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dues par eux aux débitants, d'une remise fixée à cinquante centimes par kilogramme de poudre de chasse, et à vingt-cinq centimes par kilogramme de poudre de mine, et, pour celles qu'ils vendront directement aux consommateurs, des remises accordées aux débitants.

Ces remises seront liquidées, en fin de mois, par le directeur des finances, sur décomptes vérifiés et arrêtés par les agents des contributions diverses.

Dans le cas où ces remises ne s'élèveraient pas annuellement à dix-huit cents francs, il leur sera alloué en fin d'année la somme nécessaire pour leur compléter le minimum de dix-huit cents francs.

La remise accordée aux débitants se composera de la diffé⚫rence entre les prix d'achat à l'entrepôt, et les prix réglés pour la vente aux consommateurs, par le tarif ci-après :

Prix de Vente en Algérie des Poudres provenant des Manufactures royales de France.

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Ce tarif devra rester constamment affiché dans le lieu le plus apparent du débit.

11. Les entreposeurs et débitants ne pourront être installés et commencer leur débit qu'après avoir prêté serment, les entreposeurs devant le tribunal de première instance d'Alger, et les débitants devant le maire ou le commissaire civil ou, à défaut, devant le commandant supérieur de leur résidence.

L'acte de serment devra être enregistré dans les dix jours. Les entreposeurs devront justifier, avant d'entrer en fonctions, du versement d'un cautionnement en numéraire de trois mille francs.

12. Les débitants ne pourront s'approvisionner en quantités inférieures à dix kilogrammes de poudres de toute espèce. L'entreposeur leur délivrera une facture détachée d'un registre à

souche, qui sera remise, après vérification des poudres, aux agents des contributions diverses.

13. Les entreposeurs et les débitants sont autorisés, sous les précautions prescrites par l'article suivant et sous leur responsabilité, à vendre des poudres en quantité d'un demi-kilogramme et au-dessous, sans autorisation préalable, à tout officier qui se présentera en uniforme, ainsi qu'à toute personne connue et munie d'un port d'armes.

La vente de toute quantité de poudre supérieure à un demikilogramme ne pourra se faire sans une autorisation spéciale délivrée par le maire ou le commissaire civil, ou, à défaut, par le commandant de place.

14. Les entreposeurs et les débitants seront obligés, sous peine de révocation, à tenir un registre coté et paraphé par le chef du service des contributions diverses à la direction centrale des finances, sur lequel ils inscriront jour par jour, au fur et à mesure des ventes, sans aucune rature ni surcharge: 1° La date des ventes;

2° La qualité et la quantité des poudres vendues;

3o Les noms et prénoms des acheteurs ;

4° Leur qualité ou profession;

5° Leur domicile;

6° L'autorité qui aura donné l'autorisation, dans les cas où elle est prescrite.

15. Ce registre sera présenté aux employés des contributions diverses à toute réquisition, et visé par eux après comparaison des quantités reçues, vendues et restant en magasins.

Tous les quinze jours, une copie certifiée dudit registre sera transmise au maire ou au commandant de place par l'employé supérieur des contributions diverses dans chaque localité.

TITRE III.

SURVEILLANCE.

16. Les employés des douanes et ceux des contributions diverses, la milice, la troupe de ligne, la gendarmerie et les agents de police sont chargés de la recherche des poudres étrangères et de celles fabriquées en fraude, ainsi que des poudres françaises qui pourraient circuler sans que les formalités prescrites par l'article 5 eussent été remplies.

Ces mêmes agents et la force armée pourront aussi faire des

recherches chez les particuliers soupçonnés de fraude; mais en se faisant assister par un officier de police.

TITRE IV.

DISPOSITIONS PÉNALES.

17. Tout individu qui fabriquera ou fera fabriquer de la poudre sera condamné à trois mille francs d'amende. La poudre, les matières et ustensiles servant à sa confection, seront en outre confisqués.

Les fabricants et los ouvriers employés à cette fabrication seront condamnés, pour la première fois, à trois mois, et, en cas de récidive, à un an de détention.

18. Toute introduction de poudre en contravention à Particle 2, et toute circulation en contravention à l'article 5, seront punies de la confiscation de la poudre et des moyens de transport, et d'une amende de vingt francs par chaque kilogramme de poudre saisie.

Les contrevenants encourront en outre la détention déterminée par l'article 17 ci-dessus.

19. Seront considérés comme fabricants et punis comme tels de l'amende de trois mille francs et de la détention déterminée par ledit article 17, ceux qui seront trouvés nantis d'une quantité quelconque de poudre prohibée par les articles 2 et 5, à moins qu'ils ne mettent le vendeur sous la main de la justice, auquel cas ils ne seront personnellement passibles que d'une amende de cent francs.

