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appartiennent à la procédure devant la Cour d'assises (1).

Le prévenu dont la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté, se trouve à l'abri de toutes poursuites, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges (2); mais si la chambre d'accusation a mal réglé la compétence et renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel, si l'erreur vient ensuite à être reconnue et que le tribunal correctionnel se déclare incom pétent, rien n'empêche que, sans nouvelles charges, le prévenu ne soit mis en accusation et traduit devant la Cour d'assises. Les raisons de cette différence se tirent de ce que l'art. 246 du Code d'instruction criminelle suppose, pour son application, que les charges ont été jugées insuffisantes pour motiver des poursuites contre le prévenu; qu'il a dû être ordonné, dans ce cas, que le prévenu ainsi déchargé de l'action du ministère public sur la prévention d'un fait punissable, ne pourrait plus être poursuivi à raison du même fait, à moins qu'il ne survint de nouvelles charges, parce qu'il existe alors en sa faveur, sur un objet qui lui est personnel, un jugement qui n'intéresse pas l'ordre des juridictions, qui n'a porté que sur l'insuffisance des preuves de

» les délits connexes, dont les pièces se trou>> vent en même temps produites devant lui. » La loi du 18 germinal an IX était ainsi conçue « Lorsqu'il aura été formé, à raison du » même délit, plusieurs actes d'accusation con>>tre différens accusés, les accusateurs pu>>blics seront tenus d'en demander la jonction. » La demande sera communiquée au com>> missaire du Gouvernement, qui donnera son >> avis motivé.

» Le tribunal criminel prononcera dans les » vingt-quatre heures, et ordonnera que tous >> les accusés du même délit soient présentés à >> un seul et même débat.

» Le tableau du jury sera formé et les récu»sations seront exercées de la manière pres>> crite pour les cas où il se trouve plusieurs >> co-accusés par le même acte. » (Art. 1, 2, 3, ct 4.)

(1) Voyez le chapitre des Cours d'assises. (2) Voyez l'art. 246 du Code d'instruction criminelle.

(3) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1817. (Bulletin officiel de cassation, an 1817, partie criminelle, page 119.)- J'adopte en

sa culpabilité, et qui doit avoir à son égard l'autorité de la chose jugée, tant que l'état des charges sur lesquelles il a été rendu n'est pas changé par des preuves nouvellement découvertes; mais que ce motif-disparaît lorsque les charges ont été reconnues suffisantes pour la poursuite du prévenu (3).

Le Code considère comme charges nouvelles les déclarations de témoins, les pièces, les procès-verbaux qui n'ont point été soumis à la chambre d'accusation, au moment de l'examen qu'elle a fait de la procédure et de la décision qu'elle a portée, et qui sont cependant de nature, soit à fortifier des preuves qui auraient paru trop faibles ou insuffisantes, soit à donner aux faits et aux circonstances de nouveaux développemens utiles à la manifestation de la vérité (4).

Si les charges nouvelles parviennent directement à la Cour, elle procède immédiatement à l'instruction, suivant les formes qui sont prescrites pour les cas où elle ordonne des poursuites d'office dans une affaire sur laquelle elle n'a point encore statué (5).

Si, au contraire, les charges nouvelles sont recueillies par un officier de police judiciaire ou par un juge instructeur, ce

tièrement la doctrine de la Cour de cassation sous le rapport de la fixation de la juridiction; mais je ne puis me ranger à son système en tant qu'elle établit, ainsi qu'on peut le voir dans son arrêt, que l'art. 246 n'est applicable qu'en matière criminelle proprement dite, et je pense que, puisque la chambre d'accusation, d'après la propre jurisprudence de la Cour de cassation est appelée à prendre connaissance suivant les formes déterminées par la loi, de toutes les affaires correctionnelles comme des affaires criminelles, lorsque dans celles-là, ainsi que dans celles-ci, la chambre d'accusation a jugé qu'il n'y a lieu à poursuites et prononcé la mise en liberté, sa décision ne peut pas plus dans un cas que dans l'autre, être anéantie sans qu'il survienne des charges nouvelles; et sa doctrine me paraît contraire à la loi, à moins qu'elle ne consiste à dire qu'en matière correctionnelle il n'y aurait pas lieu à reprendre les poursuites même sur des charges nou

velles.

