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ARTICLE 2.

Le chemin de fer partira d'un point voisin de la barrière d'Enfer, en dehors du mur d'octroi de la ville de Paris; il ira passer près d'Arcueil et de Bourgla-Reine, et aboutira à Sceaux en un point qui sera ultérieurement déterminé.

Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas sept millimètres par mètre (0,007) entre Paris et Bourg-la-Reine. Entre Bourg-la-Reine et Sceaux, les pentes, le nombre de lacets et les rayons des courbes de raccordement seront déterminés par l'administration supérieure, sur les projets fournis par le concessionnaire, de manière que l'épreuve des voitures articulées du sieur Arnoux soit complétement concluante.

ARTICLE 3.

Dans le délai de trois mois, au plus tard, à dater de la loi de concession, le concessionnaire devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, rapporté sur un plan à l'échelle de un à cinq mille, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Sceaux, d'après les indications de l'article précédent. Il indiquera sur ce plan la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devront être joints un profil en long, suivant l'axe da chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages. En cours d'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer les modifications qu'il pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

ARTICLE 4.

Le chemin de fer pourra n'avoir qu'une seule voie sur tout son développement, sauf dans les points où des stations devront être établies.

ARTICLE 5.

La largeur du chemin de fer en couronne sera au moins de quatre mètres soixante-cinq centimètres (1,65). Dans les parties à deux voies, cette largeur sera au moins de huit mètres trente centimètres (8,30).

La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, devra être de un mètre quarante-quatre centimètres (1,44) au moins.

La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes, et l'arète extérieure du chemin, sera au moins égale à un mètre cinquante centimètres (1TM,50).

ARTICLE 6.

Indépendamment des stations des points de départ et d'arrivée, le concessionnaire sera tenu d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs, destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable.

ARTICLE 7.

A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes.

Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

ARTICLE S.

Les ouvrages à construire à la rencontre, soit des routes royales et départementales, soit des chemins vicinaux, ruraux et particuliers, soit des cours d'eau, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration.

Les décisions qui statueront sur ces projets détermineront les dimensions des ouvrages, ainsi que le mode de leur construction, et toutes autres disposi

tions accessoires.

ARTICLE 9.

S'il y lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra pas excéder trois centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.

L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à la règle précédente.

ARTICLE 10.

Dans le cas où des routes royales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces routes ou chemins de plus de trois centimètres (o,"03). Les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation.

Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer, partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration.

Un gardien, payé par le concessionnaire, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

ARTICLE 11.

Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrété, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise.

Les projets des ponceaux et aqueducs qui seront construits à cet effet devront être, avant tout commencement d'exécution, soumis à l'approbation de l'administration.

ARTICLE 12.

Le concessionnaire pourra employer dans la construction du chemin de fer les matériaux communément en usage dans les travaux publics de la localité; toutefois, les têtes de voûtes, les angles, socles, couronnements, extrémités de radiers, seront, autant que possible, en pierres de taille.

ARTICLE 13.

Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses.

Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres et non sur le chemin de fer.

ARTICLE 14.

Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux de chargement et de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues, et de nouveaux lits des cours d'eau seront achetés et payés par le concessionnaire.

Le concessionnaire est substitué aux droits, comme il est soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

ARTICLE 15.

L'entreprise étant d'utilité publique, le concessionnaire est investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'Etat. Il pourra, en conséquence, se procurer par les mêmes voies les matériaux de rémblai et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer; il jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés par les mêmes lois et règlements aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge, par lui, d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d'après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'état, sans que, dans aucun cas, il puisse exercer de recours, à cet égard, contre l'administration.

ARTICLE 16.

Les indemnités pour occupation temporaire ou déterioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par le conces

sionnaire.

ARTICLE 17.

Pendant la durée des travaux, qu'il exécutera, d'ailleurs, par des moyens et des agents de son choix, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.

ARTICLE 18.

Avant que le concessionnaire puisse livrer à la circulation tout ou partie du chemin de fer, il devra être procédé à sa réception par des commissaires que l'administration désignera. Le procès-verbal de ces commissaires ne sera valable qu'après homologation par l'administration supérieure.

Après cette homologation, le concessionnaire pourra mettre le chemin de fer en service et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ciaprès déterminés.

Toutefois les réceptions ci-dessus mentionnées ne seront que provisoires,

et elles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

ARTICLE 19.

Après l'achèvement des travaux, le concessionnaire fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin de fer et de ses dépendances; il fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.

Une expédition dùment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée, aux frais du concessionnaire, dans les archives de l'administration des ponts et chaussées.

ARTICLE 20.

Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.

L'état du chemin de fer et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d'urgence et d'accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration.

Les frais d'entretien et de réparations, soit ordinaires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge du concessionnaire.

Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, le concessionnaire demeure soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration.

Si le chemin de fer, une fois terminé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.

ARTICLE 21.

Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par le concessionnaire.

Ces frais seront réglés par l'administration supérieure, sur la proposition du préfet du département, et le concessionnaire sera tenu d'en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.

En cas de non-versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

ARTICLE 22.

Les ouvrages relatifs à la traversée de l'enceinte continue, et qui devraient être exécutés par les officiers du génie militaire, le seront par le concessionnaire, mais sous le contrôle et la surveillance de ces officiers, et conformé ment aux projets particuliers qui auront été préalablement approuvés par les ministres de la guerre et des travaux publics.

ARTICLE 23.

Le concessionnaire ne pourra commencer aucuns travaux, ni poursuivre aucune expropriation, si, au préalable, il n'a pu justifier valablement, par devant l'administration, de la constitution du capital nécessaire à l'exécution des travaux, et de la réalisation en espèces d'une somme égale au cinquième de ce capital.

Si, dans le délai d'une année, à dater de la loi de concession, le concesionnaire ne s'est pas mis en mesure de commencer les travaux, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et s'il ne les a pas effectivement commencés, il sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.

Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la totalité du cautionnement déposé, ainsi qu'il sera dit à l'article 49, par le concessionnaire, deviendra la propriété du Gouvernement, et restera acquise au trésor public. Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et proportionnellement à l'avancement des travaux.

ARTICLE 24.

Faute par le concessionnaire d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l'article 1"; faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux, par le moyen d'une adjudication publique, qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges, et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, et des portions du chemin déjà mises en exploitation.

Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

Le concessionnaire évincé recevra du nouveau concessionnaire la valeur que l'adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.

La partie non encore restituée du cautionnement du premier concessionnaire deviendra la propriété de l'État, et l'adjudication n'aura lieu que sur le dépôt d'un nouveau cautionnement.

Si l'adjudication, ouverte comme il vient d'être dit, n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits à la présente concession, et les parties du chemin de fer déjà exécutées, ou qui seraient mises en exploitation, deviendront immédiatement la propriété de l'Etat.

Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.

ARTICLE 25.

La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité, et le concessionnaire devra également payer toutes les contributions auxquelles ils pourront être soumis.

L'impôt dû au trésor sur le prix des places ne sera prélevé que sur la partie du tarif correspondant au prix de transport des voyageurs.

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