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Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

Art. 31. Les marchandises transportées de Maubeuge à Givet, et vice versâ, par la route directe passant par Philippeville, seront exemptes de toute visite tant à l'entrée qu'à la sortie, sauf en cas de soupçons d'abus, sous les conditions suivantes:

10 Les transports se feront par voitures fermées ayant un panneau de charge susceptible d'être convenablement cadenassé;

20 Une déclaration sera faite au bureau d'entrée belge, d'après l'expédition de sortie délivrée par la douane française;

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30 Le voiturier ou l'entrepreneur des transports fournira caution pour les droits et pénalités exigibles en cas de fraude.

Art. 32. Jusqu'à l'achèvement des chemins de fer de Saint-Jean de Maurienne à la frontière sarde et de Bayonne à la frontière espagnole, l'administration française appliquera, sous les conditions déterminées par l'article précédent, aux marchandises venant de Belgique ou y allant, les mêmes facilités de transit que si l'entrée et la sortie dans ces directions avaient lieu par chemin de fer.

Art. 33. Les voyageurs de commerce français, voyageant en Belgique pour le compte d'une maison française, seront soumis à une patente fixe de 20 francs, additionnels compris.

Réciproquement, les voyageurs de commerce belges, voyageant en France pour le compte d'une maison belge, seront soumis à une patente fixe de 20 francs, additionnels compris.

Art. 34. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés en Belgique par des commis voyageurs de maisons françaises, ou en France par des commis voyageurs de maisons belges, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane néces saires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités seront les mêmes en

France et en Belgique et elles seront réglées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Art. 35. Les dispositions du présent traité de commerce sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation des marchandises belges.

Art. 36. Les titres émis par les communes, les départements, les établissements publics et les sociétés anonymes de France, qui seront cotés à la Bourse de Paris, seront admis à la cote officielle des Bourses de Belgique.

Réciproquement, les titres émis par les provinces, les communes, les établissements publics et les sociétés anonymes de Belgique, cotés à la Bourse de Bruxelles, seront admis à la cote officielle des Bourses de France.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux valeurs émises avec lots ou primes attribuant au prêteur ou porteur de titres un intérêt inférieur à 30 soit du capital nominal, soit du capital réellement emprunté, si celui-ci est inférieur au capital nominal.

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Art. 37. Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité, que l'une d'Elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

Art. 38. Le traité conclu, entre les Hautes Parties contractantes, le 27 février 1854, continuera provisoirement à être appliqué jusqu'à la mise en vigueur des présentes stipulations.

Art. 39. Le présent traité sera soumis à l'assentiment des chambres législatives de Belgique.

Art. 40. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration

d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 41. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux Etats, le cinquième jour après l'échange des ratifications.

Toutefois, les tarifs ne seront réciproquement mis en vigueur que le 1er juillet prochain, pour les sucres bruts et raffinés, et que le 1er octobre suivant, à l'égard des produits prohibés à l'entrée par la législation douanière de la France.

Art. 42. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et simultanément avec celles des deux conventions relatives à la navigation et à la propriété littéraire.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris, le premier jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante

et un.

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Tarif A annexé au traité conclu, le 1er mai 1861 entre la France et la Belgique. (Article 1er).

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