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de préciser le but de la Conférence, ce qu'il fait dans les termes suivants :

,,Messieurs, les hautes parties contractantes, représentées à cette Conférence, ayant donné leur entière adhésion aux propositions hanovriennes, tant pour ce qui regarde le principe du rachat du péage de Stade, qu'en ce qui concerne la quote-part mise à leur charge, il reste maintenant à arrêter dans un Traité général les conditions du rachat, et à régler dans un protocole l'état intérimaire à établir, en cas que les formalités et conditions requises pour la validité du Traité ne soient pas accom→ plies avant la suppression du péage. Le Gouvernement du Roi, mon auguste souverain, a eu l'honneur de soumettre à vos hauts commettants des projets d'un traité et d'un protocole dont des exemplaires se trouvent sur la table de conférence devant chacun de M. M. les délégués.

,,Discuter ces projets, établir un accord général sur le fond et la forme de ces pièces, et signer un acte international destiné à affranchir la navigation de l'Elbe du péage de Stade c'est là le but, Messieurs, qui nous réunit dans cette enceinte.

,,Quant à l'ordre de discussion à suivre, j'aurai l'honneur de vous lire les projets et de mettre aux voix chaque article ainsi que les amendements que vous jugerez à propos d'y faire. Du reste il est entendu que les amendements d'une certaine gravité doivent être formulés et communiqués aux membres de la Conférence."

La Conférence passe à l'examen du Projet de Traité.
Il est donné lecture de son préambule.

M. le comte de Platen-Hallermund fait remarquer que, les Etats-Unis d'Amérique ne participant pas au Traité collectif, le nom du Président de ces Etats devra être rayé dans l'énumération des parties contractantes.

M. le délégué de Portugal désire constater que le titre de son auguste souverain, tel qu'il est régulièrement inséré dans les traités, est celui de „,Roi des Royaumes de Portugal et des Algarves", ou bien de,,Sa Majesté très- fidèle le Roi de Portugal et des Algarves."

La Conférence décide qu'il sera tenu compte de cette observation.

M. le délégué de Russie énonce le désir de voir ajouter au nom de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies le titre de Roi de Pologne Grand-Duc de Finlande, titre qu'il n'est pas sans importance réelle d'indiquer dans le traité, vu la position spéciale de la marine finlandaise. M. le délégué de Russie ajoute qu'il est entendu que moyennant celte transaction les bâtiments allant sous pavillon russe, y compris ceux du Grand-Duché de Finlande, seront, à l'égal des bâtiments appartenant aux autres parties contractantes, affranchis du droit et péage et jouiront comme eux des facilités dont il est fait mention dans les articles 1 et 2 du projet.

Cette observation est également agréée.

En ce qui concerne le passage, page 2 en haut, M. le comte de Platen-Hallermund signale à l'attention de la Conférence la modification qu'il s'est permis d'insérer aux exemplaires du pro

jet qui se trouvent sur la table de conférence. Cette modification ne portant que sur la forme ne rencontre pas d'objection. Le préambule, ainsi amendé, est adopté.

L'art. 1 est 10 par M. le comte de Platen-Hallermund.
Le paragraphe premier est adopté sans controverse.

Pour le second paragraphe il est présenté deux amendements. Le premier, proposé par M. le délégué de Hambourg, consiste à substituer au passage „se rendront de la mer du Nord dans l'Elbe ou vice versa", les mots,,monteront ou descendront l'Elbe." Cette proposition est motivée sur le fait que la rédaction actuelle, paraissant restreindre aux bâtiments qui viennent directemeut de la mer le bénéfice du paragraphe, pourrait en exclure les navires qui monteront l'Elbe en venant de Cuxhaven ou de Gluckstadt.

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Les délégués sont unanimes à considérer la proposition comme fondée et conforme à l'esprit de l'arrangement.

Le second amendement, présenté par M. le délégué des PaysBas, a pour objet d'ajouter un passage, portant défense,,de ne prélever aucun droit de tonnage, de feux, de phare, balisage ou autre charge quelconque." Cet amendement, expliqué par le précedent du Traité sur l'abolition des droits du Sund, est combattu par M. le délégué de Hanovre. Selon lui l'amendement, s'il venait à imposer réellement une obligation de plus au Hanovre, dépasserait les limites de cette négociation. Il serait justifié si le péage de Stade était, ce qu'il n'est pas, en partie un droit de fanal comme le péage du Sund. Le droit de fanal du Sund et des Belts ayant été racheté moyennant 2 millions de rigsdaler à peu près, les puissances contractantes avaient le droit d'exiger que le Danemark prît l'engagement de ne plus prélever aucun droit de fanal, ce qui a été aussi fait dans le Traité. Mais le péage de Stade n'étant pas un droit de fanal, ce droit ne peut pas être l'objet d'un rachat et, partant, non plus celui d'une renonciation dans le Traité.

Il s'engage une discussion dans laquelle interviennent particulièrement, outre M. le baron Stratenus, M. M. les délégués de la Grande Bretagne, de la France et de la Belgique.

