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218. COMMISSION ROGATOIRE. CONFRONTATION A L'EXTRÊME FRONTIÈRE. La confrontation des individus détenus en Belgique avec des inculpés et des condamnés détenus à l'étranger, ne peut avoir lieu qu'à l'extrême frontière. Elle ne peut se faire qu'en vertu d'une commission rogatoire régulière, transmise par la voie diplomatique. (Dossiers 639 P. B., 4990 C. R., 5121 C. R., 6457 C. R., 6499 C. R., 7076 C. R., 3142 C. R. (1893), affaire Schmit et Esch, 9628 C. R.)

Les frais auxquels donne lieu la confrontation constituent des frais résultant de l'exécution d'une commission rogatoire. Ils sont régis comme tels par les dispositions des traités d'extradition. (Dossiers 4990 C R et 5121 C R.)

219.

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TÉMOINS CITÉS A COMPARAITRE A L'ÉTRANGER. IMMUNITÉ SPÉCIALE. ETENDUE. La disposition de l'article 15, § 2, du traité d'extradition avec la France n'assure pas indéfiniment l'impunité au témoin dont s'occupe cet article; l'effet en est limité à la durée normale du séjour que le témoin fait en Belgique pour satisfaire à la citation.

Cette interprétation résulte à la fois des termes mêmes du traité et des motifs qui ont fait accorder au témoin cette sorte de sauf-conduit d'une nature spéciale. (Lettre du Ministre de la justice du 8 janvier 1881, 3me dir., no 3540e.)

CHAPITRE VIII.

ECHANGE DE BULLETINS JUDICIAIRES.

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220. SENTENCES JUDICIAIRES. COMMUNICATION INTERNATIONALE. Les traités d'extradition conclus avec l'empire d'Allemagne, l'Italie, la Russie, l'Espagne, le Portugal, le Pérou et la principauté de Monaco (1) contiennent l'engagement réciproque de se communiquer les condamnations criminelles et correctionnelles prononcées par les tribunaux de l'un des deux pays contre les sujets de l'autre.

Cette mesure, qui permet de constater les antécédents judiciaires des nationaux ayant séjourné à l'étranger, acquiert une utilité plus évidente de jour en jour et tend à se généraliser même entre les pays qui n'en ont point fait l'objet d'une convention diplomatique. Elle est pratiquée, à ce titre, envers la France, les Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg (2).

(1) Il faut y ajouter aujourd'hui la Roumanie, la Serbie, la république de San Salvador, le Mexique, le Guatemala et le Honduras.

(2) L'échange des bulletins judiciaires fait actuellement l'objet d'une convention avec le Luxembourg (infra, no 221). Il en est de même en ce qui concerne la Suisse (infra, no 222).

Bien que les conventions d'extradition prescrivent, en général, la communication des sentences judiciaires in extenso, la pratique a fait prévaloir l'usage de bulletins conformes à celui dont la forme est déterminée par la circulaire du 24 juin 1875, et dont le modèle suit :

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Il y a lieu d'en réduire le format à celui de la demi-feuille du timbre de dimension (notre timbre de 50 centimes), c'est-à-dire environ 25 centimêtres de haut sur 18 de large. Sans cette précaution, ils ne peuvent trouver place dans les casiers judiciaires usités en France, en Italie, etc. Les bulletins doivent être signés au moins par le greffier, et revêtns du sceau de la cour ou du tribunal.

Ils ne peuvent comprendre plusieurs condamnés.

En vue de la classification de ces documents par les chancelleries, le nom du condamné et celui de la localité dont il est originaire doivent être écrits aussi nettement et aussi correctement que possible. La désignation du lieu de naissance, s'il n'est notoirement connu, doit être suivie de celle du pays, de la province, de l'arrondissement ou du cercle. Il importe de demander ces renseignements à l'inculpé dès le début de l'instruction.

S'il ne peut les fournir, il faut y suppléer en lui faisant désigner la grande ville la plus voisine.

Le ministre de Belgique à Berlin a appelé particulièrement l'attention des autorités judiciaires sur ces points, sans lesquels l'échange des bulletins perd toute utilité pratique.

Les renseignements dont s'agit doivent être envoyés au département de la justice dans les derniers jours de chaque mois. (Circulaire du 9 mai 1879, 3o Dir., no 335e.)

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221. BULLETINS JUDICIAIRES. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

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ECHANGE. CONVENTION AVEC LE La circulaire du 24 novembre 1898,

3o Dir., no 335e, attire l'attention des parquets sur l'arrangement intervenu entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg au sujet de l'échange de bulletins renseignant les condamnations criminelles et correctionnelles prononcées par les tribunaux de l'un des deux pays contre les sujets de l'autre (1).

(1) ECHANGE DE BULLETINS JUDICIAIRES ENTRE LA BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. (Moniteur du 20 novembre 1898, no 324.)

