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30o Destruction ou dérangement d'une voie ferrée;

31o Destruction de constructions, de machines à vapeur ou d'appareils

télégraphiques;

32o Destruction ou dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'art, de titres, documents, registres et autres papiers;

33o Destruction, détérioration ou dégats de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières;

34o Destruction ou dévastation de récoltes, plants, arbres ou greffes; 35o Destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

36° Opposition à la confection ou exécution de travaux autorisés par le pouvoir compétent;

37° Baraterie et piraterie constituant la prise d'un navire par des personnes appartenant à son équipage, par fraude ou violence envers le capitaine ou celui qui le remplace; abandon du navire par le capitaine, hors les cas prévus par la loi;

38° Attaque ou résistance de l'équipage d'un navire, avec violence et voies de fait, envers le capitaine, par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord, pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine;

39° Recel d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

Sont comprises dans les qualifications précédentes, les tentatives de tous les faits punis comme crimes ou délits d'après la législation des deux pays contractants.

Dans tous les cas, les faits pour lesquels l'extradition est demandée doivent entraîner une peine d'un an au moins d'emprisonnement, et l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays auquel la demande est adressée.

Art. 3. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

Art. 4. L'extradition sera accordée sur la production soit de l'original ou d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant au moins la même force, pourvu qu'il renferme l'indication précise du fait à raison duquel il a été délivré. Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.

Art. 5. En cas d'urgence l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat

d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné, par voie diplomatique, au ministre des affaires étrangères du pays requis. L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de trois mois à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés à l'article 4 de la présente convention.

Art. 6. Si l'individu est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous ou jusqu'au moment où il aurait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui coutractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 7. Lorsqu'un même individu sera réclamé simultanément par plusieurs Etats, l'Etat requis restera libre de décider à quel pays il livrera l'inculpé.

Art. 8. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un semblable délit ni pour aucun fait non prévu par la présente convention, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un ou l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou avoir été gracié.

Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'article 4 de la présente convention. Le consentement de ce gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.

Art. 9. L'extradition pourra être refusée si la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.

Art. 10. Quand il y aura lieu à extradition tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Art. 11. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que le transport des objets mentionnés à l'article précédent, resteront à la charge des deux gouvernements dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport par mer seront supportés par le gouvernement réclamant.

Art. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite par les officiers compétents en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales qui exigent plusieurs vacations.

Art. 13. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un citoyen du Salvador paraîtra nécessaire au gouvernement belge et réciproquuement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins du fonctionnaire compétent, et l'original, constatant la notification revêtue du visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

Art. 14. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. Si le témoin consent à se déplacer, on lui délivrera immédiatement le passeport nécessaire, et des frais de voyage ainsi que de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels ou correctionnels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès, où il figure comme témoin.

Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugé utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 15. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les tribunaux d'un des deux Etats contre les sujets ou citoyens de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, d'un extrait du jugement prononcé et devenu définitif, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal qu'il appartiendra. Chacun des deux gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités compétentes.

Art. 16. Le présent traité est conclu pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications; il sera exécutoire trois mois après cet échange et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'un des deux gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Il sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le délai de dixhuit mois ou, plutôt, si faire se peut, après que les formalités prescrites par les lois constitutionnelles des deux pays contractants auront été remplies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leur cachet.

Fait en double original, à Bruxelles, le 27 février 1880.

(L. S.) FRERE-ORBAN.

(L. S.) J.-M. TORRÈS-CAÏCEDO

L'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 2 juillet 1881.

Certifié par le secrétaire général du ministère

des affaires étrangères,

Bon LAMBERMONT.

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ENTRE LA BELGIque et la SerbiE. (Moniteur du 26 mars 1896.)

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Serbie, désirant, d'un commun accord, conclure une convention à l'effet de régler l'extradition des prévenus, accusés et condamnés, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges,

Monsieur le Comte Errembault de Dudzeele, officier de Son ordre de Léopold, etc., etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Serbie;

Sa Majesté le Roi de Serbie,

Monsieur Stoyan Novakovitch, Grand-Cordon de l'ordre de Takovo, Commandeur de l'ordre de l'Aigle Blanc, Grand-Cordon de S'-Sava etc., etc., Président du Conseil des Ministres, Son Ministre des Affaires étrangères. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les Gouvernements Belge et Serbe s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis, mis en prévention, ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à l'article 2, commis sur le territoire de l'un des deux Etats contractants, qui seraient trouvés sur le territoire de l'autre.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande lorsque la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire. Art. 2. Ces crimes et délits sont :

1o Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;

2o Coups portés ou blessures faites volontairement, avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner;

3° Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de 14 ans ; attentat aux mœurs en excitant, facilitant

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