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4 avril. PAYS-BAS et LIBERIA. Déclaration relative au traité du 20 décembre 1862.

12 avril. BAVIÈRE et GRÈCE. Dépêche du ministre de Bavière protestant contre les actes préjudiciables aux droits de la dynastie bavaroise.

12 mai FRANCE et BELGIQUE. Convention additionnelle au traité de commerce et à la convention de navigation du 1er mai 1861; signée à Bruxelles.

12 mai. PAYS-BAS et BELGIQUE. Traité de commerce et de navigation, signé à la Haye. 16 mai-26 juin. FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE et DANEMARK. Protocoles des conférences tenues à Londres, relativement à l'accession du roi Georges 1er au trône de Grèce.

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13 juillet. FRANCE, GRANDE BRETAGNE, RUSSIE et DANEMARK. Convention pour l'accession du roi Georges 1er au trône de Grèce. II.

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16 juillet. BELGIQUE et AUTRICHE, BRÉSIL, CHILI, DANEMARK, ESPAGNE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, HANOVRE, ITALIE, OLDENBOURG, PÉROU, PORTUGAL, PRUSSE, RUSSIE, SUÈDE et NORWEGE, TURQUIE, LUBECK, BREME et HAMBOURG. Traité Général pour le rahat du péage de l'Escaut, signé à Bruxelles. 5 et 16 juillet. Protocoles des séances de la Conférence pour le rachat du péage de l'Escaut. II. 6 nov. SCHLESWIG-HOLSTEIN. Proclamation de Frédéric Duc de Schleswig-Holstein, signée à Dolzig.

16 nov. SCHLESWIG-HOLSTEIN. Acte de renonciation du Duc Christian-Auguste de SchleswigHolstein-Augustenbourg à la succession dans le Schleswig-Holstein.

PAYS-BAS et ITALIE. Traité de commerce et de navigation, signé à Turin.

25 déc. SCHLESWIG-HOLSTEIN. Acte définitif de renonciation du Duc Christian-Auguste de Schleswig-Holstein-Augustenbourg à la succession dans e Schleswig-Holstein.

16 janv. AUTRICHE, PRUSSE et DANEMARK. Note sommant le Danemark d'abroger la Constitution du 18 novembre 1863.

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dix années, afin d'être mis en harmonie avec les changements de valeur apportés par le temps sur les produits du sol et de l'industrie des deux Empires, et que, par suite de cette disposition, la période de sept années, stipulée à cet effet dans l'article 27 du Traité de TienTsin, est abrogée et de nulle valeur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé le présent tarif et ses règlements commerciaux qui y sont annexés, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en quatre expéditions, à Changhaï, le 24 novembre de l'an de grâce 1858, correspondant au dixneuvième jour de la dixième lune de la huitième année de Hien-Foung.

(L. S.) Signé baron Gros.

(L. S.) Les cinq signatures des plénipotentiaires chinois.)

III.

Convention de paix, conclue à Pékin, le 25 octobre 1860, entre la France et la Chine.

Texte français.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, voulant mettre un terme au différend qui s'est élevé entre les deux empires et réẻtablir et assurer à jamais les relations de paix et d'amitié qui existaient entre eux et que de regrettables événements ont interrompues, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Jean-Baptiste - Louis baron Gros, sénateur de l'Empire, ambassadeur et haut commissaire de France en Chine, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier grand-croix de plusieurs ordres, etc., etc., etc., et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, le prince de Kong, membre de la famille impériale et haut commissaire;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Sa Majesté l'Empereur de la Chine a vu avec

peine la conduite que les autorités militaires chinoises ont tenue à l'embouchure de la rivière de Tien - Tsin, dans le mois de juin de l'année dernière, au moment où les ministres plénipotentiaires de France et d'Angleterre s'y présentaient pour se rendre à Pékin afin d'y procéder à l'échange des ratifications des traités de TienTsin.

Art. 2. Lorsque l'ambassadeur, haut commissaire de Sa Majesté l'Empereur des Français se trouvera dans Pékin pour y procéder à l'échange des ratifications du traité de Tien-Tsin, il sera traité, pendant son séjour dans la capitale, avec les honneurs dus à son rang, et toutes les facilités possibles lui seront données par les autorités chinoises pour qu'il puisse remplir sans obstacle la haute mission qui lui est confiée.

Art. 3. Le traité signé à Tien-Tsin le 27 juin 1858 sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, immédiatement après l'échange des ratifications dont il est parlé dans l'article précédent, sauf, bien entendu, les modifications que peut y apporter la présente con

vention.

Art. 4. L'article 4 du traité de Tien-Tsin, par lequel Sa Majesté l'Empereur de la Chine s'engage à faire payer au Gouvernement français une indemnité de 2 millions de taëls, est annulé et remplacé par le présent article, qui élève à la somme de 8 millions de taëls le montant de cette indemnité.

la

Il est convenu que les sommes déjà payées par douane de Canton, à compte sur la somme de 2 millions de taëls stipulée par le traité de Tien-Tsin, seront considérées comme ayant été payées d'avance et à compte sur les 8 millions de taëls dont il est question dans cet article.

