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serait condamné, et son cautionnement doit lui être remis.

soumission, soit à la partie civile, soit au greffe, lorsqu'il y a lieu, et la déclaration d'élection de domicile de la part du pré- La loi rappelle, quant aux frais faits par venu; sont des actes isolés, de la réunion la partie publique, le privilége accordé desquels résulte bien le droit qu'a le pré- au trésor royal pour le recouvrement des venu d'obtenir sa mise en liberté, mais frais de justice (1); et la reprise de ces qui ne consacrent pas ce droit, nous frais s'exerce, en conséquence, en precroyons que, pour la régularité des for- mière ligne, sur le montant du cautionmes, le juge d'instruction doit, sur les nement fourni, soit en numéraire, soit en conclusions du ministère public, rendre immeubles. Ce cautionnement est ensuite une ordonnance dans laquelle il relate, affecté par privilége, 1o au paiement des outre le jugement du tribunal qui autorise réparations civiles et des frais avancés la mise en liberté sous caution, chacun par la partie civile; 2o au paiement des des actes exigés par la loi, et ordonne, amendes (2). en conséquence, que le prévenu restera ou sera mis en liberté suivant que toutes ces formalités ont précédé ou suivi son arrestation.

Le Code ne parle pas, il est vrai, de cette ordonnance: mais elle nous paraît être une conséquence nécessaire des dispositions dont nous avous donné l'anaÎyse; et s'il a été décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt dont l'exécution ait été confiée à un agent de la force publique, si l'arrestation a même été déjà effectuée, peut-on supposer que l'agent porteur du mandat et le geôlier préposé à la garde des prisons puissent trouver, et soient obligés de chercher, dans l'examen de cette multitude de pièces, la preuve que le mandat doit rester sans exécution ou que cette exécution doit être suspendue? N'est-il pas, au contraire, évident que la représentation d'une ordonnance de justice peut et doit seule produire cet effet à leur égard; que c'est dans cette ordonnance, et que ce n'est que là, qu'ils peuvent et doivent lire la règle de leurs devoirs? La loi, après avoir réglé la quotité du cautionnement, en détermine l'affectation: mais cette affectation n'est qu'éventuelle; et puisque le cautionnement, quel que soit le résultat de la procédure, n'a pour objet que d'assurer que le prévenu se représentera à la justice toutes les fois qu'il sera appelé, si cette condition a été remplie, la caution est libre de tout engagement, quand même le prévenu

(1) Voyez la loi du 5 septembre 1807, et, dans cet ouvrage, le chapitre des Frais de justice.

Ainsi le trésor royal est d'abord couvert des frais de poursuites; et ses droits, à cet égard, sont réglés par la loi relative au mode de recouvrement de ces frais: la partie civile exerce ensuite le privilége qui lui est donné pour ses dommagesintérêts et les frais faits par elle; et ce n'est qu'après qu'elle est entièrement désintéressée sous ce double rapport, que le trésor royal peut obtenir le recouvrement des amendes prononcées à son profit. Le droit accordé par la loi à la partie civile ne peut être restreint au cas où elle s'est constituée en cette qualité dès l'origine de la procédure. Puisque la loi lui permet de prendre cette qualité en tout état de cause, avant toutefois la clôture des débats, ce serait en violer les dispositions que de restreindre à tel ou tel cas l'exercice du privilége qui lui est assuré pour ses dommages-intérêts et ses frais; et c'est ainsi que se trouve la conséquence de ce que nous avons dit précédemment sur l'obligation qui est imposée par le Code au juge d'instruction, d'arbitrer le dommage civil causé par le délit, toutes les fois que ce dommage est appréciable en argent, et quoiqu'il n'y ait pas actuellement de partie civile.

