Images de page
PDF
ePub

restreint au ressort et à la juridiction du tribunal ou de la Cour qui prononce directement, parce que indépendamment du droit de juridiction, il serait vraiment absurde de voir un arrêt de la Cour royale de Corse, ou de la Cour d'assises de Guéret, interdire à un journal, pour toujours, de rendre compte des débats judiciaires de tout le royaume sur le motif que ce journal aurait, dans le compte rendu d'une affaire, injurié un témoin qui aurait comparu devant elle, ou même un des magistrats qui en feraient partie.

comme par l'effet des dispositions du chapitre IV, titre IV, livre II du Code d'instruction criminelle, les tribunaux de paix et de police, etc., ont le pouvoir extraordinaire de prononcer les peines nouvellement établies, c'est dans tous les cas, à la charge de l'appel, et dans tous les cas aussi, ces arrêts ou jugemens en der nier ressort rendus directement ou sur l'appel peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation, parce que ce recours est toujours ouvert au condamné contre les condamnations afflictives (1). Il est important de remarquer que la Rappelons enfin que, comme nous l'ajuridiction directe résultant pour les Cours vons dit, pour les séances des Chambres, et les tribunaux de la loi du 25 mars 1822, le compte exacte et fidèle de ce qui s'est ne peut s'appliquer qu'aux comptes ren- passé à une audience, ne peut jamais être dus de leurs audiences dans des journaux considéré comme injurieux à qui que ce ou écrits périodiques; si des observations soit de la part de celui qui rend un pareil réputées injurieuses pour les Cours, les tribunaux, les magistrats, les jurés et les témoins étaient consignées dans quelque écrit non périodique, la répression ne pourrait en être provoquée et assurée que suivant les formes prescrites pour tout autre délit commis par voie de publication, et les Cours et les tribunaux n'ont point reçu de la loi la faculté d'exercer directement leur juridiction dans tous les cas où ils se croient injuries, comme elle l'établit à l'égard des Chambres.

compte.

Ces dernières observations en font naître une autre qu'il peut être utile de consigner ici,

La loi punit le compte rendu avec infidélité et de mauvaise foi, elle punit aussi plus sévèrement ce qui dans un pareil compte peut être injurieux à la Cour, aux magistrats, aux jurés, aux témoins; mais, ainsi que je l'ai dit, l'injure, ne pouvant résulter d'un compte que lorsqu'il est tout à la fois infidèle et de mauvaise foi, ce qui s'est passé, ce qui a été dit à l'audience, si on le rapporte fidèlement, ne peut jamais être punissable.

Rappelons au reste, que nos observations sur la simultanéité nécessaire de l'infidélité et de la mauvaise foi dans le compte rendu des séances des Chambres pour pro- Ainsi, par exemple, la loi autorisant noncer une condamnation, sont commu- l'accusé et son conseil à dire tout ce qu'ils nes au compte rendu des audiences des croient utile à la défense contre le témoin Cours et tribunaux; qu'il en est de même et sa déposition, si, comme je l'ai vu étade celles qui s'appliquent au droit d'in- blir devant la Cour des Pairs par un des terdire pour l'avenir le compte des débats, défenseurs, dans l'affaire dite de la conet que ce droit n'existe pour les tribunaux spiration du 19 août, on allègue que le téque quand l'injure se trouve dans un moin est un agent de police, si l'on décompte rendu avec infidélité et mauvaise montre par des faits son immoralité, foi; que si le droit d'interdiction accordé l'on prouve qu'il a précédemment été reà chaque Chambre ne peut pas s'étendre pris de justice ou condamné à des peines au-delà des débats qui ont lieu dans son correctionnelles, si l'on fait observer à enceinte, à plus forte raison, ce droit l'audience que tel juré a communiqué exercé par les Cours et tribunaux est-il avec des témoins à charge, si un colloque

si

(1) Voyez le commencement de ce chapitre de cassation du 7 décembre 1822 cité à la fin Voyez aussi, de ce chapitre. sur ces diverses propositions, l'arrêt de la Cour

et celui de la Cour de cassation.

