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Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 17. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les condamnations pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcées par les tribunaux d'un des deux Etats contre les sujets ou citoyens de l'autre.

Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, d'un bulletin ou d'un extrait du jugement prononcé et devenu définitif, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné. Chacun des deux gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités compétentes.

Art. 18. La présente conveniion est conclue pour cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications; elle sera exécutoire trois mois après cet échange et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'un des deux gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Elle sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Mexico dans le délai de dix-huit mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée du cachet de leurs armes.

Fait à Mexico, en double original, chacun en deux langues, le douzième jour du mois de mai mil huit cent quatre-vingt-un.

(L. S.) G. NEYT.
(L. S.) MARISCAL.

L'échange des ratifications a eu lieu à Mexico, le 13 mars 1882.

Certifié par le secrétaire général du ministère

des affaires étrangères,

Bon LAMBERMONT.

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41.

29 JUIN 1874. CONVENTION CONCLUE ENTRE LA BELGIQUE ET LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO. (Moniteur du 18 août 1874.)

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, désirant assurer la répression des crimes et délits commis sur leurs territoires respectifs et dont les auteurs ou complices voudraient se soustraire à la rigueur des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention d'extradition et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges,

M. le baron Beyens, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le gouvernement français, grand officier de l'Ordre de Léopold et de l'Ordre de la Légion d'hommeur, etc., etc., etc.;

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,

M. le marquis de Maussabré Beufvier, Son Ministre Plénipotentiaire près le gouvernement français, grand'croix de Saint-Stanislas de Russie, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les gouvernements belge et monégasque s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis, mis en prévention ou en accusation ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à l'article 2, commis sur le territoire de l'un des deux Etats contractants et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande lorsque la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire. Art. 2. Ces crimes et délits sont :

1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;

2o Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une m ladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave, ou la mort sans l'intention de la donner;

3° Bigamie; enlèvement de mineurs; viol; avortement; attentat à la

pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne, ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 14 ans ; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

4o Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant; exposition ou délaissement d'enfant;

5o Incendie;

6o Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, documents ou autres papiers, destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières et opposition à l'exécution de travaux publics; destruction ou dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes; destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

7° Association de malfaiteurs; vol;

8° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;

9o Attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

10° Fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

11° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;

12o Faux serment;

13o Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics; corruption de fonctionnaires publics;

14o Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ; 15° Escroquerie, abus de confiance et tromperie;

16° Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux

pays, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche;

17° Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art 3. L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou les délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Il est entendu que l'étranger dont l'extradition aura été opérée ne pourra être jugé pour d'autres crimes ou délits que pour ceux qui ont formé l'objet de la demande d'extradition (1).

Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 5. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leur pays, conformément aux lois en vigueur.

Art. 6. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné, dans le pays où il est refugié, pour un crime ou un délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 7. L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 8. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique.

L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui réclame l'extradition.

(1) L'article 3 est remplacé par l'article 1er de la convention additionnelle du 30 décembre 1881, infra, no 42.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable, et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.

Art. 9. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au gouvernement du pays où l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois, l'étranger sera remis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents mentionnés à l'article 8 de la présente convention.

L'arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 10. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toute pièce de conviction, seront livrés à l'Etat réclamant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés qui doivent leur être rendus sans frais dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

Art. 11. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge de l'Etat réclamant.

Les frais de transport ou autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront également à la charge de l'Etat réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet

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