Le privilége que le Code d'instruction criminelle accorde en première ligne aux réparations civiles, et ensuite aux amendes, sur le montant du cautionnement, ne se conserve, à l'égard des tiers, que par une inscription hypothécaire, lorsque

(2) Voyez article 121 du Code d'instruction criminelle.

ce cautionnement est fourni en immeu- toujours paralyser l'effet du cautionnebles. Cela résulte des dispositions du Code ment, en faisant prendre une inscription d'instruction criminelle, qui autorise le fictive dans leur intérêt sur les biens qui procureur du Roi et la partie civile à y seraient affectés, aussitôt que le cauprendre cette inscription sans attendre le tionnement aurait été reçu par acte aujugement définitif (1); mais j'estime, mal- thentique. 4° Enfin, la faculté accordée gré l'opinion contraire d'un commenta- par la loi de fournir le cautionnement en teur (2), que, pour conserver ce privilége immeubles, au lieu de le fournir en esà la date du cautionnement, il suffit que pèces, est toute favorable au prévenu : l'inscription ait lieu dans les deux mois mais cette faveur ne doit pas dégénérer qui suivent la condamnation (3): mon en abus, ni tourner au détriment du tréopinion est fondée sur les motifs suivans: sor royal, en rendant ses répétitions dif1o en accordant privilége, en ce cas, à la ficiles et incertaines; et puisque les impartie civile pour ses réparations civiles meubles ne sont que le remplacement des et ses frais, et au trésor royal pour les espèces, et que, lorsque le cautionneamendes, le législateur a pris soin de rap- ment est en espèces, le privilége est inpeler celui du trésor pour les frais de la contestable, l'exercice des droits du trépartie publique; ce qui semble indiquer sor, à la date de la soumission de la cauformellement que le privilége est de même tion, ne peut pas plus être contesté nature, sauf l'ordre dans lequel il s'exerce. lorsque le cautionnement est en immeu2o La loi, en disant que la partie civile et bles à quelque époque que l'inscription le procureur du Roi pourront prendre in- ait pu être prise par le ministère public (4). scription hypothécaire sans attendre le jugement définitif, n'accorde qu'une faculté, tandis que ses termes auraient dû être impératifs, du moins à l'égard du procureur du Roi, si le privilége ne pouvait s'exercer qu'à dater du jour de l'inscription, attendu que la moindre négligence de l'officier du ministère public compromettrait les intérêts du trésor. 3o Le privilége dont pourtant s'ils étaient tenus d'acquitter il s'agit serait évidemment illusoire, si l'on adoptait, sur l'effet et l'époque de l'inscription que la loi exige pour le conser ver, une opinion contraire à la nôtre, puisque la mauvaise foi du prévenu ou de sa caution pourrait toujours, ou presque

(1) Voyez la 2o partie de l'art. 121 du Code

d'instruction criminelle.

(2) Voyez M. Carnot, sur l'art. 121 ibid. (3) Voyez art. 5 de la loi du 5 septembre 1807, et, dans cet ouvrage, le chapitre des Frais de justice.

(4) L'auteur de la jurisprudence des Codes criminels, après avoir analysé nos argumens sur cette question qui lui paraît sérieuse, reproduit l'opinion de M. Carnot, qui repose tout entière sur l'art. 2106 du Code civil, et ajoute qu'on ne peut s'en écarter sans enfreindre cet article. (Voyez tom. Ier, pages 260 à 262.)

Mais puisqu'on reconnait que l'art. 3 de la loi du 5 septembre 1807, a créé une nouvelle exception à la règle générale portée par l'art. 2106 du Code civil, il aurait fallu démontrer que le lé

Il est évident que les frais de l'inscription sont à la charge de la caution, puisqu'il dépend d'elle d'éviter cette dépense en fournissant un cautionnement en numéraire : le trésor royal et la partie civile ne doivent pas être chargés des frais qu'entraîne une mesure qui est toute à l'avantage du prévenu; ce qui arriverait

l'inscription de leurs propres deniers, puisque cette dépense serait définitivement à leur charge, si le prévenu, dans le cours de l'instruction, ne laissait pas prendre défaut contre lui. C'est, sans doute, pour éviter toute incertitude sur le paiement

gislateur qui rappelle cette exception dans l'art. 121 du Code d'instruction criminelle, ne l'a pas étendue aux réparations civiles et aux frais, ainsi qu'aux amendes, et c'est précisément cette démonstration qui me semble impossible; car si le privilége nouveau créé par le Code d'instruction criminelle n'était pas de la même nature que celui du trésor pour les frais de la partie publique, sauf l'ordre dans lequel il s'exerce, il eût été inutile de rappeler ce dernier privilége déjà consacré par des lois précédentes, comme l'a fait le législateur, et de dire que le privilége nouvellement créé ne changeait rien à l'ordre dans lequel s'exerce le privilége du trésor royal pour les frais de la partie publique.