secret et à voix basse s'établissant entre le seurs exercent un droit ou du moins ne ministère public et un témoin ou des ju- dépassent pas la ligne du devoir et des rés, l'accusé ou le défenseur s'en plaint et convenances, et le compte n'en peut être interpelle le magistrat de déclarer qu'il ne répréhensible, mais quand même les accuparlait pas de l'affaire, ou de répéter tout sés et les défenseurs se seraient écartés à haut ce qui a été dit tout bas, si un des l'audience des bornes du respect, si le conseillers assesseurs de la Cour succom- journaliste rapportait exactement les faits, bant à la fatigue excessive d'un long débat, il serait, je le dis encore, à l'abri de tout et cédant un instant au sommeil, l'accusé reproche. qui sait que dans une hypothèse possible il Ici se terminent nos observations sur la peut être appelé à délibérer sur son sort, le juridiction directe conférée par la loi du 25 fait remarquer au président de la Cour, mars 1822, aux Cours et tribunaux (1): la chacune de ces circonstances si elle est re- poursuite et le jugement des délits de la produite sans réflexions dans un compte presse en général appartiennent mainterendu, exposera-t-elle le journaliste à une nant aux tribunaux correctionnels; c'est condamnation pour injure? proclamons donc au chapitre de cet ouvrage qui hautement qu'il ne peut en être ainsi. Dans traite de ces tribunaux qu'il doit en être ces diverses hypothèses dont aucune n'est question. invraisemblable, les accusés ou leurs défen

(1) J'avais écrit cette section avant que le procès relatif aux quatre journaux intitulés: Journal du commerce, le Courrier français, le Constitutionnel, le Pilote eût occupé les tribunaux; ce procès a donné lieu à l'examen de plusieurs des questions que j'ai traitées, et il peut être fort utile d'en consulter les détails, et notamment de lire avec attention l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 1822, dont les motifs sont si remarquables. (Voyez Sirey, an 1823, 1re part., pag. 5 et suiv.)

La jurisprudence en cette matière n'offre qu'un petit nombre de monuinens en voici l'analyse.

La juridiction extraordinaire conférée aux tribunaux pour connaître des délits d'infidélité et de mauvaise foi dans le compte rendu de leurs séances, étant fondée sur ce que les magistrats devant lesquels se sont passés les faits, sont les juges nécessaires de la fidélité du récit; cette juridiction doit être restreinte au cas où l'accusation d'infidélité porte sur des faits ou discours qui ont eu lieu ou ont été prononcés en présence des juges. (Arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 1822, Sirey, 1823, Ire part., ,pag. 5.)

[ocr errors]

Les règles du droit commun sont applicables aux poursuites et au jugement des délits d'infidélité et de mauvaise foi dans le compte rendu par les journaux des audiences des Cours et tribunaux. Ainsi, et notamment, il y a obli

- En

gation pour le ministère public d'indiquer les passages incriminés. Si les parties ne comparaissent pas, ou si, en comparaissant, elles se bornent à prendre des conclusions préjudicielles, et déclarent qu'elles veulent faire défaut, quant au fond, le jugement qui intervient sur le fond est susceptible d'opposition. général, les jugemens rendus en pareille matière peuvent être attaqués par toutes les voies ordinaires. Les juges appelés à statuer peuvent se déterminer par leur seule conviction, et repousser la preuve testimoniale offerte par les parties; mais ils doivent énoncer et constater les élémens de leur conviction, soit pour l'édification des juges supérieurs touchant l'application de la peine, soit pour que les juges de renvoi puissent appliquer au besoin les peines prononcées par les lois. (Arrêt du 7 décembre 1822, déjà cité, et arrêt du 6 mars 1823; Sirey, 1823, 1re partie, pag. 113.)

