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pas être soumis à l'exequatur de la chambre du conseil. Cette formalité ne concerne que les mandats d'arrêt. (Bruxel'es, chambre des mises en accusation, avis du 6 mai 1863, 738e.)

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288. JUGEMENT PAR DÉFAUT. MANDAT D'ARRÊT. EXEQUATUR. La circonstance que l'extradition pourrait être accordée sur le vu du seul jugement par défaut non rendu exécutoire et conformément à l'article 3, alinéa 1er, de la loi sur l'extradition, ne rend pas le ministère public non recevable à solliciter, s'il l'estime utile, l'exequatur du mandat d'arrêt également produit, en fondant cette demande sur le deuxième alinéa du même article. (App., Bruxelles, 7 mai 1898; Pas., 1898, II, 289.)

289.- MANDAT D'ARRÊT. NATIONALITÉ DE L'INCULPÉ. SILENCE. EXEQUATUR. Le mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère peut être rendu exécutoire par la chambre du conseil, même lorsqu'il ne précise pas suffisamment les circonstances du fait incriminé et qu'il est muet sur la nationalité de l'inculpé, pourvu que rien ne fasse supposer que l'inculpé est Belge ou que le fait imputé n'est pas prévu par le traité. C'est à la cour d'appel et au gouvernement qu'il appartiendra plus tard d'apprécier si l'extradition peut être accordée. (App., Bruxelles, 17 septembre 1875; Pas., 1875, II, 403.)

La chambre du conseil ne peut refuser de rendre exécutoire en Belgique un mandat d'arrêt décerné en pays étranger à fin d'extradition, par cela seul qu'il n'énonce pas le lieu de la naissance ou la nationalité de l'inculpé, si rien ne tend à faire présumer que celui-ci est Belge. (Bruxelles, chambre des mises en accusation, avis du 17 septembre 1875; Pas., 1875, II, 403. Voir aussi Gand, 10 août 1875) (1).

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CARACTÈRE.

RÉTRACTATION.

290. ORDONNANCE D'EXEQUATUR. MISE EN LIBERTÉ DÉFINITIVE. En matière d'extradition, la chambre du conseil qui a rendu exécutoire en Belgique un mandat d'arrêt décerné par le juge étranger n'a pas épuisé par là sa juridiction. Son ordonnance ne passe pas en force de chose jugée alors qu'elle a été rendue sans que le prévenu ait été entendu ou appelé.

C'est devant cette même chambre du conseil que le prévenu doit se pourvoir quand il réclame sa mise en liberté définitive, en se fondant sur ce que la loi d'extradition ne lui est pas applicable.

En pareil cas, la chambre des mises en accusation statue en degré d'appel. (Cass., 12 mars 1855; Pas., 1855, I, 113.)

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L'ordonnance de la chambre du conseil qui rend exécutoire un mandat d'arrêt étranger est un véritable jugement qui, lorsqu'il a été

(1) Supra, no 144.

rendu sans que le prévenu ait été appelé à se défendre, est susceptible d'être rétracté sur sa réclamation.

Est recevable, l'appel dirigé devant la chambre des mises en accusation contre le jugement rendu sur l'arrestation par la chambre du conseil. (Cass., 16 avril 1855; Pas, 1855, I, 195.)

291. INCOMPÉTENCE.

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Le fait d'arrêter sur le territoire belge et de livrer le criminel fugitif à une nation étrangère, posé par le pouvoir exécutif en vertu du droit de souveraineté qui lui lui est propre, constitue un acte de haute administration. Il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'y faire obstacle.

Le gouvernement est seul juge, sous sa responsabilité, du point de savoir si les formalités légales préalables ont été exactement observées et s'il y a lieu d'accorder l'extradition après avoir pris seulement l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger a été arrêté.

La loi ne donne compétence au pouvoir judiciaire pour statuer sur la demande de mi-e en liberté provisoire de l'étranger arrêté pour cause d'extradition que dans un seul cas qu'elle détermine; c'est là une disposition exceptionnelle et, par:ant, restrictive. (App., B: uxelles, 5 mars 1887; Pas., 1887. II, 16.)

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292. LOI DE 1874. ARTICLE 3. ARRESTATION DÉFINITIVE. L'étranger arrêté en Belgique aux fins d'extradition ne peut être mis en liberté provisoire que pour autant qu'il ne soit détenu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa rési- ́ dence ou du lieu où il a été trouvé.

