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arrestation, il ne reçoit notification de l'un des documents mentionnés dans l'article 8 de la présente convention.

Art. 11. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Art. 12. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port de l'Etat requis que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 13. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'article 8 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles 4 et 5.

Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que

pour un des faits énumérés à l'article 2 et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'article 11.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans les cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Art. 15. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Danois paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent et l'original, constatant la notification, revêtu du visa, sera envoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des frais.

Art. 16. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite et, dans ce cas, il devra être dédommagé, par l'Etat intéressé à la comparution du témoin, des frais de voyage et de séjour, ainsi que de la peine personnelle et de la perte de temps. Les personnes résidant en Belgique ou en Danemark et dans les colonies danoises, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 17. Toutes les pièces et documents qui seront communiqués réciproquement par les deux gouvernements en exécution de la présente convention et qui ne seraient pas rédigés en français, devront être accompagnés de leur traduction en langue française.

Art. 18. La présente convention, qui remplacera celle du 10 décembre 1850 (1), sera exécutoire le trentième jour à partir de l'échange des ratifications.

(1) Voir Moniteur belge du 28 mars 1851, no 87.

EXTRADITION.

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Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Copenhague, le 25 mars 1876.

(L. S.) TH. DE Bounder de Melsbroeck.

(L. S.) O.-D. ROSENÖRN-LEHN.

L'échange des ratifications a eu lieu à Copenhague, le 22 avril 1876.

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22. 28 MAI 1887. CONVENTION CONCLUE ENTRE LA BELGIQUE et la République de l'Equateur. (Moniteur du 28 décembre 1889.)

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Excellence le Président de la République de l'Equateur, désirant resserrer les relations des deux Pays et réprimer les crimes qui pourraient être commis tant en Belgique que dans l'Equateur, ont résolu de conclure une Convention afin de régler l'extradition des inculpés, accusés ou condamnés et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges, M. le Baron Beyens, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris, etc.,

Et Son Excellence le Président de la République de l'Equateur, Don Antonio Florès, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de l'Equateur à Bruxelles, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1o. Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le gouvernement de la République de l'Equateur s'engagent à se livrer réciproquement,

sur la demande respective de leurs agents diplomatiques, et sans autre exception que leurs nationaux ou naturalisés, les individus trouvés sur le territoire de l'un des deux pays, qui seraient poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, par les autorités compétentes de l'autre pays, à raison de l'un des crimes ou délits énumérés dans l'article 2.

Art. 2. Les crimes et délits donnant lieu à extradition sont les suivants : 1o Assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire;

2o Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de 14 ans ;

3o Rapt de mineurs;

4o Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave, ou la mort sans l'intention de la donner;

5o Association de malfaiteurs;

6o Extorsion;

7° Incendie volontaire ;

8° Vol;

9o Abus de confiance;

10° Fraudes constituant l'escroquerie et la tromperie;

11° Falsification de monnaies;

Introduction et émission frauduleuse de monnaies falsifiées;

12o Altération ou falsification de papiers ou effets publics, de billets de banque nationaux ou étrangers, ou de titres publics ou privés.

Emission, mise en circulation ou usage frauduleux de titres publics ou privés, papiers ou effets publics ou billets de banque, faux ou falsifiés; 13° Faux en écriture publique ou authentique, ou dans les actes officiels du gouvernement;

Faux en écriture privée ou de commerce, et dans les dépêches télégraphiques;

Usage de ces faux;

14o Altération ou contrefaçon des sceaux, timbres, timbres-poste ou marques des gouvernements respectifs, des autorités et des administrations publiques;

Usage frauduleux des dits sceaux, timbres, timbres-poste ou marques falsifiés ou altérés ;

15° Faux témoignages et fausses déclarations d'experts et d'interprètes; 16° Subornation de témoins, experts ou interprètes ;

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compte du jour où l'une des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Copenhague, le 25 mars 1876.

(L. S.) TH. DE Bounder de MelSBROECK.
(L. S.) O.-D. ROSENÖRN-LEHN.

L'échange des ratifications a eu lieu à Copenhague, le 22 avril 1876.

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22. 28 MAI 1887.

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ÉQUATEUR

CONVENTION CONCLUE ENTRE LA BELGIQUE

ET LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR. (Moniteur du 28 décembre 1889.)

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Excellence le Président de la République de l'Equateur, désirant resserrer les relations des deux Pays et réprimer les crimes qui pourraient être commis tant en Belgique que dans l'Equateur, ont résolu de conclure une Convention afin de régler l'extradition des inculpés, accusés ou condamnés et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, M. le Baron Beyens, Son Envoyé Extra ordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris, etc.,

Et Son Excellence le Président de la République de l'Equateur Antonio Florès, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotenti l'Equateur à Bruxelles, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs bonne et due forme, sont convenus de

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