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Voitures de poste et voitures publiques.

Une chaise de poste ou voiture publique, à deux roues et à deux chevaux, postillon compris, et le retour des chevaux pied levé. 1′25′′ Une chaise de poste ou voiture publique à deux roues et à trois

chevaux, postillon compris, et le retour des chevaux pied levé. 175 Une voiture de poste ou voiture publique à quatre roues et à deux chevaux, postillon compris, et le retour des chevaux pied levé. 1 50 Idem, à trois chevaux, comme dessus...

Idem, à quatre chevaux, idem....

Idem, à cinq ou six chevaux, idem..

Nota. Les voyageurs ne payeront qu'autant qu'ils passeront à pied; toute personne passant en voiture ne devra d'autre taxe que celle payée par l'équipage.

2.00

2 50

3 00

Voitures de campagne non suspendues employées au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes.

Voitures à deux roues, chargées, attelées d'un cheval ou mulet,
ou d'une paire de bœufs, compris le conducteur. .....
Idem, à vide....

o'30°

O 20

Une voiture à deux roues, chargée, attelée de deux chevaux ou mulets, ou bien d'un cheval et d'une paire de bœufs................. o 45 Idem, à vide.....

Une voiture à deux roues, chargée, attelée de trois chevaux ou mulets, ou bien de deux paires de bœufs.....

o 35

o 60

0 45

Idem, à vide......

Nota. Les voitures à quatre roues, s'il s'en établissait dans le ́pays, employées aux mêmes usages, payeront la même taxe.

Voiture ou chariot de roulage ou de marchands.

Une voiture chargée ou non chargée, attelée d'un âne ou d'une ânesse, conducteur compris....

Une voiture à deux roues, à un ou deux chevaux, conducteur compris......

Idem, à trois chevaux, conducteur compris.

Idem, à quatre chevaux, conducteur compris.

... o 15

1 00

1 25

1 50

1225

Idem, à trois chevaux, conducteur compris..

1 50

2.00

Les voitures de roulage, quelle que soit leur espèce, payeront à

vide:

Un chariot à quatre roues à un et deux chevaux, conducteur compris..

Idem, à quatre chevaux, conducteur compris...

A un et à deux chevaux..
A trois et quatre chevaux..

Nota. Lorsqu'une des voitures comprises dans les paragraphes précédents sera traînée par plus d'un âne ou d'une ânesse, ou bien sera traînée par un âne ou par une ânesse ou des chevaux, les ânes et les ânesses compteront comme che

vaux.

Il sera payé par chaque cheval ou mulet, âne ou ânesse ou paire

о бо

go

de bœufs attelé et excédant le nombre porté dans les paragraphes précédents.....

Un traineau attelé d'un cheval ou mulet, ou d'une paire de bœufs, chargé ou non chargé, conducteur compris.....

of 10

0 25

Une petite charrette ou brouette à bras, traînée par un homme.. o 10
Idem, traînée par deux hommes.....

6. Seront exempts des droits de péage,

0 15

Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ministres des différents cultes reconnus par l'État, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes, les facteurs ruraux, faisant le service des postes de l'État; les élèves allant à l'école communale ainsi qu'à l'instruction religieuse, ou en revenant; les prévenus, accusés ou condamnés conduits par la force publique. (Neuilly, 17 Juin 1844.)

N° 11,421. — ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Les communes de Bois-Jérôme et de la Chapelle-SaintOuen, canton d'Écos, arrondissement des Andelys, département de l'Eure, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à BoisJérôme, et qui portera le nom de Bois-Jérôme Saint-Ouen.

2. Les communes de Bonneville-sur-le-Bec et d'Appetot, canton de Montfort, arrondissement de Pont-Audemer, département de l'Eure, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Bonneville, et qui prendra le nom de Bonneville-Appetot.

3. Les communes de Fatouville et de Carbec-Grestain, canton de Beuzeville, arrondissement de Pont-Audemer, département de l'Eure, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Fatouville, et qui prendra le nom de Fatouville-Grestain.

4. Les communes d'Équainville et de Fiquefleur, canton de Beuzeville, arrondissement de Pont-Audemer, département de l'Eure, sont éunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Équainville, et qui prendra le nom de Fiquefleur Equainville.

5. Les communes de Saint-Michel-de-Préaux et de Notre-Damele-Préaux, canton et arrondissement de Pont-Audemer, département de l'Eure, sont réunies en une seule, qui sera appelée les Préaux, et ont le chef-lieu est fixé à Notre-Dame-de-Préaux.

6. Les communes de Pithienville et de Bernienville, canton nord

d'Évreux, arrondissement d'Évreux, département de l'Eure, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Bernienville.

7. Les communes de Vitot et de Vitotel, canton du Neubourg, arrondissement de Louviers, département de l'Eure, sout réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Vitot.

8. Les communes d'Eyres et de Moncube, canton et arrondissement de Saint-Sever, département des Landes, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Eyres, et qui prendra le nom d'EyresMoncube.

9. Les communes de Mondebat et de Garlède, canton de Thèze, arrondissement de Pau, département des Basses-Pyrénées, sont réunies en une seule, qui prendra le nom de Garlède-Mondebat, et dont le chef-lieu sera fixé à Garlède.

10. Les communes de Viellepinte et de Pontiacq, canton de Montaner, arrondissement de Pau, département des Basses-Pyrénées, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Pontiacq, et qui prendra le nom de Pontiacq- Viellepinte.

11. Les communes réunies continueront, s'il y a lieu, à jouir sé parément, comme section de communes, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales. (Neuilly, 25 Juin 1844.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimeris royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

No 1126.

No 11,422. Lor qui ouvre des Crédits extraordinaires pour la transformation de cent cinquante mille Armes à silex en Armes à percussion.

Au palais de Neuilly, le 31 Juillet 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Il est ouvert au ministre secrétaire d'état de la guerre un crédit extraordinaire et spécial de sept cent mille francs (700,000), pour frais de transformation de cent cinquante mille armes à silex en armes à percussion.

ARTICLE 2.

Un crédit extraordinaire et spécial de deux cent cinquante mille francs (250,000) est ouvert, en outre, au ministre de la guerre, pour acquitter les frais d'encaissement et de transport des armes à transformer dans les manufactures, et des manufactures dans les magasins de l'État.

ARTICLE 3.

Ces deux crédits, montant à la somme totale de neuf cent cinquante mille francs (950,0001), formeront un chapitre spécial au budget de la guerre pour 1844, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 24 avril 1833.

ARTICLE 4.

Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 24 juillet 1843 pour les besoins de l'exercice 1844.

2. IX Série.

24

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 31° jour du mois de Juillet, l'an 1844.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé N. MARTIN (du Nord).

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé Ma Duc DE DALMATIE.

N° 11,423. - Lor relative aux Fortifications du Havre.
Au palais de Neuilly, le 3 Août 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Une somme de cinq millions huit cent quatre-vingt mille francs (5,880,000f) est affectée aux travaux de fortifications que nécessite l'extension projetée du port du Havre.

ARTICLE 2.

Sur l'allocation spécifiée dans l'article précédent, il est ou vert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1844, un crédit de cinq cent mille francs (500,000'), et sur l'exercice 1845 un crédit d'un million (1,000,000).

ARTICLE 3.

Il sera pourvu provisoirement, au moyen des ressources de la dette flottante, à la dépense autorisée par la présente loi. Les

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