20. Tout individu qui vendra de la poudre française sans y être autorisé conformément à l'article 17 sera condamné, pour la première fois, à une amende de cinq cents francs, laquelle sera portée au double en cas de récidive.

21. Seront punis d'une amende qui ne pourra être moindre de cent francs ni excéder deux cents francs, ceux qui seront reconnus avoir conscrvé chez eux une quantité de poudre française excédant cinq kilogrammes. Les contrevenants encour ront en outre la détention déterminée par l'article 17.

22. Toute contravention de la part des entreposeurs au des débitants, aux règles qui leur sont imposées, pourra être suivie de la privation momentanée ou définitive de leur commission.

Si un débitant ou un entreposeur étaient convaincus de te

pir en dépôt ou de vendre de la poudre de contrebande, ils encourraient, outre la révocation, la confiscation des matières prohibées et une amende de mille francs.

23. Toute vente de poudre faite par les entreposeurs ou les débitants, à des prix plus élevés que ceux fixés par l'article 8, entraînera la révocation du contrevenant, qui sera, en outre, poursuivi comme concussionnaire,

24. Seront également révocables et passibles d'une amende de cent francs au moins et de mille francs au plus les entreposeurs ou les débitants qui opéreront des ventes de poudres sans l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 13.

La révocation, dans tous les cas où elle aura été encouruc, sera prononcée, quant aux débitants, par le directeur des finances, quant aux entreposeurs, par le ministre de la guerre.

25. Il est défendu à tous militaires, à tous gardes des arsenaux de la marine ou de la guerre, à tous ouvriers employés dans les magasins de l'État, de vendre, donner ou échanger aucune poudre, sous peine d'une détention de trois mois à un

an.

26. En ce qui concerne l'arrestation et la détention pour les aits prévus par les articles 17, 18, 19, 21 et 25 de la présente ordonnance, on se conformera aux dispositions des articles 222, 223, 224 et 225 de la loi du 28 avril 1816, rendus applicables, par celle du 25 juin 1841, à la fabrication illicite, au colportage et à la vente des poudres à feu sans permis

sion.

27. Dans tous les cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, en outre des condamnations pécuniaires qu'elles prononcent, les poudres qui auront été l'objet de la contravention seront confisquées et versées à l'artillerie.

TITRE V.

DES CONTRAVENTIONS ET DE LA RÉDACTION DES PROCÈS-VERBAUX,

28. Toutes contraventions à la présente ordonnance seront constatées par procès-verbaux rédigés à la requête du directeur des finances, et poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle.

29. Les contraventions provenant du fait des entreposeurs ou des débitants seront jugées administrativement, en premier ressort, par le directeur des finances, et, en dernier ressort, par

le conseil d'administration de l'Algérie, quant aux débitants; à l'égard des entreposeurs, ils pourront être suspendus seulement, sauf au ministre de la guerre à statuer définitivement.

30. Le chef du service des contributions diverses à la direction centrale est autorisé à consentir, avant et même après jugement, des transactions sur les amendes encourues.

Toutefois ces transactions ne seront définitives qu'avec l'approbation du directeur des finances, si l'amende encourue et le prix des objets confisqués s'élèvent à une valeur de mille francs, et avec celle du ministre s'ils excèdent cette somme.

TITRE VI.

PRIMES AUX SAISISSANTS.

31. Les employés, préposés, gendarmes et militaires qui, dans les cas prévus par les articles 17, 18, 19, 21 et 25, arrêteront ou auront concouru à arrêter des contrevenants en matière de poudres à feu, recevront, quel que soit le nombre des saisissants, une prime de quinze francs par chaque individu arrêté.

32. Les poudres saisies seront, dans les vingt-quatre heures de la saisie, déposées dans les magasins de l'artillerie, et payées aux saisissants à raison de un franc cinquante centimes par kilogramme, sans distinction de qualité ni prélèvement d'aucuns frais.

33. Le montant des amendes du prix des poudres, suivant le taux fixé par l'article ci-dessus, et le produit net de la vente des objets confisqués, seront, après la transaction approuvée par qui de droit, ou, après l'exécution du jugement, répartis par portions égales entre tous les employés saisissants, sauf les employés supérieurs, officiers et receveurs poursuivants, qui toucheront deux parts de saisissant. Les agent. qui n'auront pas personnellement concouru à la saisie n'auront droit à aucune

part.

Lorsque les saisissants appartiendront à l'administration financière, il sera fait d'abord prélèvement, en faveur de la caisse des retraites, du quart du produit net qui leur reviendra sur les amendes et confiscations, en conformité de la décision du ministre des finances du 26 mars 1829.

34. Il sera accordé à l'indicateur de la fraude ou de la con

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