Je ne puis donc que persister dans mon opinion.

L'inscription prise, soit par le procureur du Roi, soit par la partie civile, profite à tous les deux (1).

de ces frais d'inscription, que la loi a au- public seul l'ait requise, le paiement de torisé le procureur du Roi et la partie la somme cautionnée est poursuivi à la civile à s'inscrire avant qu'aucun droit requête du ministère public et à la dilileur fût acquis sur le cautionnement, et gence du directeur général de la caisse quoique l'inscription pût, en dernière des dépôts et consignations (4). L'exproanalyse, être absolument sans objet ou du priation forcée étant une des voies de moins sans effet. droit ouvertes par la loi pour le recouvrement des sommes cautionnées, puisque ces sommes sont frappées d'un double privilége, savoir en première ligne, à raison La loi charge le juge d'instruction de des frais faits par la partie publique, et rendre, le cas arrivant, une ordonnance en second lieu, à raison des réparations pour le paieinent de la somme caution- civiles et des frais avancés par la partie née (2). Cette ordonnance peut être indif- civile, ainsi que pour les amendes, ce féremment provoquée par le ministère mode de recouvrement doit être employé, public ou par la partie civile: mais, quoi- s'il y a lieu. que le Code semble laisser l'alternative entre les conclusions du procureur du Roi et la demande de la partie civile, il faut seulement en tirer la conséquence que cette partie a, pour exciter la sollicitude du juge d'instruction à cet égard, un droit égal à celui du ministère public; et, puisqu'aux termes d'une autre disposition du Code d'instruction criminelle (3), le juge d'instruction ne peut faire aucun acte d'instruction et de poursuite sans avoir communiqué la procédure au procureur du Roi, qui doit faire les réquisitions qu'il juge convenables, il est évident que l'ordonnance que le juge d'instruction est dans le cas de rendre contre la caution, même sur la demande de la partie civile, doit être précédée de la communication préalable au ministère public et de ses réquisitions, et que les dispositions du Code relatives à cette ordannance se réfèrent aux règles communes à tous les actes d'instruction.

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Les sommes recouvrées sont versées dans la caisse des dépôts et consignations, sans préjudice des poursuites et des droits de la partie civile (5). Cette caisse publique, substituée à celle de l'enregistrement était naturellement indiquée pour ce versement, puisque le trésor royal a lui-même un droit à exercer tout d'abord sur le montant du cautionnement, et que c'est aussi dans la même caisse que le cautionnement est déposé primitivement, lorsqu'il est fourni en espèces: mais, quoique les deniers se trouvent dans une caisse publique, les droits de la partie civile sont expressément réservés; et cette circonstance ne change rien à l'ordre dans lequel s'exerce sur le cautionnement le privilége accordé par la loi.

Toutes les formalités prescrites par le Code pour le recouvrement du montant du cautionnement supposent que ce cautionnement a été fourni en immeubles; car, s'il a été versé en deniers, il n'y a aucune poursuites à faire, pour le recouvrer, puisque le directeur-général ou le préposé de la caisse des dépôts et consi

» vrées seront versées dans la caisse de l'enre-
>>gistrement, sans préjudice des poursuites et
» des droits de la partie civile. >>
(3) Voyez l'art. 61 du Code.

(4) Voyez l'art. 122, 2e partie du Code d'instruction criminelle, la loi du 28 avril 1816, l'ordonnance du Roi du 3 juillet suivant, et la circulaire ministérielle du 6 janvier 1817, insérée plus haut, pag. 348, au commencement de ce chapitre.

(5) Voyez la 2e partie de l'art. 122 ibid.

