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Art. 4. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation ou de renvoi au tribunal correctionnel, délivré en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autorité compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du pays réclamant.

Art. 5. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'article 1er, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le terme de trois mois, il ne reçoit notification d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation, ou de renvoi au tribunal correctionnel.

Art. 6. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

Art. 8. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, etc., par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

Art. 9. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Art. 10. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les deux plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-le-Mein, le 20 décembre mil huit cent cinquantedeux.

(L. S.) Comte DE BRIEY.

(L. S.) Baron De Holzhausen.

Article additiounel.

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Les parties contractantes sont convenues d'ajouter à la suite de l'article 3 le paragraphe suivant, qui aura force et valeur comme la convention tout entière, savoir :

<< Il en sera de même lorsque l'individu réclamé est détenu pour dette en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition. >>

Comte DE BRIEY.

Baron DE HOLZHAUSEN.

L'échange des ratifications a eu lieu è Francfort, le 1er avril 1853.

Certifié par le secrétaire général du ministèredes affaires étrangères,

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36.

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23 OCTOBRE 1872.

CONVENTION CONCLUE ENTRE LA BELGIQUE

ET LE GRAND-Duché de LuxemboURG. (Moniteur du 7 décembre 1872.)

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, GrandDuc de Luxembourg, ayant résolu, d'un commun accord, de conclure, en ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg, une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. le Comte Auguste van der Straten-Ponthoz, grand officier de Son Ordre de Léopold, grand-croix des Ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et de Saint-Michel de Bavière, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg : M. Gustave d'Olimart, officier de Son Ordre grand-ducal de la Couronne de Chêne, chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Son Secrétaire pour les affaires du grand-duché de Luxembourg à la Haye;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les gouvernements belge et luxembourgeois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs

nationaux, les individus réfugiés du grand-duché de Luxembourg en Belgique, ou de Belgique dans le grand-duché, et mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour l'une des infractions ci-après énumérées, par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction aura été commise (1), savoir :

1° Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o Pour incendie;

3° Pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, usage, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture et usage d'écritures falsifiées;

4o Pour fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;

5o Pour faux témoignage;

6o Pour vol, escroquerie, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics;

7° Pour banqueroute frauduleuse;

8° Pour association de malfaiteurs;

9o Pour menaces d'attentat contre les personnes punissable de la peine

de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;

10° Pour avortement;

11° Pour bigamie;

12° Pour attentat à la liberté individuelle;

13° Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;

14° Pour exposition ou délaissement d'enfant ;

15° Pour enlèvement de mineurs;

16° Pour attentats à la pudeur commis avec violence;

17° Pour attentats à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 14 ans ;

18° Pour attentats aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

19° Pour coups portés ou blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une incapacité permanente de travail personnel ou la mort sans l'intention de la donner;

(1) Voir l'article 3 de la convention additionnelle, infra, no 37.

20° Pour abus de confiance et tromperie;

21° Pour subornation de témoins;

22° Pour faux serment;

23o Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

24o Pour corruption de fonctionnaires publics;

25° Pour destruction de constructions, dégradation de monuments, destruction de registres, titres, billets ou autres documents; pillage ou dégât de denrées ou marchandises, effets et propriétés mobilières, commis en bande ou à force ouverte; pour opposition à l'exécution de travaux publics;

26° Pour destruction et dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes;

27° Pour destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

28° Pour recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ci-dessus énumérés, lorsqu'elle est punissable par la législation des deux pays con

tractants.

Art. 2. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 3. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui réclame l'extradition (1).

Art. 4. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'articte 1oo, sur l'exhibition d'un mandat

(1) Voir l'article 1er de la convention additionnelle du 21 juin 1877, infra, no 37, qui admet l'extradition sur mandat d'arrêt.

d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée (1).

Art. 5. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement, sur avis transmis par la poste ou le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au gouvernement du pays où l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois, dans ce cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si dans le délai de dix jours (2), il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

Art. 6. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article 4 ou maintenu en état d'arrestation suivant le § 2 de l'article 5 sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil ou d'un arrêt de la chambre de mises en accusation ou d'un acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive (3).

Art. 7. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cel attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement (4).

Art. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

(1) L'article 4 ne présente plus d'intérêt depuis que la convention additionnelle du 21 juin 1877 a admis l'extradition en vertu d'un mandat d'arrêt.

(2) Ce délai a été porté à 15 jours par la convention additionnelle du 21 juin 1877, art. 2.

(3) L'article 6 doit être considéré comme abrogé depuis la convention additionnelle du 21 juin 1877. (Lettre du Ministre de la justice du 5 juin 1888, no 8968E. (4) L'article 7 est remplacé par l'article 1er de la déclaration additionnelle du 25 avril 1893, infra, no 38.

EXTRADITION.

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