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cution de cet arrêt, et d'après les ordres ties civiles, reste entier pour tout le reste.

du procureur-général en la Cour de cassation, les accusés doivent être transférés dans la maison de justice de la Cour d'assises désignée.

Si les tribunaux inculpés, dénoncés et poursuivis, ont des complices, l'instruction que la Cour de cassation est chargée de faire contre le tribunal, doit être commune aux individus qui sont prévenus de complicité, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions judiciaires. Les principes généraux indiquaient cette marche; mais la loi a pris soin de la tracer expressément (1).

L'instruction faite devant la Cour de cassation ne peut être attaquée quant à la forme (2); cette prohibition était de droit, puisque, la Cour de cassation étant spécialement chargée de surveiller les tribunaux et Cours du royaume sous le rapport de l'observation des formes, on ne peut pas supposer qu'elle puisse les violer ellemême, et que d'ailleurs cette Cour n'a aucun supérieur dans la hiérarchie des pouvoirs judiciaires.

La loi a, en conséquence, prévu le cas où l'arrêt à intervenir de la part de la Cour d'assises devant laquelle l'affaire est .renvoyée, donnerait lieu à un recours en cassation; et si, au moment où la section criminelle en est saisie, il s'y trouve des juges qui aient concouru à la mise en accusation dans l'une des autres sections, il leur est enjoint de s'abstenir (4). Quant aux juges qui ont concouru seulement à l'admission de la dénonciation, ou qui ont fait partie d'une section qui a ordonné d'office le renvoi de l'affaire à une autre section, pour qu'il y fût statué sur la mise en accusation, ils ne sont point empêchés, par cette circonstance, de prendre part au jugement du recours en cassation.

S'il arrivait qu'après un premier arrêt de cassation il y eût second recours fondé sur les mêmes moyens, et qui donnât lieu à la réunion des sections de la Cour de cassation (5), tous les juges pourraient en connaître, sans en excepter anême ceux qui auraient concouru à l'arrêt de mise en accusation (6).

DES

DISTINCTION III.

MEMBRES DE L'ORDRE JUDICIAIRE prévenus de contraveNTIONS DE POLICE DANS L'EXERCICE OU HORS DE L'EXERCICE De leurs foncCTIONS.

La loi déclare que l'on doit observer, au surplus, les autres règles tracées par le Code d'instruction criminelle qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites pour la poursuite des tribunaux inculpés (3). Cette disposition, qui s'applique à l'instruction même que fait la Cour de cassation, s'applique spécialement à tout ce qui est postérieur à l'arrêt par lequel cette Cour a saisi une Cour d'assises de la connaissance de l'affaire, en prononçant la mise en accusation. Ainsi, struction criminelle, ni dans les lois pospour la procédure ultérieure, pour les actes qui précèdent l'ouverture des as-, sises, pour les débats, l'examen et le jugement, il faut se conformer aux règles ordinaires.

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On ne trouve, ni dans le Code d'in

térieures, aucune disposition qui prescrive un mode particulier de procéder à l'égard des membres des Cours ou des tribunaux, des officiers du ministère public, des officiers de police judiciaire, qui sont prévenus de contraventions de police dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions. Ces fonctionnaires ne sont point, en conséquence, sous ce rapport, distin

(5) Voyez art. 440 du Code d'instruction criminelle, et la loi du 16 septembre 1807, dont les dispositions y sont rappelées. (6) Voyez art. 503 ibid.