Après l'un de ces arrêts de cassation, il y a eu renvoi devant la Cour royale d'Amiens; cette Cour n'a pu statuer sur l'application de la peine, faute d'avoir des élémens suffisans de conviction; elle a d'ailleurs exprimé, dans les considérans de son arrêt du 30 octobre 1822, cette doctrine contraire à celle de la Cour de cassation, que les jugemens et arrêts des tribunaux sont, en pareille matière, souverains et irrévo cables, comme le sont ceux des Chambres législatives. (Sirey, 1823, 2o part., p. 63.)—Duvergier.

CHAPITRE IX.

DU FAUX.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

sitions de l'un des titres du Code des délits et des peines, relatives à la procédure particulière sur le faux (4).

Il n'entre point dans le plan de cet ou- contenait un chapitre sur le Faux, la vrage de traiter en particulier de chaque Banqueroute, la Concussion, la Malversacrime et de chaque délit; mais, le crime tion de derniers (3); enfin le Code d'indu faux donnant lieu à des formes de pro- struction criminelle n'a fait que répéter, céder particulières, qui font l'objet d'un avec des modifications légères, les dispochapitre distinct dans le Code d'instruction criminelle, il est indispensable d'en parler séparément, puisque, outre les règles générales sur la procédure, il y en a de spéciales qui sont applicables à cette espèce de crime. Tout ce qui concerne la manière de procéder étant, au reste, l'objet des deux premiers volumes de cet ouvrage, c'est ici que la procédure sur le faux doit être examinée, quel que soit l'ordre qu'elle occupe dans la division du Code d'instruction criminelle.

Jusqu'à la promulgation de la loi du 23 floréal an X, le faux en écriture, ainsi que tous les autres crimes, était jugé par les tribunaux ordinaires, d'après les déclarations successives d'un jury d'accusation et d'un jury de jugement: seulement en matière de faux, le jury était spécial, c'est-à-dire que les membres en étaient choisis d'une autre manière que dans les cas ordinaires (5), et hors de la liste générale des jurés.

Ce n'est point par une innovation que le Code a rangé dans la classe des procédures particulières celle qui concerne le Le crime de faux en écriture fut, à cette faux; un des titres de l'ordonnance de époque, attribué à des Cours spéciales 1670 était consacré à cet objet (1). L'or- formées dans chaque département; mais donnance de 1737 traitait uniquement le Code pénal de 1810 n'avait pas condu faux principal et du faux incident, servé cette attribution; les Cours spéainsi que de la reconnaissance des écri- ciales n'existent plus, et le faux en écritures et signatures en matière crimi- ture est aujourd'hui de la compétence des nelle (2). La loi du 29 septembre 1791

(1) Voyez le tit. IX de cette ordonnance. (2) Voyez l'ordonnance du mois de juillet 1737.

(3) Voyez le chapitre XII de la loi du 29 septembre 1791.

(4) Voyez le tit. XIV du Code des délits et des peines.

(5) La formation des jurys spéciaux avait lieu

Cours d'assises.

non-seulement pour le crime de faux, mais aussi pour fabrication de fausse monnaie, pour banqueroute frauduleuse, pour concussion, pour péculat, pour vol de commis ou d'associé en matière de finance, commerce ou banque, pour forfaiture, et pour crime résultant d'un écrit imprimé (art. 517 du Code des délits et es peines).

C'est particulièrement du faux en écriture que nous nous occupons ici; c'est de la procédure spécialement établie pour ce genre de crime qu'il est question dans ce chapitre.

Ainsi, les poursuites pour faux témoignage sont faites dans la forme ordinaire; ainsi les préventions résultant de la vente à faux poids ou à fausses mesures, etc., les faux résultant d'un faux nom, d'une fausse qualité prise verbalement, ne sont point poursuivis suivant un mode particu lier de procéder; ainsi le crime de fausse monnaie lui-même, et celui de falsification des sceaux de l'Etat et autres marques du Gouvernement, quoiqu'ayant le caractère de crimes graves, sont poursuivis dans la forme ordinaire, sauf toutefois, s'il y a lieu, la description qu'il peut être utile de faire des pièces de conviction qui forme le corps du délit, et sauf aussi le droit qu'exercent en pareil cas les magistrats, de continuer leurs recherches hors de leur arrondissement.