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gnations en est déjà nanti. Toutefois, nature plus grave que celle-là. C'est done dans le cas même où le cautionnement a une disposition tout en faveur de la liété fourni d'abord en espèces, le juge berté civile, tout en faveur du prévenu d'instruction n'en doit pas moins rendre auquel on ne reproche qu'un délit corune ordonnance, si le prévenu est mis en rectionnel; mais à quel prix le législateur demeure de se représenter, et son ordon- a-t-il mis l'obtention de cette faveur ? Il a nance a seulement alors pour objet de voulu et il a dû vouloir que la liberté qu'il déclarer que le montant du cautionne- laisserait au prévenu, ne nuisît pas à la ment déposé à la caisse est acquis, tant marche de la justice et à l'instruction de au trésor qu'à la partie civile, s'il y a lieu, la procédure; et il était naturel d'astreinpour être distribué entre eux conformé- dre le prévenu à se représenter à tous les ment aux règles établies par la loi. actes de cette procédure, puisque, si ce On a demandé, 1o si la non comparu- prévenu restait dans les prisons, on aution du prévenu aux actes de l'instruction rait toujours la faculté de l'interroger et donne lieu à des mesures coërcitives con- d'obtenir de lui les renseignemens que tre la caution pour le paiement de la l'on croirait utiles; et comme il n'était somme cautionnée, ou si la contrainte ne pas possible de supposer que le prévenu, doit avoir lieu qu'après le jugement; 2o si laissé ou mis en liberté, se présenterait à le montant du cautionnement est perdu la justice toutes les fois qu'il en serait repour la caution, lorsque le prévenu, ayant quis, si l'on ne prenait des moyens pour manqué de se représenter à un ou à plu- l'y contraindre, on a exigé de lui, ou de sieurs actes de la procédure et de l'in- quelqu'un en son nom, un cautionnement struction, se représente ensuite au moment à cet effet. Si le prévenu est mis en dedu jugement ou même depuis, pour l'exé meure de se représenter à quelque acte cuter; 3° si le cautionnement peut être de la procédure que ce soit, il est donc exigé à raison du défaut de comparution évidemment conforme, et à l'esprit de la du prévenu, dans le cas où il serait ac- loi, et aux termes de l'obligation que quitté par le jugement définitif; et quel contracte la caution, que le cautionneques personnes ont pensé que, si le pré- ment soit acquis à l'État, puisque la cauvenu est acquitté, ou s'il se présente, tion a manqué à son engagement, et que, en cas de condamnation, pour exécuter s'il en était autrement, il faudrait, en le jugement, la caution doit être libérée, définitive, et en cas de non condamnasauf, s'il y a condamnation, le cas où, tion, distinguer entre les frais des actes pendant l'absence du prévenu, on aurait nécessaires et les frais de ceux que l'abdissipé le gage du trésor royal et de la sence du prévenu aurait nécessités, pour partie civile (1). Mais, en énonçant cette laisser les premiers à la charge de l'Etat, opinion, il me semble que l'on ne s'est et exiger le remboursement des autres; pas du tout pénétré de l'intention du lé- car il n'est pas possible de prétendre que gislateur, ni des dispositions du Code. En le trésor royal dût, malgré les précautions effet, quel est le but, quel est l'objet de dont la loi environne la mise en liberté la loi, en accordant au prévenu la faculté sous caution, se trouver grevé de frais de rester en liberté sous caution pendant frustratoires, qui n'auraient point eu lieu que l'on instruit la procédure à raison du délit qui lui est imputé ? c'est de ne pas aggraver sa situation par un emprissonne ment antérieur au jugement définitif, pour un fait qui, en dernière analyse, n'est peut-être pas susceptible de donner lieu à une détention, ou qui, dans tous les cas, n'entraînera pas de peine d'une

(1) Voyez M. Carnot, sur l'art. 122 du Code

d'instruction criminelle.

si le prévenu était resté constamment sous la main de la justice, ou s'était représenté au moment où il en a été requis.

