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authentiques ou les déclarations faites sous serment ou sous affirmation solennelle devant ce Juge ou Magistrat, énonçant clairement les dits actes, et contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité.

Le Ministre des Affaires étrangères transmettra le mandat d'arrêt, avec les pièces annexées, au Ministre de la Justice, qui fera parvenir les documents à l'autorité judiciaire, à l'effet de voir rendre le dit mandat d'arrêt exécutoire par la Chambre du Conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'inculpé, ou du lieu où il pourra être trouvé. L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et dans les mêmes conditions. La demande sera soumise à la Chambre du conseil.

Le Gouvernement prendra l'avis de la Chambres des mises en accusation de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.

L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis

clos.

Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.

Dans la quinzaine à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées avec l'avis motivé au Ministre de la Justice, qui statuera et pourra ordonner que l'inculpé soit livré à la personne qui sera dûment autorisée au nom du gouvernement de Sa Majesté Britannique.

2. S'il s'agit d'une personne condamnée :

Le cours de la procédure sera le même que dans le cas d'une personne accusée, sauf que le jugement ou l'arrêt de condamnation délivré en original ou en expédition authentique à transmettre par le Ministre ou l'Agent Diplomatique à l'appui de la demande d'extradition, énoncera clairement le crime pour lequel la personne réclamée aura été condamnée, et mentionnera le fait, le lieu et la date du jugement. La preuve à produire sera telle que, conformément aux lois belges, elle établirait que le prisonnier a été condamné pour le crime dont on l'accuse.

Art. 4. Un criminel fugitif peut cependant être arrêté sur un mandat délivré par tout magistrat de police, juge de paix, ou autre autorité compétente dans chaque pays, à la suite d'un avis, d'une plainte, d'une preuve, ou de tout autre acte de procédure qui, dans l'opinion de la personne délivrant le mandat justifierait ce mandat, si le crime avait été commis ou la personne condamnée dans la partie des Etats des deux contractants où elle exerce juridiction: pourvu que, cependant, s'il s'agit du Royaume-Uni, l'accusé soit, dans un pareil cas, envoyé aussi promptement que possible devant un magistrat compétent. Il sera relâché, tant dans le Royaume-Uni qu'en Belgique, si, dans les quatorze jours une demande

d'extradition n'a pas été faite par l'Agent Diplomatique du pays requérant, suivant le mode indiqué par les articles 2 et 3 de ce Traité.

La mème règle s'appliquera aux cas de personnes poursuivies ou condamnées du chef de l'un des crimes spécifiés dans ce Traité et commis en pleine mer, à bord d'un navire de l'un des deux Pays, et qui viendrait dans un port de l'autre.

Art. 5. Si endéans les deux mois à partir de la date de l'arrestation, des documents suffisants n'ont pas été produits, l'individu arrêté sera mis en liberté. Il sera également mis en liberté si endéans les deux mois du jour où il a été placé à la disposition de l'agent diplomatique, il n'a pas été emmené dans le pays requérant.

Art. 6. Lorsqu'une personne aura été extradée par une des Hautes Parties Contractantes, cette personne, jusqu'à ce qu'elle soit rentrée dans le pays d'où elle a été extradée, ou qu'elle ait eu l'occasion de le faire, ne sera poursuivie pour aucun délit commis dans l'autre pays avant l'extradition, autre que celui pour lequel l'extradition a eu lieu.

Art. 7. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera extradée si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit, ou si la personne prouve, à la satisfaction du Magistrat ou de la Cour devant laquelle elle est amenée pour l'habeas corpus, ou du Secrétaire d'Etat, que la demande d'extradition a été faite, en réalité, dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un délit d'un caractère politique.

Art. 8. Les mandats, dépositions, déclarations sous serment, délivrés ou recueillis dans les Etats de l'une des deux Hautes Parties Contractantes, les copies de ces pièces, ainsi que les certificats ou les documents judiciaires établissant le fait de la condamnation, seront reçus comme preuve dans la procédure des Etats de l'autre partie, s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de l'attestation d'un juge, magistrat ou fonc-. tionnaire du pays où ils ont été délivrés ou recueillis.

Pourvu que ces mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats et documents judiciaires soient rendus authentiques par le serment ou affirmation solennelle d'un témoin, ou par le sceau officiel du Ministre de la Justice ou d'un autre Ministre d'Etat.

Art. 9. L'extradition n'aura pas lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 10. Si l'individu réclamé par l'une des Hautes Parties Contractantes, en exécution du présent traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs autres Puissances, du chef d'autres crimes commis sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à l'Etat dont la demande est la

plus ancienne en date, à moins qu'il n'existe entre les gouvernements qui l'ont réclamé un arrangement qui déciderait de la préférence, soit à raison de la gravité des crimes commis, soit à raison de tout autre motif.

