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ARTICLE 39.

Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.

ARTICLE 40.

Conformément à l'article 47 du cahier des charges annexé à la loi da 15 juillet 1840, la Compagnie pourra faire circuler ses voitures, waggons et machines sur le chemin de fer de Paris à Orléans, en payant aux conces sionnaires de ce chemin le droit de péage réduit de quinze pour cent, et aux conditions prescrites par les paragraphes 4 et 5 dudit article.

ARTICLE 41.

Les compagnies qui exploitent ou exploiteront des chemins de fer d'embranchement ou de prolongement établis ou à établir sur le chemin de fer d'Orléans à Vierzon, et sur les prolongements vers l'Allier et vers Châteauroux, auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, waggons et machines sur lesdits chemins de fer, pour lesquels cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements ou prolongements.

Dans le cas où les compagnies ne pourraient s'entendre sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les diflicultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard.

Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement, joi gnant la ligne d'Orléans à Vierzon, et les prolongements ci-dessus définis. n'userait pas de la faculté de circuler sur ces lignes, comme aussi dans celui où la compagnie fermière de l'exploitation de ces dernières lignes ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles de manière que le service da transport ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes.

Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraien pas d'accord sur la quotité de l'indemnité, ou sur les moyens d'assurer la con tinuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

La compagnie pourra être assujettie par les lois qui seront ultérieuremen rendues pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embran chement joignant celui d'Orléans à Vierzon ou ses prolongements sur l'Allie et sur Châteauroux, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée:

1° Si le prolongement n'a pas plus de cent kilomètres, dix pour cen (10 pour 100) du prix perçu par la compagnie;

2° Si le prolongement excède cent kilomètres, quinze pour cent (15 pou

3 Si le prolongement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent (20 pour 100);

4° Si le prolongement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent (25 pour 100).

ARTICLE 42.

Dans le cas de l'interruption partielle ou totale de l'exploitation du chemin. de fer, l'administration prendra immédiatement, aux frais et aux risques de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans le mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie n'a pas valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l'exploitation, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, le présent bail pourra être résilié par décision du ministre des travaux publics, et la compagnie déchue des droits que ce bail lui assurait.

Lorsque la décision qui aura prononcé la résiliation sera devenue définitive, il sera procédé immédiatement, par voie administrative, à adjudication publique de l'exploitation du chemin de fer sur les clauses du présent bail, et sur la mise à prix de la jouissance de la voie de fer et de la valeur du matériel d'exploitation.

L'adjudication n'aura lieu que sur le dépôt d'un cautionnement.

Celui des soumissionnaires qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré adjudicataire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes qui resteraient dues à l'Etat sur ses avances, appartiendra au fermier déchu on à ses ayants droit.

Les soumissions pourront, d'ailleurs, être inférieures à la mise à prix.

S'il ne se présente aucun soumissionnaire, le chemin restera à la disposition de l'Etat, libre et franc de toutes charges provenant du fait du fermier déchu, qui n'aura rien, dès lors, à réclamer pour les machines, voitures et waggons, et autres dépendances du matériel de l'exploitation.

Les stipulations du présent article ne sont pas applicables au cas où l'interruption dans le service proviendrait de force majeure régulièrement

constatée.

ARTICLE 43.

Si, après la mise en exploitation de certaines parties du chemin de fer, l'administration avait besoin, pour l'achèvement des travaux à la charge de l'Etat, de faire circuler sur lesdites parties les voitures et waggons employés à ces travaux, la compagnie ne pourra refuser de les admettre gratuitement, mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

ARTICLE 44.

Pour l'exécution de toutes les clauses du présent bail, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration.

Les frais de cette surveillance seront supportés par la compagnie.

ARTICLE 45.

Il sera institué près de la compagnie un ou deux commissaires spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat.

Le traitement des commissaires restera à la charge de la compagnie. Les

frais de surveillance mis à la charge de la compagnie par le présent article et par l'article précédent, ne pourront excéder, pour chaque année, la somme de quarante mille francs.

Dans le cas où la compagnie ne verserait pas ladite somme aux époques qui seront fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

ARTICLE 46.

La livraison des travaux à la charge de l'État, conformément à l'article 1a du présent bail, devra être faite à la compagnie, dans le délai de six années, à partir de l'approbation de la convention à intervenir. Si, dans les délais ci-dessus stipulés, la livraison n'avait pas été effectuée conformément à l'article 3 du présent bail, il sera tenu compte à la compagnie, jusqu'à complète livraison, de l'intérêt à quatre pour cent de la portion de son capital réalisée et engagée pour les parties du chemia non livrées, mais déduction faite des bénéfices qui proviendraient des parties déjà mises en exploitation, et qui excéderaient l'intérêt à cinq pour cent des sommes dépensées sur ces parties,

ARTICLE 47.

Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

ARTICLE 48.

La compagnie sera tenue de désigner l'un de ses membres pour recevoir les significations ou les notifications qu'il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Orléans.

Toutes les significations ou notifications administratives devront être adressées à ce domicile.

En cas de non désignation de l'un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile à Orléans par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie prise collectivement sera valable, lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département

du Loiret.

ARTICLE 49.

Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation du présent bail, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département du Loiret, sauf recours au conseil d'État.

ARTICLE 50.

Avant l'homologation de la convention, la compagnie sera tenue de déposer, à titre de garantie, une somme de un million (1,000,000') en numéraire, ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient no

minatives ou à ordre.

Dans les deux mois qui suivront la susdite homologation, la compagnie sera

tenue de fournir comme supplément de cautionnement, une valeur de un million (1,000,000').

Les sommes déposées par la compagnie, soit avant, soit après l'homologation de la convention, seront rendues par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux à la charge de la compagnie.

En cas de déchéance de la compagnie, ladite somme ou les parties qui n'en : auront pas encore été restituées deviendront la propriété du Gouvernement.

ARTICLE 51.

Le présent bail ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Va pour être annexé à la loi du 26 juillet 1844.

Le Ministre des travaux publics,
Signé S. DUMON.

N° 11,379- ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale n° 99, d'Aix à Montauban, entre l'embranchement du chemin de Sumene et le pont de Saint-Hippolyte, dans le département de l'Hérault;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 22 Mai 1844.)

N° 11,380. - ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale n° 75, de Châlon-sur-Saône à Sisteron, dans la traverse de Cuisery, département de Saône-et-Loire;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 22 Mai 1844.)

N° 11,381.

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que le sieur Bouvaret est autorisé à établir, sur la rive droite du Rhône, à Tournon (Ardèche), un débarcadère pour les bateaux à vapeur ;

2' Que le permissionnaire est autorisé à percevoir sur les voyageurs et les marchandises qui fréquenteront son ponton, les rétributions fixées par le tarif suivant :

Pour chaque voyageur..

(Les enfants au-dessous de cinq ans seront exempts
de péage.)

Four chaque colis, meuble, valise, ballot, cavaigne,
caisse pesant plus de cinq kilogrammes..

10€

10

(11 ne sera perçu aucune taxe pour les sacs de nuit, carton: et paniers contenant les menus effets ou provisions de voyage ainsi que sur les objets portés à la main.)

3° Que la concession accordée au sieur Bouvaret durera jusqu'au 1 janvier 1847. (Neuilly, 22 Mai 1844. )

N° 11,382, - ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant:

ART. 1. Les côtes de Jouhe et de Menotey, sur la route dépar tementale du Jura n° 13, de Dole à Gray, seront rectifiées au moyen de l'ouverture d'une nouvelle direction qui se développera sur la gauche de la route actuelle, vers Joule et Rainans; il sera pourvu, en même temps, à l'amélioration sur place de plusieurs parties defectueuses de la même route, comprises entre les bornes n° 9 et 11.

2. Les travaux seront mis en adjudication avec publicité et concurrence. Ils seront exécutés moyennant la concession d'un péage et l'allocation d'une subvention de soixante-six mille francs payables tant sur les fonds du trésor que sur ceux du budget départemental du Jura et de la commune de Rainans.

L'adjudication sera passée aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente ordonnance, et au rabais de la durée d'un péage à percevoir suivant le tarif arrêté ci-après. Le maximum de la durée de la concession sera fixée par l'administration dans un billet cacheté, qui ne sera ouvert qu'après le dépôt des soumissions.

3. Après l'achèvement et la réception des travaux, l'adjudicataire sera autorisé à percevoir sur la nouvelle route, pendant le laps de temps qui sera déterminé par l'adjudication, des droits de peage dont le tarif est fixé ainsi qu'il suit :

Pour chaque cheval ou mulet, qu'il soit ou non attelé, chargé, sellé

ou monté....

Pour chaque paire de bœufs ou vaches attelés..

Pour chaque bœuf ou vache attelé isolément.

Pour chaque bœuf ou vache non attelé...

Ane ou ânesse attelé ou non attelé, chargé ou non chargé.

Sont exempts du droit de péage,

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1° Les fonctionnaires désignés ci-après, lorsqu'ils se transporteron à cheval ou en voiture pour l'exercice de leurs fonctions: le prefe du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieur et conducteurs des ponts et chaussées, les officiers de justice, le

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