances signataires des Traités de Tien-Tsin, au sujet d'améliorations à introduire dans le tarif qui fixe les droits d'importation, d'exportation, de transit, etc. et Sa Majesté l'Empereur de la Chine ayant, à cet effet, donné l'ordre aux commissaires impériaux Kouéi-Liang, commissaire impérial de la dynastie TaTsing, membre du conseil privé du Pavillon oriental, ministre de la justice, général en chef des troupes de la

Bannière blanche, muni de pleins pouvoirs, etc., etc., etc.; et Houâ-Châ-Nâ, commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, lecteur de la Maison impériale, secrétaire d'état au département de l'intérieur, général en chef de l'armée Sino-Tartare de la Bannière bordée d'azur, muni de pleins pouvoirs, etc., etc., etc.; auxquels Sa Majesté a jugé à propos d'adjoindre en la même qualité : Hô, commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, second tuteur de l'héritier présomptif, secrétaire d'état au département de la guerre, vice-roi des deux Kiangs, muni de pleins pouvoirs, etc., etc., etc.; Minn, commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, fonctionnaire de deuxième rang, chargé des mouvements militaires, etc., etc., etc.; et Touan, commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, fonctionnaire de cinquième rang, membre du conseil général, attaché au ministère de la justice, etc., etc., etc.;

De se rendre à Changhaï, où se trouvait le plénipotentiaire de France, afin de s'entendre avec lui au sujet des modifications et des améliorations à apporter au tarif, il a été convenu, entre les Hautes Parties contractantes, qu'après mûr examen, et après avoir consulté des personnes instruites en matière de commerce, il serait procédé à l'établissement d'un nouveau tarif accompagné de règlements commerciaux servant à faciliter sa mise à exécution.

Il a été également convenu que le nouveau tarif français et les règlements de commerce qui y sont annexés, pouvant, à bon droit, être considérés comme un Traité supplémentaire à celui du 27 juin dernier, ce tarif et ces règlements auraient, aux mêmes dates et aux mêmes conditions stipulées dans le Traité de Tien-Tsin, la même force et valeur que s'ils y étaient insérés mot à mot, et qu'à partir du jour où le Traité de Tien-Tsin sera mis à exécution, le tarif qui s'y trouve annexé en ce moment sera considéré comme nul et non avenu et remplacé par le nouveau tarif.

Le plénipotentiaire de France et ceux de l'Empire chinois ayant reconnu valables les pouvoirs dont ils sont revêtus, ont établi, d'un commun accord, le tarif qui suit et les règlements commerciaux qui le terminent.

En conséquence, les droits que les Français auront à payer aux autorités chinoises, par suite des opérations commerciales qu'ils pourraient faire en Chine, sont fixés, de commun accord, d'après le tarif suivant, divisé en

marchandises d'importation et en marchandises d'exportation, énumerées dans chacune de ces deux grandes divisions, par ordre de lettres alphabétiques.

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japonica)

Les 100cattis

01 80

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Camphre (déchets de)

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Camphre de la Malaisie, pur.

Canelle de Canton (Cinnamome) Les 100cattis

Cardamome (sorte d'épice) su

périeur

Cardamome inférieur, ou graine

de paradis.

Charbon de terre étranger

Cire du Japon 1 Cire vierge

Cochenille

Colle de poisson

Clous de girofle

Clous de girofle (griffes de).

Corail

Cordages de Manille

Cornalines en perles

Le catti

1300

Idem

07 20

1 500

Idem

10 00

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Les 100cattis 0 6

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Cornes de buffle

Cornes de cerf

Idem

7000 025

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