Art. 11. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné par les tribunaux du pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été mis en liberté selon le cours régulier de la loi.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition n'en aura pas moins lieu, sauf à la partie lésée à faire valoir ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 12. Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition aura lieu.

Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueroute frauduleuse, mais elle s'étendra à toute chose qui pourrait servir de pièce à conviction. Elle se fera même si l'extradition, après avoir été accordée, ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés.

Art. 13. Chacune des Hautes Parties Contractantes supportera les frais occasionnés par l'arrestation sur son territoire, la détention et le transport à la frontière des personnes qu'elle consentirait à extrader en exécution du présent Traité.

Art. 14. Les stipulations du présent Traité seront applicables aux Colonies et possessions étrangères des deux Hautes Parties Contractantes. La demande d'extradition d'un criminel fugitif qui s'est réfugié dans une Colonie ou possession étrangère de l'une des Parties sera faite au Gouverneur ou au fonctionnaire principal de cette colonie ou possession par le principal Agent Consulaire de l'autre dans cette colonie ou possession; ou, si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la Partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le Gouverneur ou le fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.

Ces demandes seront faites ou accueillies en suivant toujours, aussi exactement que possible, les stipulations de ce Traité par les Gouverneurs ou premiers fonctionnaires, qui, cependant, auront la faculté ou d'accorder l'extradition ou d'en référer à leur Gouvernement.

Sa Majesté Britannique se réserve cependant le droit de faire des arrangements spéciaux dans les Colonies anglaises ou possessions étrangères pour l'extradition de criminels belges qui y auraient cherché refuge,

EXTRADITION.

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en se conformant, aussi exactement que possible, aux stipulations du présent Traité.

Art. 15. Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs.

A partir du jour où le présent Traité entrera en vigueur, le traité d'extradition entre les deux pays du 20 mai 1876, la Déclaration entre les Gouvernements Belge et Britannique, du 23 juillet 1877, étendant le Traité du 20 mai 1876 à certains autres délits, la Déclaration du 21 avril 1887, modifiant l'article 1er du Traité du 20 mai 1876, et la Convention du 27 août 1896, portant nouvelle modification du Traité du 20 mai 1876, cesseront leurs effets (1); mais le présent Traité sera applicable à tous les délits prévus au Traité, qu'ils aient été commis avant ou après la date où il sera entré en vigueur.

Chaque Partie peut en tout temps mettre fin au Traité en donnant à l'autre, six mois à l'avance, avis de son intention.

Art. 16. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Bruxelles, le plus tôt possible dans les six semaines de la date de la signature.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé ce même Traité, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuvième jour du mois d'octobre de l'an de grâce mil neuf cent un.

(L. S.) CONSTANTINE PHIPPS.

(L. S.) P. DE FAVEREAU.

L'échange des ratifications a été opéré à Bruxelles, le 6 décembre 1901.

Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères,

Bon LAMBERMONT.

(1) Voir Moniteur belge des 26 juillet 1876, 22 août 1877, 22 mai 1887 et

1er décembre 1896.

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29.

20 NOVEMBRE 1897. CONVENTION CONCLUE ENTRE LA BELGIQUE ET LA RÉPUBLIQUE DE GUATEMALA (1). (Moniteur du 25 septembre 1898.)

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Excellence le Président de la République de Guatemala, désirant régler par une Convention l'extradition des criminels, ont désigné à cet effet comme Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Jules Duckerts, Son Chargé d'Affaires au Centre-Amérique.

Son Excellence le Président du Guatemala :

M. Jorge Muñoz, son Ministre des Affaires Etrangères,

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs et les ayant trouvés en règle, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1er. Le Gouvernement belge et le Gouvernement du Guatemala s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices à raison d'un des crimes ou délits spécifiés à l'article 21, par les autorités judiciaires de l'une des deux parties et trouvés sur le territoire de l'autre partie.

Lorsque le fait motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de l'Etat requérant, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite du fait similaire commis à l'étranger.

Art. 2. Les crimes et délits à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

1° Homicide volontaire, comprenant les crimes d'assassinat, de meurtre, parricide, infanticide et empoisonnement;

2o Incendie;

3° Coups et blessures graves pouvant donner lieu à extradition suivant la loi des deux pays;

4o Viol, attentats à la pudeur avec violence, attentats à la pudeur sans violence sur des enfants au-dessous de l'âge déterminé par la législation pénale des deux pays;

(1) Le texte espagnol de la convention a été publié au Moniteur belge en regard du texte français.

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