Quelle serait, d'ailleurs, dans le système que nous combattons, l'époque où le montant du cautionnement serait exigible?..... Sera-ce après la condamnation rendue par défaut en première instance?... Mais, si l'on admet une fois que le défaut de représentation du prévenu à l'un des actes d'instruction auxquels il est appelé

ne rend pas le cautionnement exigible, damnations qui pourraient être prononcées il est évident qu'une condamnation par contre lui en cas de culpabilité reconnue, défaut ne produirait pas cet effet, puisque mais à le représenter aux actes de la prola voie d'opposition est ouverte. Sera-ce cédure, ou à payer la somme cautionnée, après le rejet de l'opposition? Mais la voie s'il est mis en demeure à cet égard; et si de l'appel peut être prise, et le sera infailli- le prévenu vient à être condamné à des blement; et dans l'instance d'appel, si le sommes plus fortes que celles qui forment prévu laisse défaut, il aura encore la faculté le montant du cautionnement, la caution de se porter opposant. Sera-ce après la con- est également à l'abri de toute recherche. damnation définitive sur l'appel? Mais la Ce principe une fois reconnu, et il n'est faculté de se pourvoir en cassation existe, pas possible de le contester, pourquoi et le prévenu ne manquera pas d'en user. va-t-on s'occuper de la condamnation du Ce ne sera donc qu'après le rejet de ce prevenu pour fixer l'exigibilité du caupourvoi et la notification de l'arrêt du tionnement, puisque c'est seulement son rejet, que le cautionnement sera exigi- défaut de comparution qui rend la caution ble. Mais n'est-il pas absurde de supposer responsable?..... N'est-il pas évident que ⚫ que, lorsque le prévenu a été sous la main cette circonstance est étrangère à la quesde la justice, et qu'il est toujours censé y tion, et que la perte de la somme cauêtre, les procédures éprouveront tous ces tionnée est, quant à la caution, la peine retards; que l'on devra procéder par dé- du défaut de comparution et de représen faut contre un homme légalement pré- tation du prévenu? Enfin l'opinion que sent, et que le prévenu sera tout à la fois nous défendons ici, et qui ne peut être réputé présent, puisqu'une caution s'est combattue qu'au moyen d'une foule de engagée à le représenter, et absent, puis- distinctions que la loi n'indique pas, et qu'il ne comparaîtra point aux actes de la d'opérations qui entraveraient la marche procédure dont il est l'objet ? Tels sont ce- de toutes les procédures, n'est-elle pas pendant toutes les conséquences qu'entraîne la doctrine qui consiste à ne considérer le cautionnement comme exigible que lorsque le prévenu est condamné définitivement.

encore une conséquence nécessaire de la disposition du Code d'après laquelle un prévenu (et non un condamné) qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement de la somme cautionnée, ne peut plus à Il me semble d'ailleurs qu'un seul l'avenir, et dans aucun cas, être recevable mot suffirait pour repousser et anéantir à demander de nouveau sa liberté proviun pareil système. Où a-t-on vu que le soire moyennant caution (1); ce qui supcautionnement est originairement destiné pose, ce qui dit positivement que la caution à acquitter les condamnations? Sans doute, peut être contrainte au paiement dans le la loi a déterminé l'affectation du montant cours d'une instruction; ce qui démontre du cautionnement, mais c'est uniquement la justesse des argumens sur lesquels nous dans le cas où le prévenu, ayant été appelé avons établi la régularité de cette marche. à des actes de la procédure, a été constitué Et que l'on ne dise pas que la loi, en se en défaut de se représenter; et comme il était naturel de supposer que c'est surtout lorsque le prévenu pourrait prévoir sa condamnation qu'il serait tenté de laisser défaut, cette affectation était une mesure de prévoyance nécessaire. Quoique le prévenu soit condamné définitivement, pourvu qu'il ait comparu quand il en a été requis, et qu'il n'ait point été mis en demeure de se représenter, la caution, nous l'avons déjà dit, ne peut être tenue à aucun paiement, parce qu'elle ne s'est point engagée à répondre, pour le prévenu, des con- minelle.

servant du mot prévenu, a voulu dire le prévenu d'un nouveau délit qui aurait précédemment été condamné; car il serait contraire à tous les principes de suppléer ainsi à la disposition du Code, ou plutôt d'en dénaturer entièrement les termes.

J'ajoute même que, pour faire cadrer l'article dont il est ici question avec le système qui nous paraît inadmissible, ce ne serait pas assez de donner au mot pré

(1) Voyez art. 126 du Code d'instruction cri

J

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