Au contraire, lorsqu'il est écroué en vertu d'un des actes spécifiés dans l'article 5 de la loi du 15 mars 1874, et décernés par l'autorité étrangère, son arres'ation est définitive et il n'appartient ni à la chambre du conseil, ni à la chambre d'accusation d'ordonner sa mise en liberté provisoire. (Cass., 14 décembre 1874; Pas., 1874, 1, 383. Voir aussi Bruxelles, 26 décembre 1864, affaire Walter.)

293. POUVOIR DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE EN MATIÈRE D'EXTRADITION. COMPÉTENCE. LOI SUR LA DÉTENTION PRÉVENTIVE. INAPPLICABILITÉ. En matière d'extradition, l'intervention du pouvoir judiciaire est limitée à l'émission d'un simple avis c'est au pouvoir exécutif, sous la garantie de la responsabilité ministérielle, qu'il appartient de statuer sur les demandes faites par les gouvernements étrangers en vertu des traités.

En dehors du cas d'arrestation provisoire, il ne peut appartenir à la chambre du conseil de statuer sur une demande de mise en liberté formée par l'accusé ou le condamné, ni d'examiner la légalité de l'arrestation opérée. La compétence de la chambre du conseil est expressément limitée par la loi sur les extraditions.

La loi sur la détention préventive ne doit pas recevoir ici son application. (Cass., 4 janvier 1858; Pas., 1858, I, 85 et l'arrêt confirmé. Voir aussi Cass., 13 septembre 1872; Pas, 1872, I, 466.)

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294. - DETENTION EN VERTU D'UN MANDAT RENDU EXÉCUTOIRE. MISE EN LIBERTÉ. POUVOIR JUDICIAIRE. INCOMPÉTENCE. La loi n'autorise la mise en liberté qu'au cas où le titre de la détention est un mandat provisoire émané du juge belge. (Art. 5 de la loi du 15 mars 1874.) — II n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'ordonner la mise en liberté de l'étranger détenu en vertu d'un mandat d'arrêt étranger rendu exécutoire en Belgique.

L'arrestation opérée en vertu d'un mandat étranger valablement rendu exécutoire et notifié à la personne intéressée, tient celle-ci à la disposition, non du pouvoir judiciaire, mais du pouvoir exécutif, maître d'apprécier s'il doit ou non la livrer à la justice du pays qui la réclame. (Liége, chambre des mises en accusation, 10 mars 1900; Pand. pér., 1901, 56 et cass., 23 avril 1900; Pas., 1900, I, 214.)

295.

ARRESTATION A FIN D'EXTRADITION. TITRE RENDU EXÉCUTOIRE. RÉGULARITÉ. CONTESTATION. IRRECEVABILITÉ. L'étranger arrêté à fin d'extradition n'est plus admis à contester la régularité de son arrestation après qu'un mandat régulier a été décerné à sa charge.

Lorsque la chambre du conseil a statué, sans appeler le demandeur, sur sa requête tendant à sa mise en liberté et a contrevenu ainsi à l'article 7 de la loi du 20 avril 1874, sur la détention préventive, il ne s'ensuit pas qu'elle n'ait été régulièrement saisie de la dite requête; sa décision est, dès lors, susceptible d'appel.

La chambre des mises en accusation qui a eu à connaître de cet appel, après avoir fait ce que les premiers juges eussent dû faire et réparé l'omission commise, a pu statuer au fond.

L'arrestation définitive du prévenu, fondée sur un mandat d'arrêt rendu exécutoire, à raison de faits prévus par la loi sur les extraditions, ne peut être contestée. (Cass., 16 novembre 1875; Pas., 1876, I, 24.)

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L'arrestation d'un étranger, écroué en exécution de l'un des actes pouvant servir de base à l'extradition, est définitive et ne peut plus être contestée.

Il n'appartient donc plus à la chambre du conseil ni à la chambre des

mises en accusation d'ordonner sa mise en liberté. (App., Bruxelles, 21 juin 1879; Pas., 1879, II, 290.)

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tions de jugement sont sans compétence à l'effet de statuer sur la mise en liberté provisoire des prévenus traduits devant elles si la cause de la détention (dans l'espèce, l'arrestation aux fins de réextradition à un pays tiers) est étrangère, à l'infraction dont elles sont saisies. (Cass., 3 janvier 1881; Pas., 1881, I, 41.)