Le faux en écriture se divise, quant à ses caractères, en faux matériel et en faux intellectuel.

On le distingue aussi, quant à la nature des poursuites qu'il détermine, sous le titre de faux principal et de faux incident.

Le faux matériel résulte d'une falsification ou altération, en tout ou en partie, commise sur la pièce arguée et susceptible d'être reconnue, constatée et démontrée physiquement par une opération ou par un procédé quelconque. La fabrication d'une pièce ou d'une signature, une addition, une suppression, une altération, une radiation, un grattage, une surcharge, une lacération, une substitution d'acte ou d'une disposition à une autre, un changement même dans la ponctuation d'un acte, si le sens en est changé, dénaturé ou modifié, etc., etc., sont autant de circonstances à l'aide desquelles le faux matériel peut être consommé.

Le faux intellectuel résulte seulement de l'altération dans la substance d'un acte non falsifié matériellement, c'est-à-dire, dans les dispositions constitutives de cet

Ainsi, par exemple, un homme fabrique un certificat pour en faire un usage quelconque, et le signe de noms réels ou imaginaires: voilà le faux matériel.

Un homme altère, dans un certificat vrai, une ou plusieurs dispositions de ce certificat, ou applique à un individu, par un changement de nom ou de prénoms, ou de qualité, etc., ce qui était certifié à l'égard d'un autre : voilà encore le faux matériel.

Au lieu de fabriquer ce certificat, au lieu d'en altérer le contenu, il s'en fait délivrer un dans lequel, par une complaisance coupable, le fonctionnaire qui a qualité pour donner cette pièce, atteste comme véritables des faits faux et controuvés : voilà le faux intellectuel.

Un homme, fonctionnaire public ou simple particulier, sous prétexte de rédiger un acte convenu, en fabrique un autre, et le fait signer frauduleusement de celui qui croit signer l'acte auquel il a donné son assentiment: voilà encore le faux intellectuel (1).

Les faux matériels et intellectuels peuvent être commis en écritures authentiques et publiques, de commerce ou de banque, ou en écritures privées.

Les faux commis dans les passe-ports, feuilles de route ou certificats, sont aussi une modification du crime de faux.

Les faux en écritures publiques sont punis plus sévèrement que les faux en écritures privées; ils sont encore réprimés avec plus de sévérité lorsqu'ils sont commis par des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, que lorsque de simples particuliers s'en rendent coupables.

Les faux en écritures privées, comme les faux en écritures authentiques et publiques, sont punis de peines afflictives et infamantes; seulement, la nature et la durée de ces peines sont différentes.

Les faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et certificats, sont rangés dans la classe des délits, et ne donnent lieu qu'à des peines correctionnelles.

(1) Voyez arrêt de la Cour de cassation du acle; il ne peut être reconnu à aucun 18 août 1814. (Sirey, an 1815, 1re partie, signe palpable, physique et matériel. page 36.)

SECTION I.

DU FAUX INCIDENT.

parcourir d'abord quelques articles du Code d'instruction criminelle qui se rattachent à cette circonstance.

Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure civile ou criminelle, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, celle-ci doit sommer l'autre partie de déclarer si elle entend se servir

Il ne peut être question d'examiner ici comment on procède en matière de faux incident civil. Dans cette espèce de procédure, on ne fait le procès qu'à la pièce, et c'est un procès purement civil; mais, de la pièce produite par elle ou en son comme il peut arriver fréquemmentqu'une procédure en faux principal prenne sa source dans un faux incident, il était indispensable de prévoir ce cas, et je vais

nom (1). Le Code de procédure civile a réglé la forme de cette sommation, et la partie interpellée est tenue de faire sa déclaration dans le délai de huit jours (2).