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gués des autres citoyens (1). Est-ce une fondé de procuration spéciale, on peut lacune dans la loi?.... On est porté à le supposer que ce sont ces considérations croire, quand on considère les inconvé- qui ont déterminé le législateur à ne faire niens qu'entraîne la faculté dont pour- aucune exception, ni pour les membres rait user ou abuser un commissaire de po- de l'ordre judiciaire, quelle que soit la lice, un maire ou un adjoint de maire, nature de leurs fonctions, ni pour les pour appeler et faire citer devant un tri- fonctionnaires publics d'un ordre supébunal de police un membre de la Cour de rieur, dont il s'est occupé quand ils sont cassation, de la Cour des comptes ou de prévenus de délits plus graves, mais dont la Cour royale, pour une contravention la dignité ne peut pas se trouver comréelle ou supposée. Mais, si l'on remarque promise par la procuration qu'ils sont que les contraventions de police exigent autorisés à donner à un tiers, à l'effet de une prompte répression, qu'elles ne don- les représenter au tribunal de police. nent lieu ordinairement à aucune procé- Quoi qu'il en soit, au reste, du motif audure préliminaire, et que le plus souvent quel on doit attribuer le silence de la loi, elles sont réprimées par des amendes; si on ne peut pas suppléer à ce silence, l'on se rappelle, d'ailleurs, que toute per- créer des exceptions qui n'existent pas ; sonne citée devant le tribunal de police a et il faut, dans le cas dont il s'agit, se le droit de s'y faire représenter par un conformer aux règles générales.

(1) Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 juin 1813, a bien déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre sur un procès-verbal dressé contre un conseiller de la Cour royale de Metz, pour anticipation sur une rivière; mais le motif de l'annulation n'est point relatif à la qualité du

ni

condamné; il est tiré de ce que la rivière d'Aisne n'est point navigable dans la partie où l'anticipation avait eu lieu, et de ce que la loi punit seulement les anticipations sur les rivières navigables.

CHAPITRE VIII.

DES DÉLITS CONTRAIRES AU RESPECT DU AUX AUTORITÉS CONSTITUÉES.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Le Code d'instruction criminelle (1), à par forme de police, était le maximum de l'instar de celui des délits et des pei- la peine que les Cours même pouvaient nes (2), contient un chapitre particulier infliger incontinent à ceux qui les avaient relatif au mode de procéder contre les in- outragées dans l'exercice de leurs foncdividus qui troublent les audiences ou les tions; et si le fait méritait une peine plus séances des autorités administratives, ou grave, elles ne pouvaient que renvoyer qui interrompent les officiers de police le délinquant devant les autorités comadministrative ou judiciaire dans l'exer- pétentes, pour y subir l'épreuve d'une incice de leurs fonctions. Aucune législa- struction correctionnelle ou criminelle, tion ne saurait être entièrement muette sur un point qui intéresse aussi essentiellement l'ordre public. La nécessité de réprimer avec célérité les délits de cette espèce a dû nécessairement faire déroger aux règles communes, et la loi a, en conséquence, prescrit des dispositions particulières. Suivant le Code du 3 brumaire an IV, un emprisonnement de huit jours,

(1) Le Code d'instruction criminelle ne fait qu'indiquer sur ce point, comme dans les autres matières, la maniere de procéder; il faut recourir au Code pénal pour l'application des peines.-Remarquons à ce sujet, que l'art. 222 du Code penal n'a point été abrogé par la loi du 17 mai 1819, relativement aux outrages faits aux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif dans l'exercice de leurs fonctions, et que les outrages à l'occasion des fonctions, sont seuls soumis aux dispositions de la loi du 17 mai. (Voyez arrêt de la Cour de cassation, du 17 mars 1820.- -Sirey, an 1820, 1re partie, pag. 276.)-Remarquons aussi, qu'avant la loi du 25 mars 1822, on ne pouvait considérer comme outrages faits à des magistrats, les ou

selon la nature ou la gravité du crime (3).

Un tel renvoi prouvait assez que les magistrats n'étaient pas armés d'un pouvoir suffisant pour se faire respecter. Obligés de chercher hors de leur sein des vengeurs de l'injure qui leur était faite, les Cours et les tribunaux se trouvaient ainsi placés dans une situation qui contrastait avec leur institution même (4).

trages faits à des députés, à l'occasion de leurs fonctions, ni appliquer aux auteurs de ces oultrages les dispositions des articles 222 et 223 du Code pénal.-(Voyez arrêt de la Cour de cassation, du 20 octobre 1820.-Bulletin officiel de cassation, an 1820, partie criminelle, page 395.)

