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nière qui pourrait compromettre ou heurter le libre exercice de l'autorité royale dans ce pays, néanmoins, considérant le haut intérêt qu'ils prennent au maintien de l'autorité du souverain légitime, les souverains alliés ont promis à Sa Majesté TrèsChrétienne de le soutenir par leurs armes contre toute convulsion révolutionnaire, qui pourrait tendre à renverser par la force l'ordre des choses actuellement établi, et par conséquent à troubler de nouveau la tranquillité générale de l'Europe. Cependant, comme par la variété des formes sous lesquelles l'esprit révolutionnaire pourrait encore une fois se manifester en France, il pourrait s'élever des doutes sur la nature des cas qui rendraient nécessaire l'intervention des forces étrangères, les souverains alliés, sentant la difficulté de donner des instructions précisément applicables dans chaque cas particulier, ont jugé à propos de laisser à la prudence éprouvée et à la discrétion du duc de Wellington la décision quand et jusqu'à quel point il pourrait être convenable d'employer les troupes sous ses ordres, supposant toutefois que dans aucun cas il ne prendra une pareille détermination sans avoir concerté ses mesures avec le roi de France, ou sans donner, le plus tôt possible, aux souverains alliés communication des motifs qui l'auront engagé à en venir à cette détermination. - Et comme pour guider le duc de Wellington dans le choix de ses

mesures, il sera de la dernière importance qu'il soit parfaitement instruit des événemens qui pourront avoir lieu en France, les ministres des quatre cours alliées, accrédités près Sa Majesté Très-Chrétienne, ont reçu l'ordre d'entretenir une correspondance régulière avec le duc de Wellington, et de faire en même temps des arrangemens pour qu'une correspondance directe s'établisse entre le gouvernement français et le commandant en chef des troupes alliées, afin de transmettre au gouvernement français les communications que le duc de Wellington serait dans le cas de lui adresser, et de faire parvenir au maréchal toutes les informations ou réquisitions la cour de France désirerait dans la suite de lui adresser.

que

Les soussignés se flattent que le duc de Richelieu reconnaîtra facilement dans ces arrangemens le même caractère et les mêmes principes qui ont été manifestés en concertant et en adoptant les mesures de l'occupation militaire d'une partie de la France. En quittant ce pays, ils emportent donc avec eux la persuasion consolante que, malgré les élémens de désordres que la France pourra encore renfermer et qui sont les suites des événemens révolutionnaires, un gouvernement sage et paternel, agissant d'une manière propre à tranquilliser et à concilier les esprits, et s'abstenant de tout acte contraire à un tel système, non-seulement réussira à maintenir

la tranquillité publique, mais encore à rétablir l'union et la confiance universelle, ce qui dispenserait, autant que les opérations du gouvernement peuvent le faire, les puissances alliées de la pénible nécessité de recourir aux mesures qui, dans le cas de toute nouvelle convulsion, leur seraient impérieusement prescrites par le devoir de garantir la sûreté de leurs propres sujets et la tranquillité générale de l'Europe.

Les soussignés ont l'honneur d'être, etc.
Paris, le 20 novembre 1816.

METTERNICH.

-CAPO D'ISTRIA.

CASTLEREAGH. HARDENBERG.

CONVENTION

ENTRE LA FRANCE ET LA VILLE DE HAMBOURG, CONCLUE A PARIS, LE 27 OCTOBRE 1816, RELATIVEMENT A LA BANQUE

DE HAMBOURG.

SA Majesté Très-Chrétienne désirant mettre à exécution l'article 3 de la convention conclue le 20 novembre 1815, entre elle et les puissances alliées, relativement à la liquidation des créances étrangères, et voulant d'ailleurs donner à la ville de Hambourg une marque de sa bienveillance particulière, en indemnisant autant que les circonstances le rendent possible, la banque de cette ville des pertes

qu'elle a éprouvées en 1813 et 1814, a nommé le sieur baron Portal, conseiller-d'état, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et le sieur baron Dudon, conseiller-d'état, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, pour conférer et traiter de cet objet avec le sieur sénateur Sillem, nommé à cet effet de la part des bourgmestres et sénat de la ville de Hambourg, et lesdits commissaires s'étant réciproquement communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE I.

La créance dont le sénat de Hambourg, au nom de la banque de cette ville, réclamait de la France le remboursement, et qui a pour origine l'enlèvement des fonds de la banque de cette ville en 1813 et 1814 est et demeure fixée à la somme de dix millions de francs.

ARTICLE II.

La France s'engage à payer cette somme de dix millions de francs, et le paiement en sera effectué au moyen de l'inscription d'une rente de 500,000 francs sur le grand-livre de la dette publique. Ladite rente sera inscrite, avec jouissance du 22 mars 1816, au nom de M. le sénateur Sillem (MartinGarlieb Sillem), et le certificat de l'inscription lui sera délivré le jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

ARTICLE III.

Il sera tenu compte au sénat de Hambourg des intérêts du capital de ladite somme de dix millions de francs depuis le 20 novembre 1815 jusqu'au 22 mars 1816, à raison de 4% par an.

ARTICLE IV.

Le montant de ces intérêts s'élevant à la somme de cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingtquatorze francs cinquante-deux centimes, et celui des arrérages de la rente de 500,000 francs, compris entre le 22 mars et le 22 septembre 1816, s'élevant à la somme de deux cent cinquante mille francs, seront acquittés en numéraire par le trésor de France et entre les mains de M. le sénateur Sillem, le jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

ARTICLE V.

Au moyen de la délivrance de l'inscription de 500,000 francs de rente et du paiement d'intérêts stipulés dans l'article précédent, le sénat de Hambourg renonce tant en son nom qu'au nom de la banque de cette ville, à toute répétition ou réclamation quelconque qui aurait pour objet l'enlèvement de fonds de ladite banque.

ARTICLE VI.

Il est bien entendu que tous actes quelconques faits

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