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transport de celles-ci, à la location de boutiques, de maisons et d'autres emplacements, ou relatifs à d'autres transactions du même genre, peuvent être présentés à la légalisation des consulats et des administrations supérieures locales qui sont tenus de légaliser les documents qui leur sont présentés. En cas de nonexécution des engagements contractés, le consul et les autorités chinoises aviseront aux mesures capables d'assurer l'exécution de ces obligations.

ART. 12. Les sujets russes sont autorisés à faire, comme par le passé, le commerce en franchise de droits dans la Mongolie soumise à la Chine, tant dans les localités et les aïmaks où il se trouve une administration chinoise, que dans ceux où il n'en existe point.

Les sujets russes jouiront également de la faculté de faire le commerce en franchise de droits, dans les villes et autres localités des provinces d'Ili, de Tarbagataï, de Kachgar, d'Ouroumtsi et autres, situées sur les versants nord et sud de la chaîne des Tien-Chan, jusqu'à la Grande Muraille. Cette immunité sera abrogée, lorsque le développement du commerce nécessitera l'établissement d'un tarif douanier, conformément à une entente à survenir entre les deux gouvernements.

Les sujets russes pourront importer dans les susdites provinces de la Chine, et en exporter, toute espèce de produits, de quelque provenance qu'ils soient. Ils pourront faire des achats et des ventes, soit au comptant, soit par voie d'échange; ils auront le droit d'effectuer leurs paiements en marchandises de toute espèce.

ART. 13. Dans les localités où le gouvernement russe aura le droit d'établir des consulats, ainsi que dans la ville de Kalgan, les sujets russes pourront construire des maisons, des boutiques, des magasins et d'autres bâtiments, sur les terrains qu'ils acquerront par voie d'achat, ou qui leur seront concédés par les autorités locales, conformément à ce qui a été établi qui a été établi pour l'Ili et le Tarbagatai, par l'article 13 du traité de Kouldja de 1851.

Les privilèges accordés aux sujets russes, dans la ville de Kalgan, où il n'y aura pas de consulat, constituent une exception qui ne saurait être étendue à aucune autre localité des provinces intérieures.

ART. 14. Les négociants russes qui voudront expédier de Russie, par voie de terre, des marchandises dans les provinces intérieures de la Chine, pourront, comme autrefois, les diriger par les villes de Kalgan et de Toung-tchéou, sur le port de Tien

Tsin, et de là, sur d'autres ports et marchés intérieurs, et les vendre dans ces différentes localités.

Les marchands se serviront de cette même voie pour exporter en Russie des marchandises achetées, tant dans les villes et ports susnommés, que sur les marchés intérieurs.

Ils auront également le droit de se rendre, pour affaires de commerce, à Sou-tchéou (Kia-yü-Kouan), point terminal des caravanes russes, et ils y jouiront de tous les droits accordés au commerce russe à Tien-Tsin.

ART. 15. Le commerce par voie de terre, exercé par les sujets russes dans les provinces intérieures et extérieures de la Chine, sera régi par le règlement annexé au présent Traité.

Les stipulations commerciales du présent Traité, ainsi que le Règlement qui lui sert de complément, pourront être revisés après un intervalle de dix ans révolus, à partir du jour de l'échange des ratifications du Traité; mais si, dans le courant de six mois avant l'expiration de ce terme, aucune des parties contractantes ne manifeste le désir de procéder à la revision, les stipulations commerciales, ainsi que le Règlement, resteront en vigueur pour un nouveau terme de dix ans.

Le commerce par voie de mer des sujets russes en Chine sera soumis aux règlements généraux, établis pour le commerce maritime étranger en Chine.

S'il devient nécessaire d'apporter des modifications à ces règlements, les deux gouvernements établiront une entente à ce sujet.

ART. 16. Si le développement du commerce russe par voie de terre provoque la nécessité de l'établissement, pour les marchandises d'exportation et d'importation en Chine, d'un tarif douanier, plus en rapport, que les tarifs actuellement en vigueur, avec les nécessités de ce commerce, les gouvernements russe et chinois procèderont à une entente à ce sujet, en adoptant, pour base de la fixation des droits d'entrée et de sortie, le taux de cinq pour cent de la valeur des marchandises.

Jusqu'à l'établissement de ce tarif, les droits d'exportation, prélevés sur quelques espèces de thés de qualités inférieures, actuellement imposés au taux établi pour le thé de qualité supérieure, seront diminués proportionnellement à leur valeur. Il sera procédé à la fixation de ces droits, pour chaque espèce de thé, par une entente entre le gouvernement chinois et l'envoyé de Russie à Pé-King, dans le terme d'un an, au plus tard, à

partir du jour de l'échange des ratifications du présent Traité. ART. 17. Des divergences d'opinion s'étant produites jusqu'ici dans l'application de l'article 10 du traité conclu à PéKing, en 1860, il est établi par les présentes, que les stipulations de l'article susdit, relatives aux répétitions à exercer, en cas de vol et de détournement de bétail au delà de la frontière, seront, à l'avenir, interprétées dans ce sens, que lors de la découverte d'individus coupables de vol ou de détournement de bétail, ils seront condamnés à payer la valeur réelle du bétail qu'ils n'auront pas restitué. Il est entendu qu'en cas d'insolvabilité des individus coupables de vol de bétail, l'indemnité à payer ne saurait être mise à la charge des autorités locales.