(4) Voyez l'article 247 du Code d'instruction criminelle.

(5) Cela résulte des art. 235 et 248 ibid.

dernier fonctionnaire ne doit pas procé- cerner sur-le-champ un mandat de dépôt der lui-même à une nouvelle instruction. contre ce prévenu, avant de faire l'enLa loi lui prescrit d'adresser sur-le-champ voi des pièces au procureur-général en la au procureur-général en la Cour royale Cour royale (2); et si la même faculté les charges nouvellement découvertes et n'est pas donnée en ce cas aux officiers de les pièces qui les établissent (1); et, sur la police judiciaire, parce que, comme nous réquisition de ce magistrat, ou de l'un de l'avons dit, ils n'ont point, en général, ses substituts en son nom, un membre le droit de décerner des mandats de déde la chambre d'accusation est désigné pôt (3), ils sont du moins incontestablepar le président pour faire la nouvelle in- ment autorisés à faire conduire devant le struction à la requête du ministère pu- juge d'instruction les prévenus qui se plic; ainsi, dans ce cas-là même, la trouveraient atteints de charges nouvelles, chambre d'accusation se trouve saisie sans surtout si l'objet de la prévention était intermédiaire, et statue, dans la forme grave, sauf à ce magistrat à décerner le précédemment déterminée, sur le rap- mandat de dépôt, s'il le jugeait nécesport qui lui est soumis par le procureur- saire, avant de faire parvenir au procugénéral, du résultat des informations reur-général les nouvelles charges recueilprises et des poursuites dirigées d'après lies depuis la première décision, ou dont les charges découvertes postérieurement la chambre d'accusation n'a pu avoir conà sa première décision. naissance au moment de son arrêt.

Il serait peu convenable qu'en pareille circonstance des juges et un tribunal inférieur fissent un nouvel examen d'une affaire dans laquelle existerait déjà un premier arrêt de la chambre d'accusation; et puisque cette Cour a, même dans les affaires encore entières et dans celles qui ont déjà excité le zèle des magistrats de son ressort, le droit de faire apporter les pièces et d'ordonner des poursuites d'office, il est naturel qu'en cas de nouvelles charges l'instruction directe lui soit formellement attribuée.

Cependant l'intérêt de la justice et de la vindicte publique aurait pu être compromis, si, en établissant pour ce cas le droit exclusif de la chambre d'accusation relativement à l'instruction de la nouvelle procédure, la loi n'avait pas autorisé les magistrats inférieurs à prendre des mesures conservatoires : en conséquence, le juge d'instruction qui a découvert et recueilli de nouvelles charges contre un prévenu précédemment mis en liberté par la chambre d'accusation, ou qui s'en trouve saisi, est investi du pouvoir de dé

(1) Voyez l'art. 248 du Code d'instruction criminelle. Quoique la loi parle de l'envoi de copies de pièces, ce sont les pièces mêmes qui doivent être transmises d'après la combinaison de cet article avec les art. 153 et 222.

(2) Voyez art. 248 du Code d'inst, crim.