Après mûre délibération, les membres de la Conférence conviennent, à la presque unanimité, d'un moyen terme qui est jugé propre à faire disparaître tout doute et concilier les intentions du Gouvernement des Pays-Bas avec les vues du Hanovre.

La décision de la Conférence porte qu'il sera ajouté après ,,aucune taxe nouvelle" les mots,,de quelque nature qu'elle soit." Lecture ayant été faite du dernier alinéa de l'art. 1, M. le délégué de Hambourg exprime le désir d'avoir des renseignements précis sur l'attitude que les Etats-Unis d'Amérique ont prise dans l'affaire du rachat.

M. le comte de Platen-Hallermund, dont les observations sont confirmées et complétées par M. Howard, s'estime heureux d'en pouvoir donner de si satisfaisants. Les Etats-Unis, dont la non-participation à cette Conférence doit s'expliquer par la distance des lieux, n'ont cessé de manifester les meilleures dispositions. Il y a même lieu d'espérer que dans un court délai une déclaration d'adhésion sera faite par le Cabinet de Washington,

Le dernier alinéa de l'art. 1 obtient tous les suffrages.
L'art. 2, est lu par M. le délégué de Hanovre.

Le paragraphe premier est l'objet de deux amendements, présentés l'un par M. le délégué de Danemark, l'autre par M. le délégué d'Autriche.

M. de Bulow, instruit à cet effet par son Gouvernement, propose de rayer les mots,,comme par le passé" et fait valoir les observations suivantes à l'appui de sa proposition:

,,Les sens que le Gouvernement de S. M. le Roi de Hanovre a voulu exprimer dans ce paragraphe est sans doute le même que le Gouvernement Danois désire y trouver, celui que le Hanovre reconnaisse avoir des obligations quant à la navigabilité de l'Elbe, et qu'il s'engage à les remplir.

Mais comme la Conférence n'a pas à s'occuper de la manière ni de la mesure dans lesquelles ces obligations ont été remplies jusqu'à présent, pendant qu'elle doit être vivement intéressée à ce que ces obligations soient maintenues dans toute leur étendue pour l'avenir, le Gouvernement de Danemark a cru voir dans les mots:,,comme par le passé" une espèce d'interprétation et de limitation des obligations imposées au Gouvernement de Hanovre; donc il croit dessiner plus clairement la situation en proposant l'omission des mots cités."

M. le comte d'Ingelheim, de son côté, pense que lorsqu'il s'agit d'une oeuvre d'intérêt général, il y aurait utilité à garantir les besoins à venir en même temps que les exigences actuelles de la navigation. Pour cette raison il exprime le désir de voir intercaler les deux mots,,et seront“ entre qui sont“ et ,,nécessaires."

M. le comte de Platen - Hallermund croit devoir contester l'à-propos de ces deux amendements. Il fait observer que les obligations du Hanovre sont clairement définies dans le projet, et que les changements recommandés par M. M. les préopinants renfermeraient les germes de doutes et de mésintelligences, au lieu d'en écarter la possibilité.

Le Hanovre est bien décidé à remplir consciencieusement les obligations qui lui incombent à présent, mais il n'entend pas en assumer de nouvelles à l'occasion d'un Traité duquel ce pays ne retirera aucun bénéfice autre que l'indemnisation pour la perte d'un droit.

M. M. les délégués de la Grande-Bretagne et de Hambourg appuient ces observations. Ils s'appliquent à démontrer que les intérêts publics sont pleinement sauvegardés par la rédaction du projet; que leurs gouvernements ont reconnu le projet comine suffisant et que dès lors les autres délégués peuvent en toute sécurité se désister de propositions pour lesquelles l'équité ne semble pas militer.

D'autres délégués s'associent à ce jugement.

A la fin de la discussion, M. le délégué de Danemark déclare qu'il n'a nullement été l'intention de son Gouvernement d'exiger du Gouvernement de Hanovre qu'il s'imposât de nouvelles obligations, mais il a voulu, par la modification proposée du paragraphe, maintenir les obligations actuelles dans leur juste valeur et empêcher que ce qui a été fait jusqu'à présent soit établi

comme la mesure et la limite de ces mêmes obligations. Comme cependant la Hanovre hésite à changer une rédaction qui a été concertée avec la Grande-Bretagne et la ville libre de Hambourg, si fortement intéressées à cette même question, et après que la discussion a prouvé que la conférence envisage la rédaction dudit paragraphe du traité suffisamment rassurante, le délégué croit devoir retirer sa proposition.

Après cette déclaration, le paragraphe 1 de l'art. 2 est mis

aux voix.

Une très-forte majorité se prononce pour le maintien de la rédaction telle qu'elle est conçue dans le projet.

