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tions, à la navigation de l'Elbe, au commerce de Leipzig, à la libre importation et exportation des denrées, et notamment des blés, bois et sels, ainsi qu'à tous les autres objets de la même nature.

Il sera nommé des commissaires prussiens et saxons pour régler, sans délai, d'une manière précise et détaillée, les objets mentionnés cidessus, sous la médiation de l'Autriche, et le travail de cette commission devra être terminé, au plus tard, dans les trois mois, à dater de la ratification du présent acte.

Signé etc., etc.

Article. (N° 10.)

Navigation de l'Elbe.

Les principes généraux qui seront adoptés pour la libre navigation sur les fleuves, seront particulièrement appliqués à celle sur l'Elbe.

Signé etc.

Article. (No 11.)

Amnistie.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination saxonne ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de la Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre, terminée par la paix de Paris.

Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou l'autre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient.

Signé: N. N.

Article. (N° 13.)

Evacuation des provinces qui restent à la Saxe.

Dès que S. M. le roi de Saxe aura donné son adhésion aux cessions désignées dans l'article VI, S. M. le roi de Prusse fera évacuer les provinces et districts qui restent sous la domination de S. M. le roi de Saxe, dans le terme de quinze jours.

Signé : etc.

Article. (N° 33.)

Maison de Schoenbourg.

Les Puissances signataires du présent acte, en réservant expressément à la maison de Schoenbourg les droits qui résulteront de ses rap

ports futurs avec la ligue germanique, lui garantissent, relativement à ses possessions en Saxe, toutes les prérogatives que la maison de Saxe. a reconnues dans les traités du 4 mai 1740, conclus entre cette dernière et la maison de Schoenbourg.

Signé: etc.

Article. (No 35.)

Droits de succession saxons.

Les droits de succession éventuelle qu'avait la branche Ernestine sur les possessions de la maison Albertine, sont conservés et reconnus, conformément à la situation où celles-ci se trouvent aujourd'hui, d'après les stipulations du présent traité. Les droits de la maison Albertine sur les possessions de la maison Ernestine restent intacts comme jusqu'ici.

Signé etc.

Article. (No 36.)

Titres de la Saxe prussienne.

La partie du royaume de Saxe qui entre sous la domination de S. M. le roi de Prusse sera désignée sous le nom de duché de Saxe, et Sa Majesté ajoutera à ses titres ceux du duc de Saxe, Landgrave de Thuringe, marggrave des deux Lusaces et comte de Henneberg.

Signé Metternich, Talleyrand, Rasoumoffsky, Hardenberg,
Castlereagh, Wellington, Humboldt, Wessenberg,
Capo d'Istria,

Note des plénipotentiaires de l'Électeur de Hesse aux plénipotentiaires d'Autriche, de Prusse et de Grande-Bretagne, princes de Metternich et Hardenberg et le duc de Wellington, Vienne, 11 mars 1815.

La maison électorale de Hesse à peine dédommagée, en 1802, de ses pertes sur la rive gauche du Rhin, privée depuis 1806 jusqu'en 1813 de toutes ses possessions, a sans doute les titres les plus légitimes pour être entièrement indemnisée en conséquence des effets ruineux d'une aussi longue et injuste usurpation. Dans cette conviction, les soussignés plénipotentiaires de monseigneur l'Électeur ne peuvent que se référer au mémoire remis le 29 novembre de l'année dernière à S. A. le prince de N. N.

Si l'état actuel de l'Allemagne n'offre point à S. A. S. Electorale la perspective d'un dédommagement complet, il ne doit du moins exister aucun doute sur le plein effet à attendre de son Traité d'accession à la grande alliance, Traité qui garantit à l'Electorat de Hesse

toutes ses anciennes possessions, inclusivement la restitution des quatre bailliages détachés de la principauté de Hanau en 1810. Cette restitution a été particulièrement réclamée par la note qu'en date du 15 février les soussignés adressèrent à S. A. le prince de N. N.

En revendiquant itérativement les quatre bailliages de Hanau, l'Electeur compte, comme de raison, sur la conservation de tout le pays de ce nom, qu'une réunion de plusieurs motifs lui rend particulièrement cher. Un des principaux est le grand prix que l'époque actuelle donne aux témoignages évidents du sincère attachement par lequel des sujets fidèles récompensent l'amour paternel de leur ancien souverain. Les soussignés, malgré les bruits qu'ils entendent de tout côté des vues d'acquisition généralement attribuées à la Cour de Munich sur Hanau, craindraient de se rendre coupables d'une injuste défiance en admettant un seul instant le soupçon qu'aucune des Puissances alliées depuis deux ans pour la protection et la régénération de l'Allemagne veuille réellement favoriser de pareils desseins.

C'est cependant contre toute suite quelconque qui pourrait être donnée au plan supposé à la Bavière, que les soussignés plénipotentiaires, qui connaissent exactement non-seulement l'aversion générale de leur souverain pour toute idée d'échange de provinces hessoises, mais aussi son affection particulière pour la ville et la principauté de Hanau, ne peuvent se dispenser de protester éventuellement en son nom de la manière la plus solennelle par la présente, qu'ils ont l'honneur d'adresser à S. A. le prince de N. N., avec l'assurance de leur plus haute considération.

Vienne, le 11 mars 1815.

Signé comte de Keller; Baron de Lepell.

Treizième protocole de la séance du 12 mars 1815 des plénipotentiaires des cinq Puissances.

Présents MM. le comte de Rasoumoffsky; le prince de Metternich; le prince de Talleyrand; le duc de Wellington; le prince de Hardenberg; le baron de Humboldt; le comte de Capo d'Istria; le baron de Wessenberg.