Il faut même distinguer, relativement aux charges nouvelles qui peuvent survenir, le cas où ces charges s'appliquent à un individu sur le sort duquel la chambre d'accusation a eu à statuer, de celui où elles concernent un individu qui, n'ayant point été compris dans les premières poursuites, ou en ayant été écarté sans opposition avant que la chambre d'accusation connût de l'affaire, cette chambre n'a point été appélée à s'occuper de ce qui le concernait. Dans la première hypothèse, la connaissance des nouvelles charges appartient exclusivement à la chambre d'accusation, ainsi que l'on vient de le voir, sauf, s'il y a lieu, l'exercice des droits réservés au juge d'instruction. Dans la seconde, au contraire, c'est par le juge d'instruction qui a primitivement instruit l'affaire que doit être faite l'instruction sur les nouvelles charges, et c'est par le tribunal de première instance qu'il doit d'abord y être statué; sauf l'usage que la chambre d'accusation pourrait faire, dans l'espèce particulière de son droit général d'évocation (4); et il faut

(3) Voyez au chapitre de l'Arrestation, la section relative aux mandats.

(4) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 31 août 1821. (Bulletin officiel de cassation, an 1821, partie criminelle, pag. 393.)

remarquer aussi qu'en supposant que les prononcer sur aucune demande qui serait charges nouvelles fussent découvertes dans formée soit contre les mémoires produits, un arrondissement autre que celui où soit contre ceux qui les ont composés, pros'est faite la première instruction, et qui duits ou signés, parce qu'en y statuant pourrait être compétent à raison d'une elles violeraient ouverteinent l'art. 14, des trois circonstances du lieu du délit, titre II, de la loi du 24 août 1790, qui de la résidence habituelle ou de la rési- veut « qu'en toute matière civile et cridence momentanée du prévenu; le juge» minelle, les plaidoyers, rapports et juqui a connu des anciennes charges n'en » gemens soient publics, et que tout ciserait pas moins exclusivement compé- » toyen ait le droit de défendre lui-même tent pour connaître des nouvelles (1). >> sa cause, soit verbalement, soit par Les arrêts rendus par les chambres » écrit, » et qu'il n'a point été dérogé, d'accusation dans les divers cas où elles quant à elles, à cet article, par les dissont saisies d'une affaire par renvoi, op- positions de l'article 23 de la loi du 17 position ou appel, et dans ceux où elles mai 1819 (4). en ont pris directement connaissance, Tel est l'exposé du système de l'accusapeuvent être attaqués par la voie du re- tion en France. Nous avons fait nos efforts cours en cassation. Ce recours s'exerce pour le rendre complet; et quoique le lédans les formes et les délais ordinaires, gislateur ait placé.le chapitre des mises toutes les fois que la chambre d'accusa- en accusation dans le livre II du Code, intion n'a pas prononcé la mise en accusa- titulé de la Justice, quoique ce chapitre tion et le renvoi à la Cour d'assises. Ces soit précédé dans le même Code de ceux délais ordinaires étaient même applica- qui concernent les tribunaux de simple bles, suivant la jurisprudence de la Cour police et les tribunaux correctionnels, il de cassation, au pourvoi contre les arrêts nous a paru convenable de suivre un orde renvoi devant la Cour d'assises, lorsque, conformément à la loi du 26 mai 1819, si malheureusement abrogée par celle du 25 mars 1822, les délits de la presse, quoique susceptibles d'être punis seulement de peines correctionnelles, étaient jugés par le jury (2). Quant aux arrêts qui prononcent la mise en accusation, ils sont susceptibles d'être attaqués pour des cas et dans des délais spécialement déterminés par la loi (3).

Les chambres d'accusation prononçant à huis clos, ainsi que nous l'avons dit précédemment, et sans débats, et ne pouvant entendre ni le prévenu, ni la partie civile, ni les témoins, et l'autorisation donnée au prévenu et à la partie civile de produire devant elle des mémoires ne pouvant arrêter la marche rapide de la procédure, elles ne peuvent

(1) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 1821. (Bulletin officiel de cassation, an 1821, partie criminelle, pag. 510.)

