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ARTICLE 3.

La quotité des sommes à emprunter et l'emploi de ces sommes, ainsi que celui du produit de l'imposition extraordinaire, seront déterminés chaque année, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique.

TROISIÈME LOI.
(Calvados.)

ARTICLE 1er.

Le département du Calvados est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa séance du 30 août 1843, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de cent mille francs, qui sera exclusivement affectée à solder les subventions que ce département peut, aux termes de l'article 8 de la loi du 21 mai 1836, accorder pour les travaux des chemins vicinaux de grande communication.

Cet emprunt sera réalisé au fur et à mesure des besoins du service. Il aura lieu avec concurrence et publicité. Toutefois, le préfet du département est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne soit pas supérieur à celui ci-dessus fixé.

Le service des intérêts et le remboursement de l'emprunt auront lieu au moyen des ressources indiquées par l'article suivant.

ARTICLE 2.

Le département est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa séance du 30 août 1843, à s'imposer extraordinairement pendant dix années, à partir de 1845, un quart de centime (of 0025) additionnel au principal des quatre contributions directes. Cette imposition se confondra avec les centimes spéciaux dont l'assiette sera annuellement autorisée par les lois de finances, en exécution de l'article 12 de la loi du 21 mai 1836.

Le produit sera affecté, tant aux intérêts et au remboursement, en dix années, de l'emprunt autorisé par l'article 1 ci-dessus, qu'aux travaux des chemins vicinaux de grande communica

QUATRIÈME LOI.
(Corse.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Corse est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa séance du 21 septembre 1843, à s'imposer extraordinairement pendant cinq années, à partir du 1er janvier 1845, huit centimes addi-tionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition sera affecté aux dépenses de l'instruction primaire, concurremment avec le produit des deux centimes dont le recouvrement est autorisé par la loi du 28 juin 1833.

CINQUIÈME LOI.
(Ille-et-Vilaine.)
ARTICLE 1er.

Le département d'Ille-et-Vilaine est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa séance du 1 septembre 1843, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de quatre cent mille francs, qui sera appliquée aux travaux d'achèvement des routes départementales actuellement classées.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; toutefois, le préfet du département est autorisé à traiter directement avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne soit pas supérieur à celui ci-dessus fixé.

Il sera pourvu au payement des intérêts de l'emprunt, jusques et y compris 1854, sur le produit des impositions déjà autorisées; et, à partir de 1854, il sera pourvu au service des intérêts et de l'amortissement dudit emprunt, au moyen des ressources dont la création est autorisée par l'article 2 ci-après.

ARTICLE 2.

Le département d'Ille-et-Vilaine est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa délibération précitée, à s'imposer extraordinairement,

1° Sept centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, en 1854;

2° Six centimes additionnels, en 1855.

Le produit de ces impositions sera affecté au service des intérêts et du remboursement de l'emprunt que l'article 1a cidessus permet de réaliser, et pour le surplus, s'il y en a, aux travaux des routes.

ARTICLE 3.

La quotité de l'emprunt à réaliser chaque année, l'emploi de ces sommes et celui du produit des impositions autorisées tant par la présente loi que par les lois précédentes, seront déterminés chaque année, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique.

SIXIÈME LOI.
(Mayenne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Mayenne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa séance du 30 août 1843, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années, à partir de 1845, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement affecté aux travaux des chemins de grande communication.

Cette imposition sera recouvréc concurremment avec les centimes spéciaux dont les lois de finances autoriseront l'établissement en vertu de l'article 12 de la loi du 21 mai 1836.

SEPTIEME LOI.
(Vaucluse.)

ARTICLE 1.

Le département de Vaucluse est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa séance du 24 août 1843, à s'imposer extraordinairement huit centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pen-" dant onze années, à partir de 1845.

ART. 2.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux des routes départementales actuellement classées, et

l'emploi en sera réglé chaque année, sur la proposition du conseil général, par une ordonnance royale rendue dans la forme des règlements d'administration publique.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 5° jour du mois de Juillet 1844.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au déparlement de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

N° 11,345.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé DUCHÂTEL.

Loi qui autorise la ville de Douai à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Au palais de Neuilly, le 5 Juillet 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Douai (Nord) est autorisée,

1o A emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de trois cent mille francs, destinée au payement d'une subvention équivalente promise par la ville pour l'établissement, dans ses murs, d'un débarcadère du chemin de fer du Nord;

2o A s'imposer extraordinairement pendant dix ans, à partir de 1845, quatre centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes, pour le produit de cette imposition être affecté, concurremment avec ses ressources ordinaires, au payement des intérêts de l'emprunt, qui sera remboursé en cinq ans, à partir de 1851, au moyen des revenus ordinaires de la ville.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

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DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 5o jour du mois de Juillet 1844.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé DUCHÂTEL.

N° 11,346. -Lois relatives à des changements de Circonscriptions

territoriales.

Au palais de Neuilly, le 5 Juillet 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS Ordonné et ordoNNONS ce qui suit:

PREMIÈRE LOI.
(Landes.)

ARTICLE 1er.

Les communes de Bachen et de Duhort, canton d'Aire, arrondissement de Saint-Sever, département des Landes, sont

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