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transfert des individus réclamés resteront à la charge du gouvernement sur le territoire duquel ces mesures auront été prises.

Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'une des Hautes Parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu. Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

Art. 15. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Les personnes résidant en Belgique ou en Suède et en Norvège, appelées en témoignage devant les tribunaux des pays respectifs, ne pourront être poursuivies ou détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des pays respectifs, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et de documents.

Art. 16. La présente convention, remplaçant celle du 28 octobre 1843 (1), ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs.

Art. 17. Elle continuera à être en vigueur jusqu'à la déclaration contraire de la part de l'un des gouvernements contractants; elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Stockholm, en double expédition, le 26 avril 1870.

(L. S.) B. VAN LOO.

(1) V. Bulletin officiel 1844, no 30.

(L. S. Cte DE WACHTMEISTER.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Les soussignés, prévoyant que l'échange des ratifications sur la convention d'extradition, conclue entre la Belgique, d'une part, et la Suède et la Norvège, d'autre part, le 26 avril 1870, ne pourra, par suite de circonstances indépendantes de la volonté des Hautes Parties contractantes, être opéré dans le délai fixé, se sont réunis aujourd'hui et sont convenus de proroger ce délai de trois mois.

Fait à Stockholm, le 31 mai 1870.

(L. S.) ALFRED BIOURGE.

(L. S.) Cte DE Wachtmeister.

PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE.

Les soussignés, s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications de Sa Majesté le Roi des Beiges et de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, sur la convention d'extradition signée à Stockholm le 26 avril 1870, ont arrêté, de commun accord, qu'il est entendu que la convention s'appliquera aux recéleurs d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits énumérés à l'article 1er.

Les instruments ont été trouvés exacts et concordants et l'échange en a été opéré.

En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont signé et revêtu de leurs cachets.

Fait à Stockholm, le 15 juillet 1870.

(L. S.) ALFRED Biourge.

(L. S.) B.-A. LEIJONHUFWUD.

Certifié par le secrétaire général du département des affaires étrangères,

Bon LAMBERMONT.

54.

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6 NOVEMBRE 1877. DÉCLARATION ADDITIONNELLE A LA CONVENTION D'EXTRADITION Entre la Belgique et la Suède ET LA NORVÈGE. (Moniteur du 14 novembre 1877.)

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, voulant assurer, d'une manière plus prompte et plus complète, l'extradition des criminels, M. de Bounder de Melsbroeck, Ministre Résident de Sa Majesté le Roi des Belges à Stockholm, d'une part, et M. de Björnstjerna, Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége, d'autre part, dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit :

Art. 1er. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 1er de la convention du 26 avril 1870, pourra être livré sur la production d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Art. 2. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

Art. 3. La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs.

Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention du 26 avril 1870, à laquelle elles se rapportent.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Stockholm, le 6 novembre 1877.

(L. S.) DE BOUnder de MelsbroeCK. (L. S.) DE BJÖRNSTJERNA.

Certifié conforme par le secrétaire général

du ministère des affaires étrangères,

Bon LAMBERMONT.

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55.

13 MAI 1874.

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CONVENTION CONCLUE ENTRE LA BELGIQUE

ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE. (Moniteur du 8 juillet 1874.)

Sa Majesté le Roi des Belges et la Confédération suisse, désirant soumettre à une revision la convention du 24 novembre 1869 (1), sur l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Hubert Dolez, chevalier de Son Ordre de Léopold, Son chargé d'affaires près la Confédération suisse, et

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse :

M. Paul Ceresole, conseiller fédéral et chef du département de justice et police,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur la convention dont la teneur suit :

Art. 1er. Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de la Confédération suisse s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités compétentes de celui des deux pays où l'infraction a été commise, comme auteurs ou complices des crimes et délits énumérés à l'article 2 ci-après et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'un ou de l'autre des deux Etats contractants.

- Voir aussi Convention du

(1) Voir le Moniteur belge du 21 janvier 1870. 11 septembre 1846. · Moniteur belge du 2 janvier 1847. Adhésion du canton de Saint-Gall, arrêté royal du 30 décembre 1850. - Moniteur belge du 24 janvier 1851.

Adhésion du canton de Neuchâtel, arrêté royal du 9 mai 1856. belge du 15 mai 1856.

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Moniteur

Moniteur belge

Adhésion du canton de Genève, arrêté royal du 7 janvier 1857. belge du 16 janvier 1857.

Adhésion du canton du Valais, arrêté royal du 8 août 1862. du 15 août 1862.

Adhésion du canton des Grisons, arrêté royal du 22 août 1862. - Moniteur

belge du 27 août 1862.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. Les crimes et délits prévus par l'article précédent sont :

1. Assassinat;

2. Parricide;

3 Infanticide;

4. Empoisonnement;

5. Meurtre;

6. Avortement; 7. Viol;

8. Bigamie;

9. Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;

10. Attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 14 ans ;

11. Attentat aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans; 12. Enlèvement de mineurs ;

13. Exposition ou délaissement d'enfants;

14. Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfants;

15. Coups et blessures volontaires avec préméditation ou ayant occasionné, soit la mort, soit une maladie ou incapacité permanente de travail personnel, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membres, cécité, perte d'un organe ou autres infirmités permanentes;

16. Association de malfaiteurs pour commettre des infractions prévues par la présente convention;

17. Menaces d'attentat punissable de peines criminelles contre les personnes et les propriétés;

18. Attentat à l'inviolabilité du domicile commis illégalement par des particuliers;

19. Extorsion;

20. Séquestration ou détention illégales de personnes, commises par des particuliers;

21. Incendie volontaire ;

22. Vol et soustraction frauduleuse ;

23. Escroquerie et tromperie;

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