(2) Voyez arrêts de la Cour de cassation du 28 juillet et 3 août 1820. (Bulletin officiel de cassation, an 1820, partje criminelle, pag. 373 et 372.)

dre contraire. Le premier volume de cet ouvrage étant destiné à traiter de la procédure et de l'instruction préparatoire, nous avons eru devoir y placer ce qui est relatif à la mise en accusation. L'arrêt qui prononce l'accusation n'est en effet qu'un acte d'instruction, quoique le fait qui y donne lieu soit grave de sa nature, et quoique les effets de l'accusation soient déjà une espèce de peine. Les volumes III et IV traitant de la justice proprement dite, nous avons réservé seulement pour cette seconde partie ce qui concerne les tribunaux et les Cours chargés de statuer au fond, ainsi que les jugemens et les arrêts qui en émanent; et nous espérons que l'assentiment de nos lecteurs consacrera cette division que nous avons faite de notre travail.

(3) Voyez, dans cet ouvrage, les chapitres des Cours d'assises et de la Cour de cassation.

(4) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 1821. (Bulletin officiel de cassation, an 1821, partte criminelle, pag. 540.) Voyez aussi une note en réponse aux motifs de cet arrêt insérée au Moniteur.

CHAPITRE IV.

DE LA MANIÈRE DE PROCÉDER CONTRE LES SOURDS-MUETS PRÉVENUS DE DÉLITS OU DE CRIMES; ET DES MUETS VOLONTAIRES.

SECTION I.

DES SOURDS-MUETS.

S Ier.

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Le Code des délits et des peines, et tou- prescrire contre le délit et de s'assurer tes les lois intermédiaires qui ont précédé l'impunité, ou de voir casser comme la mise à exécution du Code d'instruction frappées de nullité, les procédures qu'ils criminelle de 1808, n'avaient point dé- auraient instruites contre les sourds-muets, terminé la manière de procéder contre parce que le mode d'instruction qu'ils aules sourds-muets prévenus de délits ou de raient adopté n'avait point la sanction de crimes. Ce silence avait souvent jeté dans la nouvelle loi. Cependant, le premier de le plus grand embarras les magistrats ces inconvéniens étant sans contredit le chargés de poursuivre les prévenus et plus grave, il fallait bien ou se conformer d'assurer la punition des coupables. En aux règles tracées par l'ordonnance crimieffet, une disposition du Code des délits nelle de 1670, ou chercher dans la légiset des peines (1) déclarait positivement lation nouvelle quelque disposition dont que toutes les formes de procéder, autres on pût s'aider en pareils cas, moins que celles que le Code avait établies par analogie, ou rappelées, devaient être considérées comme anéanties, et les juges se trouvaient ainsi placés dans la cruelle alternative de s'écarter de leurs devoirs et des principes de justice et d'humanité en laissant croupir dans les prisons les sourdsmuets prévenus de délits, et de soumettre ainsi à des rigueurs inutiles l'inno cence injustement soupçonnée, et de préparer aux coupables les moyens de

(1) Voyez l'art. 594 du Code du 3 brumaire an IV.

TOME II.

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Suivant l'ordonnance de 1670 (2), lorsque l'accusé était sourd-muet, le juge était tenu de lui nommer d'office un curateur qui sût lire et écrire : ce curateur devait faire serment de bien et fidèlement défendre l'accusé; le défaut de mention de cette formalité emportait la nullité. Le curateur, pour pouvoir remplir convenablement l'objet de sa mission, était autorisé à s'instruire secrètement avec l'ac

(2) Voyez le titre XVIII.