(2) Voyez le titre XVI du Code du 3 brumaire an IV.

(3) Voyez art. 557 et 558 du Code du 3 brumaire an IV.

(4) Omnibus magistratibus...... secundum jus potestatis suæ concessum est jurisdictionem suam defender pœnali judicio. (Leg. unic. ff. Si quis jus dicenti non obtemperaverit.)

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struction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistans donnent des signes publics d'approbation ou d'improbation, ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, le président du tribunal, ou le juge qui procède à l'instruction, doit les faire expulser (3).

Si ces perturbateurs résistent à ces ordres, s'ils rentrent après avoir été expulsés, il doit ordonner de les arrêter et de les conduire dans la maison d'arrêt, où ils doivent être retenus pendant vingt-quatre heures.

Le Code a réparé cette lacune de la loi antérieure. Les corps judiciaires ont recouvré la force nécessaire pour punir les délits qui seraient commis en leur présence, au mépris de leur dignité (1). La crainte de leur pouvoir doit contenir les perturbateurs, et imprimer au peuple l'habitude du respect qu'il doit porter à ses juges. Cependant, en accordant aux Cours et tribunaux le droit de statuer, séance tenante, sur les crimes ou délits qui les blessent, et qui ont été commis à l'audience même, le législateur a reconnu que toutes les autorités judiciaires ne sau- Le droit que confère le Code, en pareil raient jouir d'un tel droit avec la même cas, aux tribunaux et aux juges pour aslatitude, et qu'un seul juge, par exem- surer la police de leur audience, est exercé ple, ne peut être investi du même pou- indifféremment par tout tribunal composé voir qu'une Cour tout entière, ni un tri- d'un ou de plusieurs membres, et par tout bunal sujet à l'appel, revêtu de la même juge qui procède individuellement à une autorité qu'une Cour qui prononce en der- instruction judiciaire. La seule condition nier ressort. Cette pensée, conforme au texte de la loi romaine, a présidé à la rédaction de la loi française: de là les distinctions conformes à la constitution hié rarchique de l'ordre judiciaire (2).

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imposée par la loi est que l'audience ou
l'opération soit publique; mais cette con-
dition est indispensable: et si le tribunal
ou le juge avait, par irrégularité, toléré
la présence d'étrangers à des actes ou à
des opérations qui, de leur nature, doi-
vent être secrets, et que quelqu'un de
ses assistans s'écartât du respect que
doit aux organes de la loi, le tribunal ou
le juge, étant lui-même la cause première
de cette irrévérence, ne pourrait pas user
contre lui du droit d'arrestation, qui est
donné pour maintenir l'ordre dans les au-
diences publiques.

l'on

Ainsi les tribunaux et les juges ne pourraient pas exercer ce droit en chambres du conseil, ou lorsqu'ils procèdent, en matière de crimes et de délits, à l'instruction préliminaire; ils ne le pourraient même pas lorsqu'ils tiennent des audiences à huis clos, dans le cas où la loi prescrit ou autorise cette mesure (1).

Je remarque que l'article 504 du Code a dérogé à l'art. 89 du Code de procédure civile, qui ordonnait un avertissement préalable, même dans le cas de tumulte. Reste le cas d'une simple interruption du silence, cas prévu dans le Code de procédure civile, et non prévu dans le Code d'instruction criminelle, cas où l'avertissement préalable me semble toujours nécessaire avant d'en venir à une plus grande rigueur.