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297. MANDAT D'ARRÊT PROVISOIRE. Le mandat d'arrêt provisoire décerné par le juge d'instruction, aux termes de l'article 5 de la loi du 15 mars 1874, ne tombe pas sous l'application des articles 1er et 4 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive En conséquence, il ne doit pas être confirmé par la chambre du conseil. (Gand, 6 janvier 1877.) Le mandat d'arrêt décerné en vertu de l'article 5 de la loi du 15 mars 1874 ne doit pas être confirmé dans les cinq jours; la combinaison de cet article avec l'article 11 de la même loi suffit pour le démontrer. (App., Bruxelles, 8 septembre 1880, dossier no 4370e.)

298.

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- INCULPÉS EXTRADÉS. - MANDAT D'ARRÊT. CONFIRMATION. Les garanties introduites en faveur des inculpés par la loi du 20 avril 1874, sont applicables au Belge ramené par l'extradition devant les tribunaux belges. En conséquence, le mandat d'arrêt sur le vu duquel il a été extradé doit être confirmé dans les cinq jours de son interrogatoire. (App., Bruxelles, 15 mars 1878; Pas., 1878, II, 158. Id., 13 août 1880, no 4370e.)

299.

III. Chambre des mises en accusation.

EXEQUATUR.

-

OPPOSITION. DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ. - INCOMPÉTENCE. La loi du 1er octobre 1833 ne confère nullement aux chambres des mises en accusation le pouvoir de statuer sur l'opposition d'un détenu à l'exequatur délivré par la chambre du conseil ou sur la demande de mise en liberté dont il les saisirait directement. (Cass., 6 mars 1854; Pas., I, 128.)

La chambre des mises en accusation, appelée à donner son avis sur une demande d'extradition, est incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté qui lui est adressée par l'étranger comparaissant devant elle. (App., Liég, 27 novembre 1869; Pas., 1870, II, 80.)

MISSION.
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.

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300. ARRESTATION ANTÉRIEURE. La mission de la chambre des mises en accusation,

appelée à donner son avis en matière d'extraditton, consiste à vérifier dans le titre produit à l'appui de la demande du gouvernement requérant, indépendamment de la régularité de ce titre, si le fait incriminé est prévu par nos lois et rentre dans la catégorie de ceux qu'énumère le traité d'extradition.

Les circonstances de l'arrestation antérieure, opérée provisoirement en vertu de l'article 5 de la loi du 15 mars 1874, ou à un autre titre, ne rentrent pas dans l'examen qu'elle a à en faire à ce point de vue; cet acte peut seulement donner lieu aux réclama1ions de l'étranger qui en est l'objet, notamment par la voie de la mise en liberté prévue par le § 2 du dit article ou du chef d'illégalité. (Liége, chambre des mises en accusation, avis du 19 janvier 1887; B. J., 1887, 1039.)

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résulte pas de la loi sur l'extradition que l'avis de la cour d'appel doive être émis en audience publique. (Bruxelles, chambre des mises en accusation, avis du 8 septembre 1868; Pas., 1868, II, 346.)

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302. ARRÊT PRÉPARATOIRE.

NON-RECEVABILITÉ. POURVOI. Est prématuré et, partant, non recevable avant le jugement définitif, le pourvoi dirigé par l'extradé contre un arrêt confirmant les jugements incidentels rendus par le tribunal correctionnel saisi du fond et refusant : 1o la remise de la cause; 2o la mise en liberté provisoire; 3° une surséance pour appeler des deux premières décisions. L'arrêt ainsi attaqué ne statue point sur la compétence; il est purement préparatoire ou d'instruction. (Cass., 25 octobre 1880; Pas, 1880, I, 297.)

POURVOI. DÉCISION INCIDENTELLE.

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NON-RECEVABILITÉ.

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303. N'est pas recevable, avant la décision mettant fin aux poursuites, le pourvoi en cassation formé par un prévenu contre une décision incidentelle écartant le soulèvement qui consiste uniquement à prétendre qu'extradé et livré à la Belgique par un gouvernement étranger, il ne pouvait, en cet état, être poursuivi en dehors des conditions établies par le traité d'extradition, ni pour des infractions non visées en la demande d'extradition ou non prévues par le dit traité. (Cass., 11 décembre 1893; Pas., 1894, I, 59.) AVIS.

304. CHAMBRES DES MISES EN ACCUSATION. NON-RECEVABILITÉ.

POURVOI.

Ne sont pas susceptibles de recours en cassation, les avis que donnent les chambres de mise en accusation sur les demandes d'extradition. (Cass., 6 février 1865; Pas., 1865, I, 72. 10 février 1868; Pas., 1868, I, 150. 23 mai 1882; Pas., 1882, 1, 315. vier 1883; Pas., 1883, I, 18. 29 mai 1884; Pas., 1884, I,

15 jan 217.

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