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cusé, soit par signes, soit autrement, et »ficultés à leur égard. Cette assistance le juge devait en conséquence nommer, » aura lieu pour eux dans toutes les parautant que cela était possible, pour cura- » ties de la procédure. La loi n'a pas de tear, un homme qui connût particuliè- » disposition sur ce sujet, parce qu'elle rement l'accusé et qui eût vécu avec lui (1). » laisse à la prudence et à la conscience Le sourd-muet qui savait écrire, pou- » des juges l'emploi de tous les moyens vait écrire, et signer ses réponses, ses di- » propres à mettre la vérité dans son plus res et reproches contre les témoins; le tout » grand jour. » devait également être signé du curateur. D'un autre côté, le Code des délits et Si le sourd-muet ne savait ou ne voulait des peines (art. 368) contenait la dispopas écrire ou signer, le curateur devait sition suivante : « Dans le cas où l'accusé, répondre en sa présence, fournir des re- >> les témoins ou l'un d'eux ne parleraient proches contre les témoins, et faire tons » pas la même langue ou le même idiome, les actes que l'accusé aurait pu faire; les » le président du tribunal criminel nomme formalités à remplir à l'égard du curateur » d'office un interprète, âgé de vingtétaient les mêmes qu'envers l'accusé, sauf » cinq ans au moins, et lui fait prometque le curateur devait être debout et nu- »tre de traduire fidèlement, et suivant tête en présence des juges, lors du der- » sa conscience, les discours à transmetnier interrogatoire, quelque conclusion » tre entre ceux qui parlent des langages ou sentence qu'il y eût contre l'accusé; » différens. » mais non sur la sellette, comme l'accusé devait alors y être placé lorsqu'il y avait des conclusions à peine afflictive (2).

Tous les actes de la procédure devaient faire mention de l'assistance du curateur, à peine de nullité et des dépens, domma ges et intérêts des parties contre les juges; néanmoins le dispositif du jugement ne devait faire mention que de l'accusé. Le Code des délits et des peines, comme nous l'avons fait remarquer, n'avait rien dit des sourds-muets: mais, avant ce Code, la loi des 29 septembre-21 octobre 1791, en forme d'instruction, sur la procédure criminelle, contenait une observation importante. « L'Assemblée nationale, y » était-il dit, convaincue de ce principe, » que la présomption est tout entière en >> faveunde l'innocence, a pensé que la >> société doit se charger de faire la preuve » contre l'individu qu'elle accuse: en >> conséquence, elle s'est bien gardée d'é>>tablir rien de semblable à la procédure >> contre le muet volontaire, qui avait lieu >> suivant les anciennes formes. Quant » aux muets naturels, l'assistance de leurs >> amis et conseils lèvera toutes les dif

(1) Voyez sur l'art. 2 du tit. XVIII, l'annotation du commentateur Jousse. Voyez le Traité de la Justice criminelle du même auteur, t. II, 3e part., liv. II, tit. XVII, pag. 697 et suiv. Voyez Rousseaud de la Combe, Matières crimi

Cette dernière manière de procéder s'accordait parfaitement avec l'instruction du 29 septembre 1791, qui, quoiqu'abrogée comme loi par le Code du 3 brumaire an IV, pouvait toujours être consultée avec fruit comme une instruction utile et profondément méditée. Les sourds-muets pouvaient d'ailleurs être considérés comme parlant un langage différent de celui des témoins et des juges; et l'on s'était en conséquence attaché généralement au mode prescrit par l'article 368, lorsqu'il s'agissait de juger des sourds-muets. Il est de fait que, dans le ressort des différentes Cours de justice criminelle, au lieu de donner au sourd-muet prévenu de délit un curateur dans la forme déterminée par l'ordonnance de 1670, on se bornait à lui nommer un interprète, conformément à ce qui était réglé, pour des cas à peu près semblables, par l'article 368 du Code des délits et des peines; et cet interprète devait être choisi parmi des personnes qui avaient des relations habituelles avec le prévenu, et qui étaient familiarisées, soit avec la langue générale des signes, lorsque le prévenu était instruit, soit avec

nelles, pag. 554 et suiv. Voyez aussi les Lois criminelles, de Muyart de Vouglans, pag. 676. (2) Voyez sur l'art. 5 du tit. XVIII de l'ordonnance le commentaire de Jousse, et les autres ouvrages ci-dessus citės.

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