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Les articles qui, dans le présent tarif, ne sont pas portés sur le tableau d'exportation et qui se trouvent énumérés dans celui d'importation, payeront, lorsqu'ils seront exportés, les mêmes droits qui leur sont imposés par le tarif d'importation.

De la même manière, les articles non énumérés dans le tableau d'importation et qui se trouvent énoncés sur celui d'exportation, payeront, lorsqu'ils seront importés,

les mêmes droits qui leur sont imposés par le tarif d'exportation.

Les articles qui ne se trouvent ni dans l'un ni dans l'autre de ces tableaux et qui ne figurent pas parmi les marchandises, libres de droits, payeront un droit de cinq pour cent, calculé d'après leur valeur sur le marché.

Deuxième règlement.

Articles exempts du payement de droits. L'or et l'argent en barres;

La monnaie étrangère;

La farine, la farine de maïs, le sagou;
Le biscuit;

Les conserves de viande et de légumes;
Le fromage, le beurre, les sucreries;
Les vêtements étrangers;

La bijouterie;

L'argenterie;

La parfumerie;

Les savons de toutes sortes;

Le charbon de bois;

Le bois à brûler;

La bougie et la chandelle étrangères;

Le tabac étranger;

Les cigares étrangers;

Le vin, la bière, les spiritueux;

Les articles de ménage;

Les provisions pour les navires;

Le bagage personnel;

La papeterie;

Les articles de tapisserie;
Les articles de droguerie;
La coutellerie;

Les médicaments étrangers;

Les articles énumérés ci-dessus ne payeront ni droits d'importation, ni droits d'exportation dans les ports ouverts au commerce étranger; mais lorsqu'ils seront transportés dans l'intérieur de la Chine, ils payeront un droit de transit de deux et demi pour cent ad valorem. Le bagage personnel, l'or et l'argent en barres, et la monnale étrangère seront exempts du payement de ce droit. Un bâtiment affrété en entier ou en partie seulcment

pour le transport d'articles francs de droits (le bagage personnel, l'or et l'argent en barres, et la monnaie étrangère exceptés) sera assujetti au payement des droits de tonnage même quand il n'aurait à bord aucune autre

cargaison.

Troisième règlement.

Articles de contrebande.

L'importation et l'exportation des articles suivants sont

prohibées:

La poudre à canon;

Les boulets;

Les canons;

Les pièces de campagne;

Les carabines;

Les fusils;

Les pistolets;

Les munitions ou fournitures de guerre;

Le sel.

Quatrième règlement.

Poids et mesures.

Dans les calculs du tarif, le poids d'un picul de cent (100) cattis équivaudra à soixar te kilogrammes (60) quatre cent cinquante-trois (453) grammes, et la longueur d'un chang de dix (10) pieds chinois sera égale à trois (3) mètres cinquante-cinq (55) centimètres. Le chih chinois sera considéré comme équivalant à trois cent cinquante-cinq (355) millimètres.

Cinquième règlement.

Articles autrefois de contrebande.

Les restrictions concernant le commerce de l'opium, celui de la monnaie de cuivre, celui des céréales, des légumineux, des soufres, du salpêtre et de l'espèce de connue sous la dénomination anglaise de spelter, sont abolies, aux conditions suivantes:

zinc connue

1. L'opium payera désormais trente taëls (30) de droits d'importation par picul. L'introducteur ne pourra vendre cet article que dans le port, et il ne sera transporté dans l'intérieur de la Chine que par des Chinois, et seulement comme propriété chinoise. Le négociant français ne sera pas autorisé à l'accompagner.

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Les Français qui, en vertu de l'article huit (8) du Traité de Tien-Tsin, peuvent se rendre dans l'intérieur de l'Empire avec des passe-ports, et qui voudront y trafiquer, ne pourront pas y faire le commerce de l'opium. Les droits de transit sur cette denrée seront fixés par le Gouvernement chinois, comme il le jugera convenable et au taux qu'il lui plaira, et les conventions relatives à la révision du tarif ne seront pas applicables à l'opium, comme elles le sont à toutes les autres marchandises.

2. Monnaie de cuivre.

L'exportation de la monnaie de cuivre pour un port étranger est prohibée; mais les sujets français pourront en transporter de l'un des ports ouverts de la Chine dans un autre, aux conditions suivantes:

Le chargeur devra déclarer le montant de la monnaie de cuivre qu'il désire ainsi embarquer, et le port pour lequel elle est destinée. Il devra donner une caution convenable, acceptée par deux personnes solvables, ou fournir toute autre garantie que le chef de la douane jugera suffisante. Dans les six mois qui s'écouleront à partir de la date de l'expédition de retour, il fera parvenir au chef de la douane du port d'embarquement un certificat délivré par le chef de la douane du port de destination, qui déclarera, sous son sceau, que la monnaie de cuivre y a été débarquée. Si l'expéditeur ne produit pas ce certificat dans le délai fixé plus haut, il aura à payer une somme égale au montant de la monnaie de cuivre embarquée. La monnaie de cuivre ne payera aucun droit; mais un chargement complet de cette monnaie, ou une simple partie de chargement, rendra le bâtiment où il se trouvera passible du payement des droits de tonnage, même lorsqu'il n'aurait aucune autre cargaison à bord.

3. L'exportation, pour un port échanger, du riz et de toutes autres céréales indigènes ou étrangères, quel que soit le pays de production ou le lieu d'où elles arrivent, est prohibée. Mais ces denrées pourront être transportées par les négociants français de l'un des ports ouverts de la Chine dans un autre, aux mêmes conditions de garantie imposées au transport de la monnaie de cuivre, et en payant, au port d'embarquement, les droits spécifiés par le tarif.

Aucun droit d'importation ne sera prélevé sur le riz et les céréales; mais un chargement, ou une partie de

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