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souterraines; surveillance et police des mines, tourbières, carrières; sociétés anonymes et autres; secours; encouragements; machines à vapeur, bateaux à vapeur.)

Deuxième bureau.

(Usines métallurgiques; réunion des documents statistiques sur les mines et les usines; comptes rendus ; annales des mines; carte géologique de la France; cartes géologiques départementales; collections géologiques et minéralogiques; laboratoires de chimie; redevances des mines; questions de douanes, d'octroi; questions techniques, etc.)

La septième division est composée de deux bureaux, savoir : Premier bureau.

(Étude et rédaction des projets de construction des édifices publics à la charge de l'Etat; surveillance des travaux neufs et des travaux d'entretien; personnel des architectes, inspecteurs et autres agents du service des travaux.)

Deuxième bureau.

(Révision des devis et des mémoires des travaux; examen des réclamations des entrepreneurs; liquidation des dépenses; tenue des écritures relatives à la situation des crédits attribués aux constructions et aux ouvrages d'entretien.)

La huitième division est composée de trois bureaux, savoir : Premier bureau.

(Mesures générales de comptabilité; budget; comptes d'exercice; situation provisoire et documents divers; examen des états spéciaux de comptabilité concernant les divers services des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs des mines; distributions de fonds; comptabilité des retraites et pensions; correspondance sur tous les objets qui précèdent et sur toutes les questions relatives à la régularité des payements.) Deuxième bureau.

(Expédition des ordonnances de payement et des ordonnances de délégation; avis aux parties prenantes, aux préfets et aux ingénieurs; tenue dn sommier général des ordonnances et des livres auxiliaires; caisse du ministère pour les dépenses courantes.)

Troisième bureau.

(Tenue des écritures en partie double; livres auxiliaires; balances mensuelles; comptabilité des créances d'exercices clos et des créances d'exercices périmés. Un seul chef de bureau a, sous le chef de la división, la direction des trois bureaux. Chaque bureau est conduit par un sous-chef.)

Bureau central de statistique.

(Recherche, réunion et mise en œuvre de tous les documents propres à constater les mouvements généraux de la circulation dans l'étendue du royaume; comparaison des frais de transport par les divers modes de communications; étude de l'influence des tarifs, de l'ouverture de nonveaux débouchés, des faits analogues recueillis dans les autres États de l'Europe; centralisation de tous les renseignements sur la partie écono mique du système des chemins de fer; traduction de documents étran gers, etc., etc.)

3. L'organisation de l'administration centrale comprend les grades ci-après :

Chef de division,

Chef de bureau,

Sous-chef de bureau,

Rédacteur,

Commis d'ordre, rédacteur ou expéditionnaire,
Expéditionnaire.

4. Les traitements de chaque grade sont fixés comme il

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Aucun grade ne pourra être conféré qu'avec le minimom des appointements qu'il comporte.

5. Il ne pourra être accordé d'avancement ou d'augmenta tion au même employé que de deux ans en deux ans.

Toutefois, lorsqu'il s'agira de combler un vide imprévu dacs la hiérarchie d'une division, si le bien du service l'exige, le ministre pourra conférer le titre vacant à l'employé désigné pa son aptitude, sans tenir compte de la condition d'ancienne Dans ce cas, une décision motivée du ministre constatera la nécessité de déroger à la règle ci-dessus établie.

6. Nul ne pourra être nommé titulaire d'un emploi dans bureaux du ministère des travaux publics sans avoir accompli

un surnumérariat d'un an au moins, et subi un examen dont les formes et le programme seront déterminés par un règlement intérieur.

Seront dispensés de tout stage les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs gardes-mines ou inspecteurs de la navigation, qui pourront être appelés du service extérieur au service de l'administration centrale.

Le surnumérariat ne confère aucun droit.

Chaque année le ministre arrête le tableau des surnuméraires. Ils ne pourront excéder le nombre de huit.

7. La nomination, et, s'il y a lieu, la révocation des employés de tout grade appartient au ministre, sur le rapport du sous-secrétaire d'état.

8. Les traitements qui n'atteignent pas encore le minimum fixé par la présente ordonnance ne seront portés à ce minimum qu'au fur et à mesure des fonds alloués par le budget.

9. Notre ministre secrétaire d'état des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des travaux

publics,

Signé S. DUMON.

N° 11,690.

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre de l'instruction publique) portant:

ART. 1. Il est créé dans l'école primaire supérieure de la ville de Paris, dite école municipale François I", savoir une bourse entière à neuf cents francs, deux trois quarts de bourse à six cent soixante et quinze francs, et quatre demi-bourses à quatre cent cinquante francs.

La somme de quatre milie cinquante francs, nécessaire à l'entretien de ces bourses et portions de bourses, sera prélevée sur les fonds alloués au budget du ministère de l'instruction publique, chapitre 1x.

2. Les élèves boursiers de l'école municipale François I" seront nommés par ordonnance royale, sur la proposition du ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, après un examen allestant qu'ils possèdent toutes les connaissances enseignées dans les écoles élémentaires.

Les promotions aux bourses de degré supérieur auront lieu aussi par ordonnance royale.

3. Les bourses royales de l'école municipale François I" ne pour ront être données qu'à des enfants âgés de neuf ans au moins et de douze ans au plus.

4. La durée de la jouissance des bourses royales dans l'école municipale François I" est fixée à cinq ans. (Saint-Cloud, 4 Novembre 1844.)

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N° 11,691. ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre de l'intérieur) portant création d'un commissariat de police dans la commune de Damazan, département de Lot-et-Garonne. (SaintCloud, 15 Novembre 1844.)

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On s'abonne pour the Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimeri royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 1160.

N° 11,692.-ORDONNANCE DU ROI relative à la concession du Chemin de fer de Montereau à Troyes.

Au palais des Tuileries, le 14 Décembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics;

Vu la loi du 26 juillet 1844 relative au chemin de fer de Paris Lyon;

Vu spécialement l'article 2, qui autorise le ministre des travaux ublics à concéder, sans subvention, un embranchement de Monteeau à Troyes, par la vallée de la Seine, à une compagnie qui en xécutera tous les travaux;

Vu les paragraphes ci-dessous énoncés dudit article :

Nul ne sera admis à concourir s'il n'a été préalablement agréé par le ministre des travaux publics, et s'il n'a déposé un cautionnement dont le montant et le mode de restitution seront réglés par une ordonnance royale;

La compagnie sera autorisée à percevoir les tarifs fixés pour la ligne principale;

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Les autres dispositions seront déterminées par des ordonnances royales, et conformément aux clauses générales des cahiers des charges, sanctionnées par les lois rendues dans le cours de la préente session ; »

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. L'adjudication de la concession du chemin de fer Montereau à Troyes aura lieu sous les clauses et conditions cahier des charges annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des traIX Série,

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