218. » Si le défendeur déclare qu'il veut se

(1) Voyez l'art. 458 du Code d'instruction» tirer telles inductions ou conséquences qu'il criminelle. Voyez aussi les art. 215, 216 et 217 » jugera à propos, ou à former telles demandu Code de procédure civile. Le ministère public » des qu'il avisera, pour ses dommages intéqui poursuit d'office un faux principal n'est » rêts. pas tenu de faire une sommation au prévenu de déclarer s'il entend se servir de la pièce » servir de la pièce, le demandeur déclarera fausse. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du » par acte au greffe, signé de lui ou de son 20 juin 1817. Bulletin officiel de cassation, » fondé de pouvoir spécial et authentique, an 1817, partie criminelle, page 127.) » qu'il entend s'inscrire en faux; il poursuivra (2) Voyez l'art. 459 du Code d'instruction » l'audience sur un simple acte, à l'effet de criminelle, et les articles 215, 216 et 217 du Code de procédure civile.

[ocr errors]

» faire admettre l'inscription, et de faire nom>> mer le commissaire devant lequel elle sera » poursuivie.

Le tit. XI, liv. II, du Code de procédure civile, contient les dispositions suivantes : 219. » Le défendeur sera tenu de remettre la Art. 214. Celui qui prétend qu'une pièce » piéce arguée de faux, au greffe, dans les trois » signifiée, communiquée ou produite dans le » jours de la signification du jugement qui aura >>cours de la procédure, est fausse ou falsifiée,» admis l'inscription et nommé le commissaire, » peut, s'il y échet, être reçu à s'inscrire en» et de signifier l'acte de mise au greffe dans >> faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée,» les trois jours suivans. » — Des Cours ont >> soit avec le demandeur, soit avec le défen- jugé que le délai de trois jours prescrit par cet >> deur en faux, à d'autres fins que celle d'une » poursuite de faux principal ou incident, et » qu'en conséquence il soit intervenu un juge»ment sur le fondement de ladite pièce comme >> véritable.

215.» Celui qui voudra s'inscrire en faux, » sera tenu préalablement de sommer l'autre » partie, par acte d'avoué à avoué, de déclarer >> si elle veut ou non se servir de la pièce, avec » déclaration que, dans le cas où elle s'en ser>> virait, il s'inscrira en faux.

pas

article est fatal et que la pièce non déposée dans ce délai doit être rejetée. (Voyez arrêt de la Cour de Besançon, du 18 juillet 1811, Sirey, an 1814, 2o part., pag. 320). D'autres ont jugé que ce délai n'est pas fatal et que la pièce ne doit pas être rejetée par cela seul qu'elle n'a été déposée dans ce délai. (Voyez arrêt de la Cour de Paris, du 4 août 1809, Sirey, an 1814, 2o part., pag. 417.) Voyez au reste sur cette question un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 1815. (Sirey, 1813, 1re part., pag. 314.) 216.» Dans les huit jours, la partie som- 220. «Faute par le défendeur de satisfaire, » mée doit faire signifier, par acte d'avoué, » dans ledit délai, à ce qui est prescrit par » sa déclaration, signée d'elle, ou du porteur » l'article précédent, le demandeur pourra se » de sa procuration spéciale et authentique,» pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur >> dont copie sera donnée, si elle entend ou» le rejet de ladite pièce, suivant ce qui est >> non se servir de la pièce arguée de faux. >> portée en l'article 217 ci-dessus, si mieux il 217. Si le défendeur à cette sommation » n'aime demander qu'il lui soit permis de >> ne fait pas cette déclaration, ou s'il déclare » faire remettre ladite pièce au greffe, à ses » qu'il ne veut pas se servir de la pièce, le » frais, dont il sera remboursé par le défen>> demandeur pourra se pourvoir à l'audience » deur comme de frais préjudiciaux : à l'effet » sur un simple acte, pour faire ordonner que la » >> pièce maintenue fausse sera rejetée par rap»port au défendeur; sauf au demandeur à en »

TOME II.

de quoi il lui en sera délivré exécutoire.
221. » En cas qu'il y ait minute de la pièce
arguée de faux, il sera ordonné, s'il y a lieu,

27

« PrécédentContinuer »