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Nos.

253.

354.

104.

Pages.

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Interpréta

299

L'extradition est une matière d'exception.
tion restrictive de la loi et des traités.
Elle tend, cependant, à devenir une voie ordinaire d'exécu-
tion des mandats et jugements. - Causes qui expliquent

cette situation . .

Principes qui doivent servir de guide lorsqu'il s'agit de
réclamer une extradition. - Obligation de joindre aux
pièces transmises au Ministre de la justice, un rapport
lui permettant d'apprécier s'il y a lieu de demander
l'extradition, chaque fois qu'il s'agit d'infractions peu
graves . .

Pièces à produire pour réclamer l'extradition.

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- Voir ces

Voir ces mots et chacune des infrac

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Effets de l'extradition. Voir Spécialité et réextradition.

Voir, au surplus, chacun des termes se rapportant à cette
matière.

4 et s. Mesures offrant de l'analogie avec l'extradition sans consti-
tuer proprement celle-ci.

357

241

13 et s.

282.

70. EXTRADITIONS IRRÉGULIÈRES OU ILLÉGALES.
Circulaire du 28 octobre 1844. .
Donnent lieu à des poursuites du chef d'arrestation arbi-
traires contre les fonctionnaires qui s'en rendent cou-
pables

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3. EXTRAIT D'ARRÊT OU DE JUGEMENT. Ne peut servir de titre à l'extradition (art. 3 de la loi du 15 mars 1874) . .

109.

Il en est autrement s'il est accompagné d'un mandat de
capture ou réquisitoire d'exécution.

508

110

215

F

L'extradition peut être accordée

254. FAITS INCRIMINÉS.

pour un fait antérieur au traité .

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Détermination du fait incriminé. Voir Fait similaire.
Indication précise du fait incriminé. Voir Mandat
d'arrêt.

255, 256. FAIT SIMILAIRE.

C'est un principe général de n'accorder l'extradition que lorsque le fait similaire

299

Nos,

Pages.

3.

à celui articulé dans la demande est prévu et puni par
la loi belge, fût-ce sous une autre qualification rentrant
également dans les prévisions du traité. . . . . . 299,500
Cette règle est formellement exprimée dans les traités avec
le Congo (art. 2, in fine), le Danemark (art. 2, in fine),
l'Equateur (art. 2, in fine), les Etats-Unis (art. 1er),
la France (art. 2, in fine), la Grande-Bretagne (art. 1er,
in fine), le Guatemala (art. 1er et art. 2, in fine), le
Honduras (art. 1er et art. 2, in fine), le Mexique (art. 2,
in fine), San-Salvador (art. 2, in fine), la Suisse (art. 2,
in fine) et le Venezuela (art. 2, in fine).

Pour s'assurer si le fait invoqué est similaire à celui que
punit la loi belge, il faut comparer entre elles les
pièces produites et recourir, au besoin, à une demande
de renseignements par la voie diplomatique. Voir
à cet égard V° Echange d'explications.

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Enumération des articles de la loi pénale sous la loi
de 1868 sur l'extradition. - Valeur sous l'empire de

la loi actuelle . . .

257,258. Jurisprudence sur ce point

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FALSIFICATION de billets de banque, etc.
façon.

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3. FAUSSE MONNAIE Infractions diverses en cette matière mentionnées à l'article 4, no 4, de la loi du 15 mars 1874. Ces crimes sont compris dans tous les traités, mais avec une portée plus ou moins large pour laquelle il faut consulter les textes. Le papier-monnaie proprement dit est assimilé à la monnaie. Sinon, voir Contrefaçon de billets de banque.

8.

Poursuites à raison du crime de contrefaçon de monnaies
nationales ou étrangères commis à l'étranger. (Loi du
17 avril 1878.).

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7

19

Infractions prévues par la loi du 26 décem-
Donnent lieu à extradition parce qu'elles

329.

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constituent un faux. (Art. 1er, no 3, de la loi du
15 mars 1874.)

Poursuites en Belgique du chef d'usage de faux bilan
commis à l'étranger contre un Belge.

3,257. FAUX CERTIFICATS.

347.

Fait compris dans l'article 1er,

no 3, de la loi du 15 mars 1874. .

7

323

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7, 300

328

Poursuites en Belgique sur pied de l'article 8 de la loi du
17 avril 1878

Nos.

Pages.

3. FAUX en écriture et usage de faux. Faits prévus par

45.

74.

94.

102.

-

l'article 1er, no 3, de la loi du 15 mars 1874. Crime mentionné dans tous les traités.

7

Le traité avec le Pérou ne prévoit toutefois que la falsifi-
cation de décrets, d'écritures publiques, de documents
authentiques, de titres de commerce ou de banque et
l'usage des dits documents et actes falsifiés (art. 2, no 6). 156
Le traité avec Liechtenstein n'énonce pas expressément
l'usage de faux; on admet du reste que la demande pour
faux comprend l'usage de faux.

En ce qui concerne les Colonies néerlandaises, l'applica-
tion du traité avec les Pays-Bas, doit être restreinte au
« faux et usage de faux en écriture publique ou authen-
tique, de commerce ou de banque, ou en écriture pri-
vée, à l'exception des faux commis dans les passeports,
feuilles de route et certificats ». (Circ. du 4 juillet 1895). 230
Le traité avec les Etats-Unis prévoit le faux d'une manière
générale et l'usage de faux. Il s'étend aux faux en écri-
tures de banque, de commerce ou en écritures privées.
Prescription. Point de départ. . .