Le soussigné, chargé d'affaires du grand-duché de Luxembourg à Bruxelles, a l'honneur de faire savoir à M. le Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges que le gouvernement luxembourgeois consent à procéder à la communication réciproque d'extraits des jugements définitifs en matière pénale rendus dans l'un des deux pays contre des ressortissants de l'autre et cela dans les conditions suivantes :

1o L'échange aura lieu trimestriellement par la voie diplomatique ; 20 L'échange sera gratuit;

3o Les autorités luxembourgeoises se serviront du formulaire annexé sous la lettre A et les autorités belges du formulaire annexé sous la lettre B (*). Les deux (*) Le formulaire modèle B est déjà en usage en Belgique.

Les bulletins de condamnation doivent continuer à être transmis dans les formes et aux époques indiquées par la circulaire du 9 mai 1879 (supra, no 221.)

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222. JUGEMENTS DE CONDAMNATION. COMMUNICATION AUX PAYS ÉTRANGERS. BELGIQUE ET SUISSE. CONVENTION. A la suite d'ouvertures faites par le gouvernement du Roi à celui de la Confédération suisse, le conseil fédéral vient de conclure avec le Ministre de Belgique, à Berne, un arrangement en vertu duquel les autorités judiciaires des deux pays se communiqueront réciproquement, à l'avenir, les jugements et arrêts de condamnation prononcés par les tribunaux de l'une des parties contractantes contre les citoyens de l'autre.

Cette communication doit avoir lieu dans les formes prescrites et aux époques indiquées par la circulaire du 9 mai 1879. (Circulaire du 12 novembre 1879, 3e Dir., no 335e, supra, no 221.)

223. BULLETINS JUDICIAIRES. ECHANGE. EXACTITUDE. Le gouvernement des Pays-Bas s'est plaint de ce que les bulletins renseignant les condamnations prononcées en Belgique, à charge de sujets néerlandais, ne sont pas rédigés avec l'exactitude nécessaire pour être d'une entière utilité à la justice de ce pays.

En conséquence et en vue de rendre les renseignements fournis plus complets, les fonctionnaires chargés de la confection des bulletins judiciaires doivent avoir soin de réclamer, le cas échéant, par la voie diplo

gouvernements veilleront à ce que la rubrique « commune d'origine ou lieu de naissance soit remplie toutes les fois que les circonstances le permettront. Le gouvernement luxembourgeois veillera également à ce que la rubrique « observations» indique si la condamnation a été prononcée contradictoirement ou par défaut;

4. L'échange se fera pour la première fois à l'expiration du trimestre qui suit celui pendant lequel le présent arrangement aura été signé.

Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler à Son Excellence M. le Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges les assurances de sa haute considération.

Bruxelles, le 7 novembre 1898.

Le chargé d'affaires,
Comte D'ANSEMBOURG.

Une note identique a été adressée, le même jour, par M. le Ministre des affaires étrangères à M. le Chargé d'affaires du grand-duché de Luxembourg à Bruxelles.

Certifié par le secrétaire général du ministère

des affaires étrangères,

Bon LAMBERMONT.

matique, un extrait de l'acte de naissance de l'individu condamné en Belgique.

La communication des condamnations prendra de la sorte un caractère réellement utile. (Circulaire du 8 mai 1899, 3e Dir., no 335e.)

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LEGALISATION.

224. COMMISSION ROGATOIRE.

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Le tribunal auquel une commission rogatoire étrangère a été transmise par le gouvernement, en exécution de l'article 159 de la loi du 18 juin 1869, ne peut, même en matière civile, se refuser à l'exécuter sous prétexte qu'elle n'est pas revêtue de toutes les légalisations d'usage. L'emploi de la voie diplomatique constitue une garantie suffisante de l'authenticité des documents produits en cette matière. (Lettre du Ministre de la justice du 20 novembre 1878, no 3019 C. R.)

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225. ALLEMAGNE. COMMISSION ROGATOIRE. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS. TRANSMISSION PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE. A différentes reprises, le gouvernement allemand a appelé l'attention du gouvernement belge sur des commissions rogatoires dont la transmission n'avait pas eu lieu par la voie diplomatique, conformément à l'article 13 de la Convention du 24 décembre 1874.

Il insiste pour que la voie diplomatique soit suivie par l'autorité judiciaire dans tous les cas et même pour les demandes de renseignements. (Circulaire du 6 septembre 1888, 3o Dir., no 335e.)

226. DIRECTE.

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ESPAGNE. COMMISSION ROGATOIRE. CORRESPONDANCE La correspondance directe est interdite aux magistrats espagnols, en matière de commission rogatoire. (Lettre du Ministre de Belgique à Madrid, du 15 octobre 1897, dossier 8206 C. R.)

CHAPITRE II.

COMMISSIONS ROGATOIRES ADRESSÉES
AUX AUTORITÉS ÉTRANGÈRES.

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227.- COMMISSIONS ROGATOIRES. FORMULE. L'attention du gouvernement a été attirée sur la forme qu'il convient de donner aux commissions rogatoires adressées, en matière criminelle, à des tribunaux étrangers. Souvent, elles consistent en de simples lettres et leur exécution soulève alors parfois des difficultés, surtout de la part des autorités judiciaires de l'empire allemand.

EXTRADITION.

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