Les autorités frontières des deux états poursuivront, selon toute la rigueur des lois de leur pays, les individus coupables de détournement ou de vol de bétail, et devront prendre les mesures qui dépendront d'elles pour la restitution, à qui de droit, du bétail détourné ou qui aurait passé la frontière.

Les traces du bétail détourné ou qui aurait passé la frontière peuvent être indiquées non-seulement aux gardiens des postes frontières, mais aussi aux anciens des villages les plus proches.

ART. 18. Les stipulations du traité conclu à Aiïgoun le 16 mai 1858 concernant les droits de sujets des deux empires de naviguer sur l'Amour, sur le Soungari et sur l'Ousouri, et de faire le commerce avec les populations des localités riveraines, sont et demeurent confirmées.

Les deux gouvernements procèderont à l'établissement d'une entente concernant le mode d'application des dites stipulations. Les dispositions des anciens traités entre la Russie et la Chine, non modifiées par le présent Traité, restent en pleine vigueur.

ART. 19.

ART. 20. Le présent Traité, après avoir été ratifié par les deux Empereurs, sera promulgué dans chaque empire, pour la connaissance et la gouverne de chacun. L'échange des ratifications aura lieu à Saint-Pétersbourg, dans le délai de six mois à compter du jour de la signature du Traité.

Ayant arrêté les articles ci-dessus, les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé et scellé de leurs sceaux deux exemplaires du présent Traité, en langues russe, chinoise et française. Des trois textes, dùment confrontés et trouvés concordants, le texte français fera foi pour l'interprétation du présent Traité.

Fait à Saint-Pétersbourg, le douze février mil huit-cent

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En vertu de l'article 6 du Traité signé aujourd'hui par les plénipotentiaires des gouvernements russe et chinois, le gouvernement chinois paiera au gouvernement russe la somme de neuf millions de roubles métalliques, destinée à couvrir les frais de l'occupation d'lli par les troupes russes, et à satisfaire diverses réclamations pécuniaires des sujets russes. Cette somme doit être payée dans le délai de deux ans à compter du jour de l'échange des ratifications du Traité.

Désirant préciser le mode de paiement de la somme précitée, les soussignés sont convenus de ce qui suit:

Le gouvernement chinois versera l'équivalent de la somme de neuf millions de roubles métalliques en livres sterling, soit un million quatre cent trente et un mille six cent soixante quatre livres sterling deux shillings, chez MM. Baring frères et Cie à Londres, en six parts égales de deux cent trente-huit mille six cent-dix livres sterling treize shillings huit pence chacune, moins les frais de banque d'usage qui seront occasionnés par le transfert de ces paiements à Londres.

que

s'il était

Les versements seront échelonnés à quatre mois de distance l'un de l'autre, le premier devant être effectué quatre mois après l'échange des ratifications du Traité signé aujourd'hui, et le dernier au terme de deux ans révolus après cet échange. Le présent protocole aura la mème force et valeur inséré mot à mot dans le Traité signé aujourd'hui. En foi de quoi les plénipotentiaires des deux gouvernements. ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Saint-Pétersbourg, le douze février mil huit cent quatrevingt-un.

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RÈGLEMENT POUR LE COMMERCE PAR VOIE DE TERRE

ARTICLE IT. Un commerce de libre échange et en franchise de droits, entre sujets russes et chinois, est autorisé sur une zone limitrophe s'étendant des deux côtés de la frontière à la distance de cinquante verstes (cent li). Chacun des deux gouvernements se réserve de surveiller ce commerce conformément à ses règlements frontières.

ART. 2. Les sujets russes, se rendant pour affaires de commerce en Mongolie et dans les districts situés sur les versants nord et sud des T'ien-Chan, peuvent franchir la frontière seulement en certains points, énumérés dans la Liste annexée au présent Règlement.

Ils doivent être munis, par les autorités russes, de permis en langue russe et chinoise, avec traduction mongole et tatare. Le nom du propriétaire de la marchandise ou du chef de la carala spécification des marchandises, le nombre des colis et celui du bétail peuvent être indiqués, en langue mongole ou tatare, dans le texte chinois de ces permis.

vane,

A leur entrée sur territoire chinois, les marchands sont tenus de présenter leurs permis au poste chinois le plus proche de la frontière, où, après vérification, le permis devra être visé par le chef du poste.

Les autorités chinoises ont le droit d'arrêter les marchands qui auraient franchi la frontière sans permis, et de les remettre entre les mains des autorités russes les plus proches de la frontière, ou au consul russe compétent, pour qu'une punition sévère leur soit infligée.

En cas de perte du permis, le propriétaire est tenu d'en aviser le consul russe le plus proche, pour s'en faire délivrer un nouveau, et d'en informer les autorités locales pour obtenir un certificat temporaire lui permettant de continuer sa route.

Les marchandises importées en Mongolie et dans les arrondissements situés sur les versants des Tien-chan, qui n'y auraient point été vendues, peuvent être dirigées sur les villes de T'ienTsin et de Sou-tchéon (Kia-yü-Kouan), pour y être vendues, ou pour être expédiées plus loin en Chine.

Pour le prélèvement des droits sur ces marchandises, pour la délivrance des permis de transport et pour les autres formalités

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