238

240

330.

Usage de faux en Belgique d'un faux commis à l'étranger.
Poursuites en Belgique. (Loi du 17 avril 1878.)

323

338.

339.

Port de faux nom à l'étranger. Poursuites en Belgique 326
Usurpation d'état civil à l'étranger. Poursuites en Bel-
gique.

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3. FAUX SERMENT ou parjure.

Fait prévu par l'article 1er,

n° 22 de la loi du 15 mars 1874.
Compris dans tous les traités sauf ceux avec l'Equateur,
les Etats-Unis, Lichtenstein, le Pérou et le Venezuela.
Le traité avec le Brésil ne parle que de faux se: ment en
matière criminelle.

En Allemagne, le mot meineides a une portée plus large
que celle de la loi be'ge. En cas de demande de ce chef
il faut donc vérifier si la loi belge punit le fait similaire.
Voir Fait similaire.

3. FAUX TÉMOIGNAGE et fausses déclarations d'experts ou
Faits prévus par l'article 1er, no 5 de

d'interprètes.

la loi du 15 mars 1874.
Crime non prévu dans les traités avec le Brésil et les
Etats-Unis.

Les conventions avec l'Argentine (art. 2, no 23), la France
(art. 2, no 20), la Grande-Bretagne (art. 1er, no 26),
Liberia (art. 2, no 13), Liechtenstein (art. 1er, no 25),

326

8

7

No

le Luxembourg (art. 1er, no 5) et les Pays-Bas (art. 1er,
no 14) ne mentionnent ni les experts, ni les interprètes.
Le traité avec la Suisse (art. 2, no 30) omet ces derniers
seulement.

Le traité avec le Pérou ne prévoit que les faux témoigna-
ges et les fausses déclarations d'experts, lorsque le fait
entraînera une peine de deux ans d'emprisonnement
(art. 2, no 7).

97. FILOUTERIE.

Est comprise dans le vol

308, 309. FORMALITÉS DE L'EXTRADITION.

309.

Pages.

239

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des tribunaux belges à l'effet de rechercher si les formes
légales ont été exactement observées dans le pays qui a
accordé l'extradition

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. 315, 316

Les formalités de l'extradition n'ont pas été introduites
dans l'intérêt direct et immédiat des extradés, mais bien
des gouvernements. Ceux-ci peuvent renoncer à faire
état de leur inobservation

Renonciation aux formalités de l'extradition. Voir Remise
volontaire.

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316

286

Mandats produits à fins d'ex

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242

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261

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Les avis de la cour d'appel ne peuvent la contenir.

147.

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I. Les frais de justice faits en exécution de la loi du 31 décembre 1851, sur les consulats et la juridiction consulaire, tant à l'étranger qu'en Belgique, sont avancés par l'Etat (art. 135)

15

208.

Frais de justice avancés par les consuls. Mode de recou-
vrement.

280

II. Frais des commissions rogatoires. Voir Commission
rogaloire.

III. Frais des extraditions. La plupart des traités
stipulent que les frais d'arrestation, d'entretien et de
transport à la frontière de l'individu réclamé, sont sup-
portés, à charge de réciprocité, par l'Etat qui effectue

EXTRADITION.

28

Nos..

Pages.

25.

45.

162.

l'extradition.
requérant.
Exception pour l'Equateur (art. 13 du traité), Liberia
(art. 12), le Mexique (art. 12), Monaco (art. 11) et le
Venezuela (art. 13) où le gouvernement requérant sup-
porte tous les frais indistinctement.

Tous frais ultérieurs sont pour l'Etat

En ce qui concerne les Etats-Unis, il en est de même, sauf
en ce qui concerne les frais du chef des services de ceux
des fonctionnaires du gouvernement requis qui reçoi-
.vent.un traitement fixe. (Voir, au surplus, l'article 8 du
traité.)

En ce qui concerne le Pérou, le gouvernement belge doit
supporter les frais que le gouvernement péruvien aurait
à faire pour l'extradition d'un individu réfugié en dehors
du département de Lima. (Art. 13.) ..
Frais occasionnés pour le transport des extradés livrés
entre la Belgique et l'Angleterre sur les malles de
Douvres à Ostende

81

159

264

28.

Les frais de transport, à partir d'Ostende, d'individus
livrés à l'Angleterie, doivent être remboursés par ce
gouvernement. (Art. 13 du traité.). . .

97

158.

Frais de transport des extradés entre la frontière néerlan-
daise et la station d'Esschen

263

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168.

Frais de transport des objets saisis au cours d'une pro-
cédure d'extradition et transmis aux autorités alle-
mandes...

267

Consulter de plus, à ce sujet, chaque traité.

169.

Les frais d'extradition ne sont point recouvrables à charge
des condamnés...

268

189.

357.

148.

209.

356.

IV. Frais de transit. Ces frais incombent au gouverne-
ment qui a réclamé l'extradition. Voir les divers
traités et ..

V. Frais d'impression des signalements d'individus (et
d'objets) réclamés par les gouvernements étrangers.
VI. Frais de rapatriement des enfants des extradés.
VII. Rapatriement des indigents. (Art. 28 de la loi du
27 novembre 1891.). . :

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VIII. Frais d'arrestation et d'extradition des déserteurs
maritimes..

353

68,210. IX. Frais de citations de témoins à l'étranger .

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X. Frais résultant d'une confrontation à l'extrême fron-
tière..

285

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