M. le prince de Metternich, tant en son nom qu'en celui de M. le prince de Talleyrand et de M. le duc de Wellington, expose la manière dont ils se sont acquittés envers le roi de Saxe de la communication convenue dans la dernière séance du 7 de ce mois.

Arrivés à Presbourg, ils se sont rendus ensemble chez le roi et lui

ont remis l'extrait du protocole du 7 avec les points et articles concernant le royaume de Saxe, en invitant Sa Majesté à y donner son adhésion.

S. M. le roi de Saxe, en recevant cette communication, s'est borné à donner pour première réponse que l'objet étant de grande importance, il devait y réfléchir.

Le roi a ensuite fait inviter chacun des trois plénipotentiaires à des audiences séparées. Ceux-ci, ayant tenu un langage absolument uniforme, ont renouvelé leurs instances près de S. M. saxonne pour qu'elle ne différât pas de donner son acte d'adhésion, seul moyen de faire cesser l'occupation provisoire de Saxe.

Ces trois audiences particulières s'étant passées sans que le roi eût donné une réponse catégorique, MM. les plénipotentiaires on ont réitéré la demande dans une conférence à laquelle ils invitèrent M. le comte d'Einsiedel. En suite de cette démarche, S. M. saxonne leur a donné heure pour une audience commune, après laquelle M. le comte d'Einsiedel leur a remis une note signée par lui. Cette note, en date de Presbourg le 11 mars, est annexée au présent protocole sub lit. T.

MM. les plénipotentiaires ayant pris connaissance de son contenu y ont fait sur-le-champ la réponse ci-jointe lit. U.

Après la délibération qui a suivi cet exposé, MM. les plénipotentiaires sont convenus unanimement que S. M. le roi de Saxe méconnaît entièrement la situation dans laquelle il se trouve envers les Puissances, en pensant, ainsi que l'insinue la note du comte d'Einsiedel, que, rendu à sa liberté, il peut attaquer la validité des dispositions irrévocablement arrêtées par elles sur la Saxe, et entamer une nouvelle négociation par un plénipotentiaire de sa part.

Ils conviennent en conséquence de nouveau que la partie de la Saxe qui est destinée à rester sous la domination de S. M. le roi de Saxe ne pourra lui être remise que lorsque Sa Majesté aura donné son adhésion pleine et entière aux articles qui lui ont été soumis à Presbourg; qu'il ne peut être question de négociation avec un plénipotentiaire de sa part avant que cette condition ait été remplie, et que la négociation pour laquelle la cour d'Autriche a promis sa médiation ne peut avoir lieu que pour les arrangements accessoires spécifiés dans les articles VIII, IX et X, et que sur les bases fixées par ces mêmes dispositions.

Le manque de consentement de la part de S. M. le roi de Saxe ne pouvant arrêter une marche exigée impérieusement par les droits respectifs des Puissances et par le besoin qu'éprouve l'Europe de voir assurer sa tranquillité par le passage des différents pays sous les gouvernements auxquels ils sont destinés, il a été arrêté :

1° Qu'il sera procédé incessamment à la séparation des parties de la

Saxe qui passent sous la domination prussienne, de celles qui restent à S. M. saxonne.

2o Que S. M. le roi de Prusse prendra définitivement possession de la partie de la Saxe qui lui a été cédée par les arrangements actuels. 3° Que celle qui reste à S. M. saxonne demeurera, en attendant, soumise au gouvernement provisoire de S. M. prussienne.

MM. les plénipotentiaires ayant examiné ensuite plus en détail la note du comte d'Einsiedel, ont trouvé que, pour justifier la conduite du roi, on s'y est permis des réticences et des assertions contraires à la vérité des faits. Il y est dit :

Qu'il n'avait point dépendu de S. M. saxonne, ni lors du commencement de la grande lutte, ni pendant son progrès, d'accéder à la cause des Alliés, quelque sincère qu'en fût son désir manifesté d'une manière non équivoque, et en donner lieu par la demande formelle adressée aux souverains coalisés. »

Il est cependant de notoriété générale que, si le roi de Saxe a été forcé d'entrer dans une alliance aussi contraire à tous ses devoirs et à tous ses intérêts, il y a persisté de sa propre volonté, ayant été sommé de la manière la plus généreuse et la plus amicale de l'abandonner dans un temps où il était libre de sa personne, et où la Russie et la Prusse possédaient la plus grande partie de la Saxe; qu'il n'y a pas persisté seulement, mais qu'il y est, pour ainsi dire, rentré de nouveau en quittant, de propos délibéré, l'asile que la sagesse bienveillante d'une des Puissances alliées, neutre alors, lui avait préparé; que ce retour vers l'ennemi le plus cruel du pays auquel tant de considérations auraient dû l'attacher également, ne saurait être nommé forcé, puisque la Puissance qui protégeait alors sa neutralité lui avait garanti en même temps ses États; qu'il mit par sa conduite une forteresse importante entre les mains de l'ennemi, et prolongea, pour le malheur de ses propres États, de l'Allemagne et de l'Europe, la lutte la plus désastreuse; et qu'il n'offrit de s'allier aux Puissances victorieuses qu'au moment où ses États étaient conquis et lui-même fait prisonnier.

Les Puissances ne pouvant pas, d'après cet exposé succinct, dans lequel on ne s'est arrêté qu'aux faits les plus marquants, en passant sous silence tous les autres, permettre qu'une justification du roi de Saxe jette un faux jour sur leurs actions et sur leurs intentions, il a été résolu de faire rédiger une réponse à cette note, dans laquelle la conduite politique de S. M. saxonne sera exposée, d'après toute la vérité des faits et des transactions, pour empêcher que l'opinion de l'Europe ne soit égarée. Sur quoi la séance a été levée.

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