Les dispositions prises dans l'article 4 du traité de Tien-Tsin sur le mode de payement établi au sujet des 2 millions de taëls sont annulées. Le montant de la somme qui reste à payer par le gouvernement chinois sur les 8 millions de taëls stipulés par la présente convention, le sera en y affectant le cinquième des revenus bruts des douanes des ports ouverts au commerce étranger, et de trois mois en trois mois; le premier terme commençant au 1er octobre de cette année et finissant au 31 décembre suivant. Cette somme, spécialement réservée pour le payement de l'indemnité due à la

France, sera comptée en piastres mexicaines ou en argent cissé, au cours du jour du payement, entre les mains du ministre de France ou de ses délégués.

Une somme de 500,000 taëls sera payée cependant à compte, d'avance, en une seule fois, et à Tien - Tsin, le 20 novembre prochain, ou plus tôt si le gouvernement chinois le trouve convenable.

Une commission mixte, nommée par le ministre de France et par les autorités chinoises, déterminera les règles à suivre pour effectuer les payements de toute l'indemnité, en vérifier le montant, en donner quittance, et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité exige en pareil cas.

Art. 5. La somme de 8,000,000 de taëls est allouée au Gouvernement français pour l'indemniser des dépenses que les armements contre la Chine l'ont obligé de faire, comme aussi pour dédommager les Français et les protégés de la France qui ont été spoliés lors de l'incendie des factoreries de Canton, et indemniser aussi les missionnaires catholiques qui ont souffert dans leurs personnes ou leurs propriétés. Le Gouvernement français répartira cette somme entre les parties intéressées dont les droits ont été légalement établis devant lui et en raison de ces mêmes droits, et il est convenu entre les parties contractantes que 1 million de taëls sera destiné à indemniser les sujets français ou protégés par la France des pertes qu'ils ont éprouvées ou des traitements qu'ils ont subis, et que les 7 millions de taëls restants seront affectés aux dépenses occasionnées par la guerre.

Art. 6. Conformément à l'édit impérial rendu le 20 mars 1846 par l'auguste empereur Fao-Kouang, les établissements religieux et de bienfaisance qui ont été confisqués aux chrétiens pendant les persécutions dont ils ont été les victimes, seront rendus à leurs propriétaires par l'entremise de S. Exc. le ministre de France en Chine, auquel le gouvernement impérial les fera délivrer avec les cimetières et les autres édifices qui en dépendaient.

Art. 7. La ville et le port de Tien-Tsin, dans la province de Petchel, seront ouverts au commerce étranger, aux mêmes conditions que le sont les autres villes et ports de l'empire où ce commerce est déjà permis, et cela à dater du jour de la signature de la présente convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu'il soit nécessaire d'en échanger les ratifications,

et qui aura même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans le traité de Tien-Tsin.

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Les troupes françaises qui occupent cette ville pourront, après le payement des 500,000 taëls dont il est question dans l'article 4 de la présente convention l'évacuer pour aller s'établir à Takou et sur la côte nord du Shang-Tong, d'où elles se retireront ensuite dans les mêmes conditions qui présideront à l'évacuation des autres points qu'elles occupent sur le littoral de l'empire. Les commandants en chef des forces françaises auront cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de toutes armes à Tien-Tsin, s'ils le jugent convenable, et de ne les en retirer qu'au moment où les indemnités dues par le gouvernement chinois auraient été entièrement payées, à moins cependant qu'il ne convienne aux commandants en chef de les en faire partir avant cette époque.

Art. 8. Il est également convenu que, dès que la présente convention aura été signée et que les ratifications du traité de Tien-Tsin auront été échangées, les forces françaises qui occupent Chusan évacueront cette île, et que celles qui se trouvent devant Pékin se retireront à Tien-Tsin, à Takou, sur la côte nord du ShangTong ou dans la ville de Canton, et que dans tous ces lieux ou dans chacun d'eux le Gouvernement français pourra, s'il le juge convenable, y laisser des troupes jusqu'au moment où la somme totale de 8 millions de taëls sera payée en entier.

Art. 9. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dès que les ratifications du traité de TienTsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorités supérieures de toutes les provinces de l'empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au delà des mers pour s'y établir ou y chercher fortune, de s'embarquer, lui et sa famille, s'il le veut, sur les bâtiments français qui se trouveront dans les ports de l'empire ouverts au commerce étranger.

Il est convenu aussi que dans l'intérêt de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d'action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités chinoises compétentes s'entendront avec le ministre de France en Chine pour faire les règlements qui devront assurer à ces engage ments, toujours volontaires, les garanties de moralité et de sûreté qui doivent y présider.

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