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Vu la loi du 2 janvier 1817, et les ordonnances royales du 2 avril 1817 (1) et 14 janvier 1831(2);

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. La communauté des sœurs des écoles chrétiennes existant à Rambouillet (Seine-et-Oise), en vertu d'une ordonnance royale du 7 juin 1826, est autorisée à transférer le siége de son établissement à Versailles (même département).

2. La supérieure de ladite communauté des sœurs des écoles chrétiennes est autorisée, 1o à acquérir, moyennant le prix de trente mille francs, une maison avec ses dépendances, sise à Versailles (Seine-et-Oise) rue des Bourdonnais, n° 3, estimée trente deux mille francs, et appartenant au sieur et dame d'Espinay Saint-Leu, qui se sont engagés à la vendre à ce prix, suivant acte sous-seings privés, du 31 mai 1843, lequel sera converti en acte public;

2o A accepter la donation d'une rente de quatre cents francs inscrite au grand livre de la dette publique sous le n° 68,963, septième série, faite à titre gratuit à la même communauté, suivant acte notarié du 26 avril 1844, par le sieur Pierre-Hubert Périn;

3o A aliéner ladite inscription de rente de quatre cents francs, et à en employer le produit, conjointement avec d'autres ressources de cet établissement, au payement du prix de l'acquisition autorisée par le premier paragraphe de cet article.

3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre de l'instruction publique sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état

:

au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

(1) VII série, Bull. 151, n° 1995.

(2) 1x série, 2° partie, Bull. 39, n° 971.

N'11,441.

ORDONNANCE DU ROr portant convocation des Conseils généraux et des Conseils d'arrondissement.

Au palais de Neuilly, le 3 Août 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les lois du 22 juin 1833 et du 10 mai 1838;

Vu notre ordonnance du 27 juin dernier (1), qui a fixé du 22 au 31 juillet la durée de la première partie de la session des conseils d'arrondissement,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La session des conseils généraux de département, pour la présente année, s'ouvrira le 26 août, et sera close le 9 septembre dans tous les départements du royaume, à l'exception de celui de la Seine.

La session du conseil général de la Seine commencera le 2 novembre et sera close le 16 du même mois.

2. La seconde partie de la session des conseils d'arrondissement commencera le 16 septembre, et se terminera le 20 du même mois, excepté dans le département de la Seine, où elle aura lieu du 22 au 26 novembre.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂTEL.

N° 11,442.- ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route départementale de l'Ardèche n° 12, de Tournon à Saint-Agrève, entre le pont de Duzon et le Crestet;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841,

(1) Bull. 1106, n° 11,337.

sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 26 Jain 1844.)

N° 11,443.

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ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale n° 84. de Lyon à Genève, dans la montée de Varambon, département de l'Ain;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des ter rains et bâtiments nécessaires à la rectification dont il s'agit, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (Neuilly, 26 Juin 1844.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprime royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 11,444.

N° 1128*.

Lor relative au Droit de propriété des Veuves et des
Enfants des Auteurs d'ouvrages dramatiques.

Au palais de Neuilly, le 3 Août 1844.

LOUIS PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonNONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE.

Les veuves et les enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques auront, à l'avenir, le droit d'en autoriser la représentation, et d'en conférer la jouissance, pendant vingt ans, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 du décret impérial du 5 février 1810 (1).

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous y avons fait mettre notre sceau, Fait au palais de Neuilly, le 3 jour du mois d'Août 1844.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département · de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au dépar-
tement de l'intérieur,

* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro. (1) Iva série, Bull. 264, no 5155.

Signé DUCHÂTEL.

2. IX Série.

26

P

N° 11,445. -PROCLAMATIONS DU ROI qui prononcent la clôturé de la Session de 1844 de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés.

Au palais des Tuileries, le 5 Août 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit:

La session de 1844 de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés est et demeure close.

La présente proclamation sera portée à la Chambre des Pairs par notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au dépar tement de la justice et des cultes, et par nos ministres secré taires d'état au département de la marine et au département des finances.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord). LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit:

La session de 1844 de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés est et demeure close.

La présente proclamation sera portée à la Chambre des Députés par notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, chargé par intérim du ministère de l'intérieur, et par nos ministres secrétaires d'état au départe ment des affaires étrangères et au département des travaux publics.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique, chargé par intérim du ministère de l'intérieur Signé VILLEMAIN.

N° 11,446.

-

ORDONNANCE DU Roi qui réimpute sur l'exercice 184 une partie des Crédits de la seconde section du Budget du Ministère de Travaux publics, exercice 1843.

Au palais de Neuilly, le 20 Juillet 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et

venir, SALUT.

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