M. le délégué des Pays-Bas demande en quoi consistent les obligations du Hanovre à l'égard de la navigabilité de l'Elbe.

M. le comte de Platen-Hallermund répond qu'il serait bien difficile, sinon inadmissible, de spécifier dans cette négociation tous les devoirs que les principes du droit européen, les traités spéciaux et des usages constants imposent au Hanovre. Le caractère général de ces obligations ressort clairement des art. 108-116 de l'Acte du Congrès de Vienne, ainsi que des différents actes qui sont intervenus sur la navigation de l'Elbe. De tout temps elles ont été strictement remplies par le Ha

novre.

L'incident n'a pas de suite.

La Conférence passe à la délibération sur l'art. 3, qui est lu. Comme la Conférence est appelée à fixer le terme à partir duquel le droit de Stade devra expirer, M. le comte de PlatenHallermund prie M.M. les délégués de faire connaître leurs avis sur ce sujet.

M. le delegué de la Grande-Bretagne, s'appuyant sur le fait que le Gouvernement Britannique a pris l'initiative du plan actuel du rachat des péages de Stade, demande la permission d'être le premier proposer le terme susmentionné.

I fait observer que dès le 4 décembre dernier son Gouvernement s'est associé, dans une note au ministre de Hanovre à Londres, à une réserve qu'avait faite la Ville libre de Hambourg en acceptant le plan de rachat, à l'effet que si les négociations traînaient en longueur, elle serait libre de prendre l'affaire de nouveau en considération.

Le Gouvernement Britannique a en même temps exprimé l'espoir que les négociations serait terminées avant l'ouverture de la navigation de l'Elbe en 1861, de manière à ce que le péage de Stade puisse être aboli à cette époque.

Cet espoir ne s'est malheureusement pas réalisé. Mais le Gouvernement Britannique croit que la saison actuelle de navigation de l'Elbe ne devrait pas être entièrement perdue pour le commerce. C'est pour cela que dans la Circulaire qu'il a adressée le 22 mai dernier à ses représentants près les gouvernements intéressés, il a indiqué le 1er juillet de cette année comme le terme auquel il désirait voir abolir le péage.

M. Howard a donc l'honneur de proposer, d'ordre de son Gouvernement, d'insérer le 1er juillet comme l'époque à laquelle les engagements contenus dans les deux articles précé

dents produiront leur effet, et il se flatte que sa proposition rencontrera le concours général de la Conférence.

La franchise, cependant, dont il croit devoir user envers les plénipotentiaires réunis en conférence, l'oblige à déclarer que ce n'est que dans le cas que 1er juillet soit fixé comme le terme pour l'abolition du péage de Stade, qu'il est autorisé à signer le Traité.

M. le délégué de Hambourg présente des observations analogues.

M. le délégué de Danemark déclare que son Gouvernement ne peut adhérer au Traité qu'à la condition, d'ailleurs nettement formulée dans ses déclarations antérieures, que la cessation du péage de Stade soit un fait accompli dès le 1er juillet.

Les autres délégués votent pour le terme le plus rapproché possible, la plupart en désignant expressément le 1er juillet. Alors le délégué de Hanovre fait la déclaration suivante : >>Le Gouvernement du Roi aurait préféré que la conférence se fût prononcée pour un terme plus reculé qui aurait admis la possibilité d'accomplir de toute part les formalités constitutionelles avant la suppression du péage. Si le Gouvernement du Roi consent néanmoins au terme proposé, il le fait uniquement pour aller au-devant des désirs de la Conférence et à cause des déclarations péremptoires de plusieurs plénipotentiaires, ne pouvant pas prendre sur lui la responsabilité de faire échouer par son refus l'oeuvre du rachat du péage qui est d'une importance majeure pour le pays.<<

D'après la décision ainsi prise à l'unanimité des voix, le 1er juillet 1861 est inséré dans l'art. 3.

Il est donné lecture de l'art. 4, après l'échange de quelques explications il est agréé unanimement.

La Conférence procède à l'addition des quote-parts consignées dans le projet. La somme en résultant, de 2857,338% thalers (allemands), est insérée au Traité.

M. le comte de Lavradio se croit obligé à déclarer dès à présent que d'après les lois constitutionelles du Portugal l'assentiment des Chambres Portugaises doit précéder la ratification du Traité.

L'art. 5 est lu par M. le comte de Platen-Hallermund.

M. M. les délégués du Portugal, des Pays-Bas, de la Prusse, de la Suède et de la Norvége adhèrent à l'article, en réservant toutefois le consentement législatif qui est requis par les Constitutions de leurs pays. Ils déclarent en même temps que pour les motifs indiqués leurs Gouvernements sont dans le cas d'avoir recours aux arrangements particuliers qui sont prévus par le second alinéa de l'article.

M. Merck croit à propos de faire remarquer que si quelques délégués se sont abstenus de faire des déclarations et réserves semblables, on ne peut en tirer la conclusion qu'ils ne partagent entièrement les idées qui sont au fond de ces déclarations. Ils tiennent leur responsabilité couverte par les dispositions

mêmes du Traité.

M. le délégué d'Espagne déclare prendre ad referendum

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