(4) Voyez les articles 88 et suiv., jusques

:

Sans doute, les tribunaux et les juges d'arrestation donnés régulièrement dans pourraient, en pareille circonstance, en la forme ordinaire, et émanés des magisvertu du seul pouvoir discrétionnaire dont trats auxquels la loi confie la poursuite ils sont investis, expulser de leur salle ou des délits et des crimes. de leur cabinet celui qui les troublerait Comme l'ordre d'arrestation qui s'exédans leurs opérations, sauf, en cas de dé- cute en pareil cas, n'est pas de nature à lits, à en dresser procès-verbal, et à en donner lieu à une instruction ou procé provoquer la poursuite dans les formes dure ultérieure, et que cette arrestation usitées mais la loi, en leur conférant n'est pas une peine, mais un acte de poun droit extraordinaire d'arrestation, a lice, de discipline intérieure, il ne paraît trouvé, dans la publicité avec laquelle il pas nécessaire de dresser procès-verbal serait exercé, une garantie suffisante de du trouble, du tumulte, ou du manquela modération, de la sagesse qui en diri- ment de respect qui a déterminé cette geraient l'exercice; et cette garantie, né- mesure; et il suffit que l'ordre d'arrestacessaire à cette liberté civile, n'existerait tion, ainsi que le prescrit la loi, soit pas si les juges pouvaient, pour des faits mentionné dans le procès-verbal de l'audont eux seuls auraient été témoins, faire dience. arrêter des individus auxquels ils les imputeraient. L'exercice du droit d'arrestation, dans l'espèce, est donc essentiellement restreint par la loi au cas de trouble

SII.

public apporté à une audience ou à une DES CONTRAVENTIONS ET DÉLITS RÉSULTANT DES INJURES ET instruction judiciaire publique (1).

L'arrestation des perturbateurs se fait alors en vertu d'un simple ordre du président ou du juge, dont il doit être fait nention dans le procès-verbal de l'audience, et dont il est fait exhibition, par l'agent de la force publique chargé de son exécution, au gardien de la maison d'arrêt dans laquelle ils sont conduits. La loi n'exige pas que cet ordre soit revêtu des formalités prescrites, en général, pour les mandats d'arrêt; elle n'en détermine point la forme; et de quelque manière qu'il soit conçu, pourvu que le perturbateur soit désigné, et que le motif de son arrestation soit indiqué, le geôlier est obligé de le recevoir, et de le garder pendant vingt-quatre heures. A l'expiration de ce terme, il est tenu de mettre en liberté l'individu qui a été ainsi arrêté, à moins que, dans l'intervalle, il ne soit survenu contre lui de nouveaux ordres

et y compris l'art. 92 du Code de procédure civile.

VOIES DE FAIT QUI ONT ACCOMPAGNÉ LE TUMULTE AUX AU

DIENCES.

Mais si le tumulte était accompagné d'injures ou de voies de fait susceptibles de donner lieu à l'application de peines correctionnelles ou de police, il en devrait être dressé un procès-verbal séparé et distinct du procès-verbal d'audience; et cette formalité est alors d'autant plus indispensable, que, soit que le jugement à rendre puisse être attaqué par la voie de l'appel, ou que le recours en cassation puisse seul être employé, c'est le procèsverbal du fait qui doit surtout éclairer la religion du tribunal d'appel ou de la Cour de cassation.

Les tribunaux sont autorisés, en pareil cas, à prononcer, séance tenante, et immédiatement après que les faits ont été constatés, les peines applicables aux délits ou aux contraventions, sauf toutefois

» vaient dans un lieu dont la police leur appar»tient, des outrages ou menaces, je ne doute (1)* M. Bourguignon, dans ses notes sur l'ar- » pas qu'ils ne puissent faire saisir et conduire ticle 504 du Code d'instruction criminelle, dé- » à la maison d'arrêt l'auteur des outrages ou clare qu'il adopte l'opinion de M. LeGraverend; » menaces, en vertu de l'art. 91 du Code de » cependant, ajoute-t-il, si les juges dans l'un » de ces cas, et généralement lorsqu'ils sont >> dans l'exercice de leurs fonctions, éprou

procédure civile, qui n'est point abrogé. Je crois que cette observation est parfaitement juste. Duvergier.

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